Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
La règle énoncée par l'article 901 du Code civil est considérée comme une application du principe général prévu à l'article 414-1 du Code civil, qui prévoit : « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. […]
Lire la suite…[…] L'article 470 ancien du code civil imposait la remise chaque année par le tuteur d'un compte de gestion au greffier en chef du Tribunal d'instance (en l'absence de subrogé tuteur) AA l'article 471 limitait l'obligation du tuteur à la reddition d'un compte définitif en fin de tutelle, dont il avancera les frais, qui incomberont au pupille.
[…] Il fait valoir que M. [V] a refusé de lui fournir les éléments nécessaires à la déclaration de succession en confondant les comptes de sa mère, soumis à l'article 510 du code civil et les comptes de son père, soumis à l'article 514 du code civil. Il estime qu'en ayant établi les comptes en commun des époux [P], M. [V] a violé les articles 471 et 510 du code civil. […]
[…] Par application des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, […] de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, les dispositions des articles 471 et 472 du même code permettant au juge soit d'aménager soit de renforcer la curatelle pour proportionner la protection à l'altération constatée.
La première condition est prévue à l'article 429 du Code civil, qui dispose que la personne doit être un majeur ou un mineur émancipé. […] En même temps, l'article 471 du Code civil dispose que : « le juge peut, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée ». […]
Lire la suite…