Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 6 mars 2025, n° 23/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 68
N° RG 23/03620
N°Portalis DBVL-V-B7H-T3EB
(Réf 1ère instance : 22/00519)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MPB MAITRISE D’OEUVRE SELARL
immatriculée au RCS sous le numéro 492 572 938 représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Madame [K] [E] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 3 septembre 2020, Mme et M. [K] et [X] [R], propriétaires d’un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 6], ont confié la réalisation d’une étude préliminaire, d’un avant-projet ainsi que le dépôt d’un permis de construire à la société MPB Maîtrise d''uvre, maître d''uvre, moyennant la somme de 12 117,60 euros TTC.
Les époux [R] se sont acquittés d’un acompte de 6 058,80 euros suivant facture du même jour.
Le permis de construire déposé par la société MPB Maîtrise d''uvre a été refusé le 2 décembre 2020.
Après de nombreux échanges de mails, les époux [R] ont, par acte en date du 14 mars 2022, fait assigner la société MPB devant le tribunal judiciaire de Lorient en résolution du contrat de maîtrise d''uvre et indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— prononcé la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 3 septembre 2020 entre la société MPB et M. et Mme [R],
— condamné la société MPB à payer à M. et Mme [R] la somme de 6 058,80 euros en remboursement des honoraires,
— condamné la société MPB à payer à M. et Mme [R] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des loyers versés,
— condamné la société MPB à payer à M. et Mme [R] la somme de 7 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’augmentation des prix suite à la réglementation applicable aux projets établis après le 1er janvier 2022 et du coût de la construction,
— condamné la société MPB à payer à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MPB aux dépens,
— dit que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
La société MPB a interjeté appel de cette décision par acte du 15 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2024, la société MPB Maîtrise d’oeuvre demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 6 058,80 euros au titre des honoraires restant à lui régler,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance,
— condamner solidairement M. et Mme [R] aux entiers dépens d’appel et de première instance,
En tous cas,
— débouter M. et Mme [R] de leur appel incident.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 7 décembre 2023, M. et Mme [X] et [K] [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 3 septembre 2020 avec la société MPB,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MPB à leur payer la somme de 6 058,80 euros en remboursement des honoraires payés par eux sous forme de provision,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il leur a imputé une part de responsabilité dans leur préjudice,
— condamner la société MPB à leur payer la somme de 10 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux des 14 mois de loyers versés au jour de l’exploit introductif de leur instance,
— condamner la société MPB à leur payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’augmentation des prix suite à la réglementation applicable aux projets établis après le 1er janvier 2022 et du coût de la construction,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MPB à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
— condamner la société MPB à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens devant la cour,
— condamner la société MPB aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la résolution du contrat
La société MPB fait grief au tribunal d’avoir résolu le contrat de maitrise d''uvre conclu avec M. et Mme [R] à ses torts. Elle fait valoir qu’à compter du moment où ses clients ont choisi d’augmenter la surface jusqu’à dépasser le seuil de 150 m², sa mission a pris fin puisqu’il devenait nécessaire de recourir à un architecte. Elle considère qu’elle ne devait pas déposer une nouvelle demande d’autorisation de construire dans de telles conditions et n’a jamais pris d’engagement en ce sens.
M. et Mme [R] répliquent que le rejet de la demande de permis de construire initial traduit un comportement fautif du maître d''uvre qui n’a pas respecté les dispositions du PLU et a commis des incohérences entre ses plans et l’insertion du projet et que le professionnel ne s’est rendu compte que tardivement que la superficie de la cave devait s’ajouter à la surface du plancher en sorte que la superficie totale dépassait 150m² et nécessitait l’intervention d’un architecte. Ils lui reprochent encore de n’avoir jamais déposé une deuxième demande de permis de construire.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 suivant dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le permis de construire déposé par la société MPB Maîtrise d''uvre a été refusé le 2 décembre 2020 pour défaut de respect du PLU, la façade sud du projet présentant une hauteur de 50cm supérieure à celle admise, le service instructeur ayant par ailleurs relevé une incohérence des façades Sud, Ouest et Est avec l’insertion du projet.
Par mail du 27 août 2010, le maître d''uvre avait averti ses clients du risque d’un refus du permis de construire ou au mieux d’une modification du permis en l’absence de réponse des services de la mairie pour l’implantation et la lucarne, la demande devant être déposée avant le 31 août 2020 eu égard aux engagements des époux [R] pour l’achat de leur terrain (pièce 3 MPB). La société MPB s’est engagée à reprendre les plans jusqu’à l’obtention du permis. (mail du 31 août 2020, pièce 9 MPB)
Malgré ce rejet, la relation contractuelle s’est poursuivie, le maître d''uvre devant déposer un second permis de construire, les époux [R] « faisant le deuil » de cette lucarne (mail du 8 janvier 2021, pièce 8 MPB).
