Confirmation 16 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 16 sept. 2020, n° 18/22569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/22569 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 16 octobre 2018, N° 2018012893 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2020
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/22569 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6R2W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2018 - Tribunal de Commerce de LILLE - RG n° 2018012893
APPELANTE
Ayant son siège social : […]
[…]
[…]
N° SIRET : 384 221 925 (CANNES)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Pierre-Olivier MARTINEZ de la SELAS ELTEA, avocat au barreau de PARIS, toque : R12
INTIMÉE
Ayant son siège social : […]
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
N° SIRET : 420 495 178 (BOBIGNY)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie DE FRANCESCHI de la SELARL TRAJAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Monsieur X Y, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffière, lors des débats : Madame Cécile PENG
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à laquelle la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Travel Planet France est une agence de voyage spécialisée dans les déplacements professionnels.
La SA Air France, compagnie aérienne, est membre de l'IATA (International Air Transport Association), qui est une association internationale qui octroie des agréments aux agences de voyage pour l'émission de titres de transports aériens.
Le SARL Travel Planet France est agréée par l'IATA et se trouve, par cet agrément, titulaire d'un « Passenger Sales Agency Agreement » lui permettant l'émission de titres de transport au nom et pour le compte de compagnies aériennes membres de l'IATA.En parallèle, il existe deux autres relations contractuelles bipartites conclues avec les clients utilisateurs finaux des billets d'avion :
- des accords conclus directement entre la SA Air France et des clients grands comptes, qui consistent en la mise en place d'accords tarifaires privilégiés, directement établis par la compagnie aérienne ;
- des contrats de prestation de service conclus directement entre le SARL Travel Planet France et ses clients grands comptes, qui offrent un panel de service, dont l'émission de titres de transport.
La SA Air France a reproché à le SARL Travel Planet France de ne pas respecter frauduleusement les règles IATA qui réservent la maîtrise du prix du billet d'avion à la compagnie aérienne.
Le 20 mai 2018, la SA Air France a notifié à le SARL Travel Planet France la révocation pour faute du mandat, à effet au 31 juillet 2018.
A la suite, la SA Air France a déposé une plainte auprès de Monsieur le Procureur de la République près le TGI de Lille pour délits de faux, usage de faux, escroquerie et abus de confiance, contre le SARL Travel Planet France.
La SARL Travel Planet France a déposé une plainte pénale contre la SA Air France pour obtention frauduleuse d'informations financières et commerciales via la plateforme de réservation Amadeus.
Par ordonnance du 28 juin 2018, puis par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille, saisi par le SARL Travel Planet France, l'a déboutée de ses demandes.
Par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2018, le SARL Travel Planet France a assigné la SA Air France à bref délai devant le tribunal de commerce de Lille.
C'est dans ces conditions que par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :
- dit recevables les demandes de la SARL Travel Planet France ;
- dit que la relation contractuelle entre les parties est une relation de mandant à mandataire ;
- dit que la SARL Travel Planet France a commis une faute grave dans l'exercice de son mandat ;
- dit justifiée la révocation du mandat ;
- dit que la révocation du mandat avec un préavis de deux mois est conforme aux dispositions de l'article 13 de la Résolution 824 du contrat d'agence de vente de passages ;
- débouté la SARL Travel Planet France de toutes ses demandes ;
- condamné la SARL Travel Planet France à payer à la SA Air France la somme de 100 000 euros en dommages et intérêts pour préjudice commercial et d'image ;
- débouté la SA Air France de sa demande d'interdiction sous astreinte de continuer les pratiques de surfacturation ;
- débouté la SA Air France de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la SARL Travel Planet France à payer à la SA Air France la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
- condamné la SARL Travel Planet France aux frais et dépens.
