Article 525 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-01-25

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires61

1Vente d un chalet considéré comme meuble
legavox.fr · 6 juillet 2025

L'article 552 du code civil n'oblige pas à conclure deux actes distincts. […] immeuble, du chalet qui sera fiscalement admis comme un meuble bien qu'il soit un immeuble par destination posé à perpétuelle demeure sur une dalle destinée à le recevoir à l'instar d'une statue simplement posée dans la niche qui est destinée à la recevoir. __________________________ Blog La liste figurant à l'article 524 du code civil n'est pas exhaustive. […] Sauf que dans le cas présent l'on ne peut opposer que le dernier alinéa de l'article 524 qui ne se vérifie pas au vu du complément apporté par le premier alinéa de l'article 525 (un article de loi peut être complété ou restreint par un autre). […]

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2Les immeubles saisissables et leurs particularités en procédure de saisie immobilièreAccès limité
Solent avocats · 24 juin 2025

3Patrimoine Culturel - Qualification Juridique Et Protection Des Orgues
M. Marc Le Fur · Questions parlementaires · 20 juin 2023

Protégés au titre des monuments historiques en tant qu'objets mobiliers - meubles par nature ou immeubles par destination (article L. 622-1 du code du patrimoine) - les orgues bénéficient des dispositions du code du patrimoine qui encadrent fortement leur éventuelle sortie de leur édifice : Les orgues classés au titre des monuments historiques sont imprescriptibles (article L. 622-13) ; Les orgues classés au titre des monuments historiques appartenant à l'État sont inaliénables (article L. 622-14) ; […] en tant qu'effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble protégé au titre des monuments historiques, […]

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Décisions376

1Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 6 janvier 2020, n° 16/03307Infirmation partielle

[…] publiés à la conservation des hypothèques de TOULOUSE le 3 mars 2008 volume 2008 P n°2677 et régularisés le 23 avril 2008, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 38] représenté par son syndic la SARL IMMO DE BRAUWER et M. [C] [H] ont fait assigner Me [S] [P], MM [Y] [G] et [B] [J], Mme [K] [SM] veuve [E] et les époux [F] et [D] [JA] venus aux droits de leur fils décédé M. [TS] [JA] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE au visa des articles 525 et suivants et 1382 du code civil afin d'obtenir, au principal, la nullité des actes de vente des lots n°62 et 63 et la condamnation solidaire du notaire et des architectes à indemniser, d'une part, […]

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[…] L'article 525 du code civil prévoit, quant à lui, que le propriétaire est réputé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer du fonds à laquelle ils sont attachés.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 4 avril 2007, n° 05/03251

[…] — vu les articles 1625 et suivants du Code civil sur la garantie du vendeur et l'article 525 du même Code, définissant l'immeuble par destination : […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).