Les intimés ont ainsi souhaité la finalisation du projet pour obtenir un permis de construire validé fin du premier trimestre 2021 (mail 7 janvier 2021 pièce 11 MPB) pour rechercher leur financement en juillet 2021 et démarrer le chantier de construction début 2022 (mail du 8 mai 2021 et LRAR du 14 juin 2021, pièces 5 et 7 [R]).
Par mail du 29 mars 2021, ils estimaient que le projet était très proche de l’aboutissement suite aux dernières modifications apportées, étant observé qu’ils ont joint à ce mail une cinquième fiche d’analyse, chacune de ces fiches portant modifications et précisions du projet initial.
Par mail du 8 avril 2021, la maître d''uvre les a informés de ce que la surface de la cave devait être comprise dans la surface de plancher dès que la hauteur dépassait 1,80m en sorte que la surface totale dépassant celle de 17,54m² « nous aurons besoin d’une signature architecte pour votre projet » (pièce 15 MPB).
Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne peut se prévaloir d’une surface de plancher supérieur à 150m² pour considérer que sa mission a pris fin par la volonté des maîtres de l’ouvrage de rehausser la hauteur de la cave à 2,40m alors que, d’une part, elle aurait dû prendre en compte cette surface puisque dès le 31 juillet 2020 ses clients demandant que cette hauteur soit de 2,20m (pièce 16-2 [R]) et que, d’autre part, elle a poursuivi sa mission et a modifié les plans (pièce 6 [R]). Il suffisait en conséquence qu’elle obtienne une signature d’un architecte ainsi que cela se fait usuellement comme elle le proposait par courriel (pièce 15 MPB).
La société MPB est donc fautive de ne plus avoir donné suite à M. et Mme [R] sans explication après le refus de l’architecte contacté. Cette attitude est suffisamment grave pour entrainer la résolution du contrat à ses torts, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, d’autant qu’elle aurait dû prendre en compte dès le début de la mission la surface de la cave.
Pour autant le maître d''uvre n’ayant pas fait valoir son droit à la propriété intellectuelle et à ses droits d’auteur sur ses plans et études (article 8 du contrat), les prestations effectuées trouvant toute leur utilité, M. et Mme [R] n’indiquant pas qu’ils ont renoncé à leur projet. La résolution sera dès lors qualifiée de résiliation et prononcée à la date de l’assignation des intimés le 14 mars 2022.
II. Sur les conséquences de la résiliation
A. Sur la restitution de l’acompte et la demande du paiement intégral des honoraires prévus
En l’absence de résolution emportant l’anéantissement rétroactif du contrat, il n’y a pas lieu à remboursement de l’acompte. Le jugement est infirmé.
Par ailleurs, le permis de construire n’ayant pas été obtenu, le maître d''uvre est mal fondé à réclamer le paiement du solde des honoraires prévus au contrat. Le jugement est confirmé.
B. Sur les loyers réglés
M. et Mme [R] qui font valoir qu’ils auraient dû obtenir le permis de construire en décembre 2020, et qui ne l’avaient toujours pas au jour de l’exploit introductif d’instance le 14 mars 2022, réclament 10 500 euros de dommages et intérêts correspondant au montant de leur loyer de 750 euros réglé pendant 14 mois.
Ainsi que le rappelle justement l’appelante, les maîtres de l’ouvrage comptaient faire construire en 2022. Ils ne peuvent donc prétendre à des dommages et intérêts pour 2021 et début 2022, ne justifiant d’aucun préjudice.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a fait partiellement droit à leur demande.
C. Sur l’augmentation du coût de la construction
Les intimés demandent 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de l’évolution de la réglementation en matière d’urbanisme et d’économie d’énergie générant pour les projets réalisés après le 1er janvier 2022 une augmentation significative du coût de la construction aggravée par la crise consécutive au conflit en Ukraine.
Alors qu’il a été vu qu’il résulte des mails des époux [R] qu’ils comptaient construire leur maison en 2022, ils ne peuvent se prévaloir d’une augmentation des coûts. De plus, ils ne produisent aucune pièce pour justifier du préjudice allégué.
Ils seront déboutés de leur demande par voie d’infirmation.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées.
Les parties succombant chacune partiellement en appel, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MPB Maîtrise d''uvre de sa demande de paiement du solde des honoraires prévus et en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Prononce la résiliation judiciaire du contrat conclu le 3 septembre 2020, le 14 mars 2022,
Déboute M. et Mme [R] de leur demande de restitution de l’acompte versé et en paiement de dommages et intérêts,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MPB Maîtrise d''uvre et M. et Mme [R] aux dépens d’appel à hauteur de 50% chacun.
Le Greffier, Le Président,
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