Le 18 octobre 2018 la société la SARL Travel Planet France a interjeté appel de ce jugement devant la présente Cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2020.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2020 la SARL Travel
Planet France demande à la Cour de :
- vu les articles 1103, 1224, 1226 et 1228 du Code civil, 442-6-5 du Code de commerce ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- et statuant à nouveau
- constatant que la SA Air France ne démontre pas l'existence d'une faute de sa part ;
- constatant l'absence de toute mise en demeure préalable régulière ;
- dire que la faute à l'origine de la résiliation prononcée par La SA Air France n'est pas fondée ;
- dire en conséquence que la résiliation est inefficace et dépourvue de portée ;
- en conséquence
- ordonner la reprise de ses relations commerciales avec la SA Air France ;
- et notamment
- ordonner la reprise du droit pour la SARL Travel Planet France d'émettre des billets Air France dans les conditions applicables avant la date de rupture du 31 juillet 2018, à l'instar de toute agence de voyages française de même niveau d'agrément IATA ;
- assortir la décision à intervenir d'une astreinte ;
- débouter la SA Air France de toutes ses demandes et prétentions ;
- à défaut
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices,
- condamner la société la SA Air France à verser à la SARL Travel Planet France France la somme provisionnelle de 5 000 000 euros, par provision, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales établies ;
- nommer tout expert judiciaire, expert-comptable, avec mission :
. de déterminer le préjudice subi par la société La SARL Travel Planet France, en ses divers aspects ;
- fixer à 4 000 euros la provision allouée à l'expert pour les frais d'expertise et mettre cette provision à la charge de la SA Air France ;
- en tout état de cause
- condamner la SA Air France à verser à la SARL Travel Planet France la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 15 juin 2020 la SA Air France, intimée prie la Cour de :
- vu l'article 564 du Code de procédure civile ;
- vu les articles 1984 et suivants du Code civil ;
- vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil ;
- vu l'article L.442-6 du Code de commerce ;
- vu l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
- vu l'article 'L.436-6 du Code de commerce' ;
- vu le Manuel du Voyageur édité par IATA ;
- vu les accords conclus avec le SNAV et le GIE MANOR ;
- dire que la communication de la pièce n°30 viole les dispositions de l'article 'L.436-6 dommages-intérêts Code de commerce' ;
- écarter des débats cette pièce et rejeter des débats les développements s'appuyant sur cette pièce ;
- dire irrecevables et à tout le moins rejeter les demande indemnitaire et d'expertise formées pour la première fois en cause d'appel par la SARL Travel ;
- par voie de conséquence :
- débouter la SARL Travel Planet France de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant
- ordonner à la SARL Travel Planet France de cesser à compter du présent arrêt, sur minute, tout acte tendant à l'émission et la distribution des titres de transport Air France, toute pratique de majoration frauduleuse de prix, tout acte de déstabilisation, dénigrement, discrédit ou détournement de clientèle auprès de la presse, des clients, ou agences de voyages de la concluante, ce à peine d'astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
- condamner la SARL Travel Planet France à verser à la société concluante la somme 120 000 euros, au titre du préjudice d'image et commercial et au titre des man'uvres déloyales et dénigrantes survenues postérieurement au 16 octobre 2018 ;
- condamner la SARL Travel Planet France à payer à la société concluante la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
SUR CE,
- Sur la recevabilité des demandes de le SARL Travel Planet France formées pour la première fois en appel
Il est constant que le SARL Travel Planet France formule pour la première fois en appel une demande en indemnisation provisionnelle et en expertise aux fins d'évaluer un préjudice.
Toutefois, le SARL Travel Planet France s'est abstenue de soumettre ces prétentions au conseiller de la mise en état, alors que celui-ci était exclusivement compétent pour en connaître en vertu des articles 907 et 771 du code de procédure civile.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
- Sur la demande de la SA Air France visant à écarter la pièce n°30 de le SARL Travel Planet France
La SA Air France fonde sa demande sur ce point sur la violation du secret de l'instruction devant l'autorité de la concurrence, tel que prévu par les dispositions de l'article L.463-6 du code de commerce, et ce bien que le dispositif des conclusions soit entaché à cet égard d'une erreur matérielle ainsi que le montre le corps des écritures. La SA Air France fait valoir que la pièce litigieuse fait partie de la procédure dont le SARL Travel Planet France a elle même saisi l'Autorité de la concurrence et dont l'instruction est en cours.
