Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile.
A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l'article 431 établissant que le mandant se trouve dans l'une des situations prévues à l'article 425. Le greffier vise le mandat et date sa prise d'effet, puis le restitue au mandataire.
L'option entre acte notarié et acte sous seing privé L'article 477 alinéa 4 ouvre une option : « Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. » Cette alternative n'est pas anodine. Les deux instruments produisent le même effet, mais ils n'offrent pas les mêmes pouvoirs au mandataire. L'article 490 du Code civil règle la question : « Par dérogation à l'article 1988, le mandat, même conçu en termes généraux, […] que l'article 481 du Code civil encadre : « Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. […] À cette fin, […]
Lire la suite…Selon l'article 15 de la Convention, le mandat d'inaptitude vise « les pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord, soit par un acte unilatéral, pour être exercés lorsque cet adulte sera hors d'état de pourvoir à ses intérêts ». Alors que le mandat ordinaire produit immédiatement ses effets, le mandat d'inaptitude, de protection future ou encore power of attorney (selon les législations) ne prend effet qu'à partir du moment où l'incapacité est constatée. […] Il en est ainsi en France ( article 481 du Code civil ) mais aussi en Grande Bretagne, au Québec ou dans l'État de New York.
Lire la suite…[…] Par décision du 18 janvier 1994, le tribunal cassa le jugement du 23 mai 1993 et accueillit l'action des requérants. Le tribunal constata qu'en vertu de la convention instituant l'Agence Internationale d'Énergie Atomique, ratifiée par la Roumanie, les fonctionnaires de cet organe n'étaient pas tenus d'être en possession d'un visa de sortie, eu égard à leur statut de fonctionnaires des Nations Unies. De surcroît, le tribunal jugea que le décret no 223/1974 était contraire à l'article 36 de la Constitution roumaine de 1965, en vigueur à cette époque-là, et aux articles 480 et 481 du Code civil protégeant le droit de propriété. Le tribunal jugea, dès lors, que la confiscation de l'appartement des requérants était illégale et ordonna aux autorités de leur restituer l'appartement.
[…] 14. Par jugement du 12 janvier 1993, le tribunal fit droit à leur demande. Le tribunal constata d'abord que les dispositions du décret n° 223/1974 étaient contraires à l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, à laquelle la Roumanie était partie, à la Constitution de 1965 en vigueur à l'époque, ainsi qu'à l'article 481 du Code civil, selon lequel toute privation de propriété doit poursuivre un but d'utilité publique et s'accompagner d'une juste indemnisation. Le tribunal constata dès lors la nullité des décisions de confiscation.
[…] Vu les articles 973 et 1001 du Code civil, Vu l'article 481 du même Code,
Le point important pour les familles est l'article 5 du texte initial, qui touche la section du code civil consacrée au mandat de protection future. […] Mais le signal politique est clair. […] L'article 481 du code civil prévoit que le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431. […]
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