Article 474 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Commentaires30

1Le contrôle des comptes de gestion en matière de protection juridique (fr)
lagbd.org · 18 mars 2026

L'établissement des comptes de gestion est une mission du tuteur ou curateur (article 510 du code civil) qui doit normalement remettre chaque année au directeur de greffe l'ensemble des éléments justifiant des ressources, […] et au contrôle des comptes d'autre part. […] Si l'article 473 du code civil énonce bien le principe de représentation (« sous réserve des cas ou la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile ») et l'article 474 que « la personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII », […]

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2Exclusion de la représentation du débiteur principal par sa cautionAccès limité
Séverine Cabrillac · Defrénois · 5 juin 2025

3Tutelle et curatelle : comptes et livrets bancaires du majeur protégé.
Village Justice · 10 février 2024

Ainsi, en matière de tutelle, les pouvoirs du tuteur sont, sauf exceptions, les suivants (article 474 du code civil) : Pour les actes conservatoires : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes d'administration : le tuteur les accomplit seul au nom du majeur protégé (article 504 du code civil) ; Pour les actes de disposition : le tuteur doit être autorisé par le juge des tutelles, ou le conseil de famille s'il existe (article 505 du code civil). […]

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Décisions92

1Cour d'appel de Nîmes, 16 octobre 2014, n° 14/01043Confirmation

[…] Selon acte du huissier du 19 juin 2014, M. X C a attrait la SARL Socotat dans la procédure en lui dénonçant ses conclusions et pièces du 22 mai 2014. Bien que citée à la personne de son gérant, la SARL Socotat n'a pas comparu. Il est statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code civil.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 12-29.116 13-13.312, InéditCassation

[…] Vu l'article 1892 du code civil ; […] AUX MOTIFS PROPRES QUE « les époux Z… n'ayant pas constitué avocat et la signification des dernières écritures de la Crcam leur ayant été signifiées selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 al. 2 du même code. / Sur les engagements de caution : La Crcam Sud Méditerranée, pour conclure à l'infirmation du jugement, soutient que la date du prêt est celle du 14 décembre 2006 (18 mois plus tôt). […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juillet 2012, 11-13.161, Publié au bulletinCassation

[…] Vu l'article 473 du code civil ; […] 1. ALORS QUE, si le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée, il ne le peut pas, lorsqu'il fait valoir les droits patrimoniaux d'une autre personne que la personne protégée parce que la personne protégée se trouve être le représentant légal de cette autre personne ; qu'en énonçant que M. Clotaire Z…, tuteur de M me Zoé X…, elle-même gérante de la société Immobilière la Tuilerie, avait le pouvoir d'interjeter appel au nom de cette société, quand elle ne justifie pas qu'il était pourvu, à cet effet, de l'autorisation nécessaire, la cour d'appel a violé les articles 474, 475, 504 et 505 du code civil ;

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