Il est constant que cette pièce n°30 consiste dans les réponses à un questionnaire n°1 soumis par l'Autorité de la concurrence et les pièces correspondantes. La pièce litigieuse précise que la SA Air France, en transmettant ces documents à l'Autorité de la concurrence, a demandé la protection du secret des affaires.
En droit, la violation du secret de l'instruction, est assimilée à une violation du secret professionnel, est sanctionnée par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal, qui ne prévoient pas de sanction affectant la procédure suivie devant le juge devant lequel est produit la pièce issue de la violation prétendue ; ce n'est qu'au cas où les droits de la défense sont irrémédiablement atteints par une telle violation que la procédure suivie en est affectée.
Cependant, le principe du respect des droits de la défense ne justifie la divulgation, dans un procès civil, d'informations couvertes par le secret de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence que si cette divulgation, incriminée par l'article L.463-6 du code de commerce, est nécessaire à l'exercice de ces droits.
A cet égard, si le SARL Travel Planet France conteste qu'il y ait eu divulgation en l'espèce, il apparaît toutefois que bien qu'étant liée par le secret de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence, l'appelante a néanmoins révélé des faits couverts par ce secret lorsqu'elle a produit la pièce litigieuse dans le cadre de la présente instance. Il est indifférent que le contenu de cette pièce ait été par ailleurs déjà connu par la SA Air France, qui l'avait elle-même produite devant l'Autorité de la concurrence.
Le SARL Travel Planet France soutient encore que la défense de ses droits a rendu nécessaire en l'espèce la production de la pièce litigieuse.
Toutefois, le SARL Travel Planet France agit en reprise des relations commerciales avec la SA Air France, déniant avoir commis quelque faute que ce soit à l'égard de celle-ci ; elle agit également en indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies, mais cette demande a déjà été déclarée irrecevable ; elle défend en outre à une action en dommages-intérêts pour préjudice d'image et commercial ainsi qu' au titre de prétendues man'uvres déloyales et dénigrantes survenues postérieurement au 16 octobre 2018.
Or, dans le cadre du présent litige et malgré les allégations de le SARL Travel Planet France, la production par ses soins de cette pièce ne lui est nécessaire pour sa défense :
- ni pour prouver que la SA Air France perçoit, outre le prix du billet d'avion, des frais de service (le SARL Travel Planet France se prévaut d'ailleurs de la reconnaissance de ce fait par la SA Air France) ou des commissions modiques (ce qui ne résulte pas de la pièce litigieuse telle qu'analysée par l'appelante) ;
- ni pour prouver que la SA Air France allègue l'absence de tout autre flux financier pour la
billetterie en dehors du prix du billets (cela résulte à suffisance des écritures échangées par les parties) ;
- ni pour prouver que le prix du billet n'est définitif qu'à compter de son émission (ce qui n'est pas contesté) ou qu'elle est tenue dans l'ignorance des tarifs négociés par la SA Air France (ce qui est sans rapport identifié par le SARL Travel Planet France avec la pièce litigieuse) ;
- ni pour prouver que sa relation commerciale avec l'Agence de mutualisation des universités et établissements (AMUE), contrairement aux affirmations de la SA Air France, a été prorogée en date du 26 juin 2018 (le SARL Travel Planet France se prévaut d'une pièce autre sur ce point) ;
- ni pour prouver que la SA Air France aurait caché une lettre à la Cour concernant l'Université de Montpellier, étant observé que le litige sur ce point porte sur la question de savoir dans quelle mesure le marché avec l'AMUE a été suspendu, le lettre prétendument cachée émanant d'une seule université et non de l'AMUE.
