Entrée en vigueur le 26 juin 2024
Modifié par : LOI n°2024-582 du 24 juin 2024 - art. 16
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 324-1 et 324-2 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans le cas prévu à l'article 324-2 et pour une durée de cinq ans au plus dans le cas prévu à l'article 324-1, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser les cartes de paiement ;
4° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
5° L'annulation du permis de conduire avec l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
6° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
7° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est le propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution et sous réserve du treizième alinéa de l'article 131-21 ;
9° L'interdiction, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1, des droits civiques, civils et de famille ;
10° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
11° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
12° La confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.


pendant 7 jours
Les deux premiers alinéas de l'article 131-27 du code pénal prévoient ainsi que « Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, […] 2° du code pénal), le recel et les infractions assimilées (articles 321-9, 2° du code pénal), le blanchiment (article 324-7, 1° du code pénal). […] En dehors du code pénal, la peine d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle est prévue pour l'ensemble des infractions du code de commerce en matière de sociétés commerciales, comme l'abus de biens sociaux, […]
Lire la suite…Quatrième partie – Peines, confiscations et blanchiment du produit du trafic 5.1) Échelle des peines en matière de stupéfiants 5.1.1) Peines délictuelles (article 222-37) 5.1.2) Peines criminelles (articles 222-34 à 222-36) 5.2) Confiscation et atteintes au patrimoine 5.2.1) Confiscation de plein droit des biens et avoirs issus du trafic 5.2.2) Protection des tiers de bonne foi 5.3) Blanchiment du produit du trafic 5.3.1) Définition de l'article 324-1 du Code pénal 5.3.2) Blanchiment aggravé et bande organisée 5.3.3) Jurisprudence récente sur le blanchiment lié aux stupéfiants (Cass. crim., […]
Lire la suite…[…] DU 01/07/2008 […] infraction prévue par l'article 324-1 AL.2,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8224-3 du code du travail, 131-21,324-7 du code pénal, 6,706-141,706-141-1,706-158, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble I'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de I'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1 et 324-1 du code pénal, préliminaire, 591, 593 et 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; […] Et sur le cinquième moyen de cassation subsidiaire, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1 et 324-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
Cet article propose un examen détaillé de l'élément matériel et moral du blanchiment, de la présomption de l'article 324-1-1, et enfin des peines et de la confiscation. […] I — Les éléments constitutifs du délit de blanchiment (art. 324-1 C. pén.) […] L'article 324-4 du Code pénal prévoit un mécanisme de hausse de peine : « Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est puni des peines attachées à l'infraction dont son auteur a eu connaissance et, […]
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