Par ailleurs, l'exercice par le SARL Travel Planet France des droits de la défense n'impose pas non plus la production de la pièce litigieuse pour prouver que la SA Air France aurait caché aux interlocuteurs du service commercial de celle-ci que le jugement dont appel avait été frappé d'appel et n'était pas exécutoire.
Semblablement, il n'est pas établi que l'exercice des droits de la défense impose la production de la pièce litigieuse - spécialement pas de l'échange de courriels en langue anglaise et non traduits que la société Travel Planet France invoque - pour prouver que la SA Air France aurait exercé un chantage sur un distributeur dans le but d'obtenir un fichier de clients.
Il résulte de ce qui précède que la pièce 30 ne peut être tenue pour nécessaire à l'exercice par le SARL Travel Planet France de ses droits, de sorte que cette pièce, divulguée en violation du secret de l'instruction devant l'Autorité de la concurrence, sera écartée des débats.
- Sur la qualification de la relation contractuelle entre la SA Air France et le SARL Travel Planet France
La société La SARL Travel Planet France considère que le contrat entre les parties est un contrat d'achat-vente et non un mandat.
Elle soutient que :
- la jurisprudence dominante et notamment européenne, considère qu'un agent de voyages n'agit pas comme un mandataire mais est un intermédiaire indépendant exerçant une activité de prestation de services autonome ;
- il est donc nécessaire en l'espèce d'analyser la relation qui la lie à la Société La SA Air France au regard des lignes directrices sur les restrictions verticales adoptées par la Commission en 2010 ;
- dès lors que l'agent assume un ou plusieurs des risques indiqués par ce texte, l'accord entre l'agent et le commettant ne doit pas être considéré comme un contrat d'agence (mandat), mais bien comme un contrat de distributeur indépendant ;
- au regard de ces lignes directrices, il faut vérifier, selon elle, si le distributeur :
. est ou non investi de la propriété des biens contractuels achetés ou vendus ou fournit lui-même les services contractuels ; sur ce point, elle indique qu'elle achète elle-même les billets d'avion qu'elle fournit ensuite à ses clients, qu'elle procède au paiement et assume le risque financier de l'éventuelle
modification de prix du billet ;
. contribue ou non aux coûts liés à la fourniture ou à l'achat des biens et services contractuels ; sur ce point, elle fait valoir qu'elle paye des frais d'intervention au système GDS Amadeus ;
. détient ou non, à ses propres frais ou risques, des stocks de biens contractuels, et notamment, supporte le coût de financement des stocks, le coût lié à la perte de stock et ne peut pas retourner au commettant, sans frais, les invendus ; sur ce point elle affirme détenir un stock de billets groupes, non nominatifs, qu'elle ne peut pas rendre à la SA Air France, même s'ils ne sont pas utilisés par le client ;
. assume ou non une responsabilité vis-à-vis des tiers pour les dommages causés par le produit vendu ; sur ce point elle soutient que lorsqu'un problème de correspondance ou d'annulation de vol se pose, elle est seule responsable, d'une part, de l'éventuel remboursement au client et, d'autre part, de tous les accessoires au vol telles les réservations d'hôtel, de véhicules, etc ;
. assume ou non la responsabilité en cas de non-exécution du contrat par le client ; sur ce point elle soutient qu'elle l'assume bien ;
. est tenu ou non d'investir, directement ou indirectement, dans des actions de promotion des ventes ; sur ce point elle explique que la promotion des ventes est réalisée exclusivement par elle-même, comme le montreraient les coûts qu'elle assume pour la publicité, les salons ou les clips réalisés ;
. réalise ou non des investissements propres au marché (et qui ne lui sont pas remboursés) dans des équipements, des locaux ou la formation du personnel ; sur ce point elle soutient qu'elle investit également dans des équipements, dispose de plusieurs locaux à Lille et à Paris et met en place divers plans destinés à la formation de ses employés.
La SARL Travel Planet France déduit de ces éléments que sa relation juridique avec la SA Air France ne peut constituer un mandat ; au contraire, elle estime devoir être considérée comme une entreprise indépendante titulaire d'un contrat commercial, ce qui se caractérise en l'espèce par des relations commerciales diverses.
La SARL Travel Planet soutient encore que les premiers juges se sont mépris sur la portée de la jurisprudence pénale de la Cour de cassation rendue en matière d'abus de confiance.
Toutefois, les moyens soutenus par le SARL Travel Planet France au soutien de son appel principal relatif à la qualification juridique de sa relation contratctuelle avec la SA Air France ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
A ces justes motifs, il sera ajouté ce qui suit.
Les premiers juges ont retenu à bon escient la qualification de mandat s'agissant de la relation contractuelle entre le SARL Travel Planet France et la SA Air France, dès lors que tant la volonté contractuelle expresse des parties que la pratique qu'elles ont suivie désigne une telle qualification.
La Cour ne saurait en effet sans dénaturation, même sous couvert d'une mise à jour de la relation juridique en cause en fonction de l'analyse actuelle des relations économiques entre les compagnies aériennes et les agences de voyages - notamment depuis la modification du mode de rémunération des agents ayant réduit les commissions des agents - faire échec à la réglementation IATA, qui découle de la propre adhésion volontaire de l'appelante à ces règles.
Or, il est établi que pour pouvoir bénéficier du droit d'émettre des titres de transport au nom de la SA Air France ou de toute autre compagnie aérienne membre de l'IATA, le SARL Travel Planet France, titulaire de l'agrément IATA qu'elle a demandé et obtenu, s'est engagée expressément, aux termes des résolutions IATA n° 800 et 824, en ce compris le Manuel de l'agent de voyages prévu par cette dernière résolution, qui inclut le contrat d'agence de vente de passage de voyage :
- à représenter le transporteur pour vendre des services au nom et pour le compte de celui-ci, dans le cadre d'un mandat (cf. article 3.3 de ce contrat), cela sans jamais devenir propriétaire des documents de transports vendus, ni des sommes provenant de la vente des titres de transports ;
- à respecter les limites du mandat conféré par le contrat ;
- à respecter le prix du billets de transport unilatéralement fixé par la compagnie aérienne en conformité avec les tarifs, conditions de transport et instructions écrites fournies à l'agent par le transporteur, sans jamais pouvoir modifier ou modifier les termes et conditions de ce tarif,
- à rendre compte de sa gestion avec obligation de conserver dossiers, comptabilité adéquate et documents justificatifs enregistrant le détail des transaction, obligation de se soumettre à inspection et de délivrer copie de ces éléments de preuve ;
- à encaisser le paiement des billets d'avion en qualité de dépositaire ;
- à émettre un titre de transport ;
- à être responsable vis à vis du transporteur du paiement du prix des billets d'avion.
Il doit être retenu en l'espèce que l'utilisation en pratique de la plate-forme électronique GDS ne caractérise pas une incompatibilité avec l'application des règles contractuelles expresses quant à la fourniture par le transporteur des tarifs et conditions du transport.
Il n'est pas établi que le SARL Travel Planet France achète elle-même des billets qu'elle fournit à ses clients
Il n'est pas établi que le SARL Travel Planet France détient un stock de billets groupes non nominatifs
Il n'est pas établi que le SARL Travel Planet France est seule responsable de l'éventuel remboursement au client du billet d'avion
Il n'est pas établi que la promotion des ventes est exclusivement réalisée par la SA Air France.
Il n'est pas établi que les investissements réalisés par le mandataire sont incompatibles avec la qualification de mandat
Il n'est pas établi que le programme dit incentive d'Air France à l'égard de certains grands comptes, tel l'Etablissement français du sang (EFS), est incompatible avec les règles contractuelles expresses de la réglementation IATA.
La contestation de la réalité de la transmission d'information de la SA Air France et le SARL Travel Planet France au sujet des conditions tarifaires proposées à l'EFS ne remet pas en question cette qualification.
Si la SARL Travel Planet France affirme qu'elle n'a jamais adhéré au syndicat SNAV pour soutenir que les accords de rémunération entre la SA Air France et ce syndicat ne lui sont pas opposables,
aucun document ne prouve cette absence d'adhésion - alors que le syndicat aurait pu en attester - et au contraire, la mention de l'application à le SARL Travel Planet France des règles SNAV figure sur un état des commissions qui lui sont dues par la SA Air France et que l'appelante produit.
En outre, il est établi que le SARL Travel Planet France a adhéré jusqu'à fin 2017 au GIE Manor pour la formation des personnels commerciaux des agents de voyage, incluant la présence de la SA Air France et visant à la bonne mise en oeuvre des contrats dits 'contrats firmes'.
La SA Air France justifie, par la production du contrat conclu avec l'EFS, que ces 'contrats firmes' visent à faire bénéficier le client de tarifs négociés pour les déplacements professionnels des salariés du client ; ils prévoient l'information de l'agent de voyage retenu pour émettre le billet, en l'espèce la SARL Travel Planet France, et il n'est nullement établi que les conditions tarifaires aient été dissimulées à celle-ci, étant observé que rien ne justifie l'absence de flux financiers entre le transporteur et l'agent de voyage, telle que soutenue par le SARL Travel Planet France. A la supposer établie, la circonstance que cette information, en particulier le 'fare basis', n'apparaisse pas à l'agent avant l'achat du billet par le client de l'agence ne préjudicie pas à l'application effective des règles du mandat dans le cadre de la réglementation IATA.
La circonstance que le médiateur IATA ait répondu à la SA Air France qu'il ne pouvait intervenir dans le conflit car les juridictions françaises étaient déjà saisie est vainement invoquée par le SARL Travel Planet France pour affirmer que la relation contractuelle en litige est hors IATA.
Les circonstances de l'espèce, spécialement le recours à un système informatique en réseau reliant les agents de voyage aux transporteurs aériens (système GDS) et l'exemple, produit par la société Air France, de note tarifaire accessible dans le système GDS pour les agences de voyage sur les conditions d'utilisation du billet Air France établissent la réalité de cet accès, conformément aux obligation contractuelles de la SA Air France prévues par l'IATA, qui étaient de donner instruction à la compagnie sur le conditions tarifaires du billet émis.
L'impossibilité alléguée par le SARL Travel Planet France d'obtenir des instructions de la SA Air France sur les conditions des billets pour des réservations 'off line' ne peut être retenue, les circonstances de l'espèce - en particulier l'existence d'un système informatique en réseau entre le SARL Travel Planet France et la SA Air France - contredisant cette affirmation qui n'est étayée par aucun élément.
Si la SARL Travel Planet France fait référence dans le développement de ses moyens à un abus de position dominante, tel n'est pas le fondement juridique de son action et de telles considérations sont inopérantes car elles ne peuvent faire obstacle en l'epèce à l'application des règles IATA.
- Sur la légalité de la rupture de la relation contractuelle
Le jugement entrepris doit encore être confirmé en ce qu'il a retenu que le SARL Travel Planet France avait commis de graves manquements contractuels justifiant la rupture de la relation contractuelle.
Il doit être rappelé que la réglementation IATA aplicable entre les parties prévoit expressément que la compagnie aérienne peut révoquer le mandat à tout moment.
A l'appui du caractère abusif allégué de cette résiliation, le SARL Travel Planet France expose avoir le droit de procéder comme n'importe quel prestataire de services à l'égard de ses clients, à savoir en leur annonçant un prix qu'elle détermine elle-même concernant le prix du billet d'avion, parmi le prix des autres services inclus dans sa prestation, contestant ainsi que puisse être une faute de sa part le fait de ne pas faire figurer à destination du client, le prix du billet déterminé par la compagnie aérienne.
Or, force est de constater que le processus de réservation et de facturation invoqué par le SARL Travel Planet France à l'appui de son appel caractérise une pratique suivant laquelle l'agent de voyage modifie à sa guise, pour des raisons commerciales qui n'appartiennent qu'à lui, le prix des billets de transport de la compagnie aérienne. Or, une telle pratique contrevient manifestement aux principes déjà mentionnés rendus obligatoires par la réglementation IATA et que la SA Air France lui oppose à bon droit.
Ce manquement délibéré à la règle de l'intangibilité du prix du billet caractérise un grave manquement de le SARL Travel Planet France à ses obligations contractuelles à l'égard de la SA Air France.
La résiliation prononcée par la SA Air France est donc fondées sur de justes motifs et se trouve dénuée d'abus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le SARL Travel Planet France de ses demandes en rétablissement de la relation commerciale.
Le SARL Travel Planet France sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les dommages-intérêts à la charge de le SARL Travel Planet France
Le jugement entrepris sera également conformé en ce qu'il a condamné le SARL Travel Planet France à verser des dommages-intérêts à la SA Air France.
En effet, il résulte de ce qui précède que le SARL Travel Planet France a porté préjudice à la SA Air France :
- en mettant à mal l'efficacité de sa politique commerciale, qui requiert de pouvoir compter que ses partenaires du réseau IATA respectent le principe de l'intangibilité du prix du billet de transport et, plus généralement, n'induisent pas dans l'esprit des acheteurs de billets d'avion de doute sur la volonté de la compagnie aérienne de faire respecter le principe de transparence du prix du billet d'avion ;
- en ternissant son image auprès de clients institutionnels importants, avec lesquels elle avait négocié directement des accords tarifaires, et qui ont mis en doute, par la faute de l'appelante, la mise en oeuvre conforme de ces accords.
En outre, le SARL Travel Planet France a porté atteinte à l'image de la SA Air France :
- en portant le différend né de la rupture de contrat sur la place publique, par voie de presse, dans la revue Challenge, aux termes d'un article paru le 27 août 2018 ;
- en accusant la SA Air France de vouloir l'empêcher par tous les moyens de servir ses clients ainsi transformés en 'dommages collatéraux du différend commercial', aux termes d'une lettre envoyée directement à ses clients fin juillet 2018 dont le contenu était dénué de toute justification.
Le jugement entrepris a justement évalué le préjudice moral qui a découlé de cette attitude à la hauteur de 100 000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts de la SA Air France nouvelle en appel, celle-ci ne caractérise, pour la période ouverte par la date du jugement entrepris, aucun fait nouveau imputable à le SARL Travel Planet France et constitutif de dénigrement, de manoeuvre déloyale ou
d'atteinte à son image ou à ses intérêts commerciaux.
La demande nouvelle de dommages-intérêts à hauteur de 120 000 euros sera donc rejetée.
S'agissant de la demande visant à faire interdire sur minute à la SARL Travel Planet France et à peine d'astreinte d'émettre des titres de transport Air France, de procéder à toute majoration frauduleuse de prix, à tout acte de déstabilisation, dénigrement, discrédit ou détournement de clientèle auprès de la presse, des clients, ou agences de voyages d'Air France, il n'est nullement établi que de telles mesures soient nécessaires pour réparer des dommages identifiés et subis par la faute de le SARL Travel Planet France après la résolution du contrat.
La demande de la SA Air France sur ce point sera donc rejetée.
Le SARL Travel Planet France, qui succombant à titre principal, supportera la charge des dépens d'appel.
En équité, le SARL Travel Planet France sera condamnée à verser à la SA Air France, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , une somme telle que précisée au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevables les demandes en indemnité provisionnelle et en expertise formées en appel par le SARL Travel Planet France,
ECARTE des débats la pièce n°30 de la production de le SARL Travel Planet France,
CONFIRME le jugement entrepris et y ajoutant,
CONDAMNE le SARL Travel Planet France à payer à la SA Air France la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le SARL Travel Planet France aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. BURBAN M-L DALLERY
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