Rejet 24 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2022, n° 2202928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M et Mme A et Lucienne C, représentés par Me Salhab, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » à leur verser une provision de 15 468, 60 euros TTC afin de prendre les mesures conservatoires urgentes nécessitées par leur pavillon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » une somme de 1 440 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un pavillon situé 3 rue Ferdinand Rousssel à Ivry-sur-Seine et ont été victimes des conséquences d’une fuite importante du réseau d’eau ayant affecté leur pavillon dont la cause réside dans les travaux entrepris pour le compte du VEDIF ;
— ils ont saisi le TGI de Créteil en février 2017, le juge des référés de ce tribunal ayant désigné un expert afin d’apprécier les désordres, leur imputabilité ainsi que notamment les solutions réparatoires et les préjudices en résultant ;
— l’expert et son sapiteur ont rendu leur rapport le 2 décembre 2020 dans lequel ils ont évalué le montant des travaux conservatoires à la somme de 41 036,93 euros TTC et établi la responsabilité des défendeurs ;
— ils ont adressé une réclamation préalable aux défendeurs sans obtenir de réponse ;
— les préjudices sont directs et certains, et le lien de causalité établi entre le fait générateur et le préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable puisque la réclamation indemnitaire a été faite par une association et non par les requérants ;
— le SEDIF n’étant plus compétent sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis le 1er octobre 2021, les désordres datant de 2016 ;
— la convention de délégation prévoit que la responsabilité en cas de dommages incombe au délégataire, notamment dès lors qu’il s’agit d’une fuite résultant d’un accident d’exploitation ;
— la cause du désordre relevant d’un cas fortuit qui fait partie du risque devant être assumé par le VEDIF lié à son exploitation ;
— le SEDIF doit ainsi être mis hors de cause ;
— la créance ne pourra être considérée comme incontestable à son égard ;
— en tout état de cause, l’expert a estimé que les dommages ont été occasionnés par deux causes : « la rupture d’une canalisation d’eau » et « un sol éminemment érodable » ;
— la qualité du sol étant en partie à l’origine du sinistre et des mouvements de terrain ayant été recensés entre 1979 et 2014, la commune est responsable à ce titre ;
— il n’est pas exclu que le désordre ait pour origine le réseau d’eaux usées ;
— le SEDIF demande en conséquence à être garanti, s’il venait à être condamné, à hauteur de la responsabilité de la commune ;
— en outre le pavillon de M et Mme C a fait l’objet d’un arrêté de péril, de sorte qu’il doit être détruit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en place des mesures conservatoires ;
— de surcroît, le montant de la provision ne coïncide pas avec les études qui doivent seulement être diligentées sur les autres pavillons ;
— l’aggravation des désordres liés aux conditions climatiques devraient être prise en charge par les assurances dans le cadre de l’arrêté portant catastrophe naturelle ;
— il n’est de surcroît pas admis de condamnation solidaire lorsque la faute d’un tiers a concouru au préjudice.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie et demande la condamnation de VEDIF à payer une somme de 542 106,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner les consorts C à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’association a été déboutée de sa requête initiale faute de préjudice direct pour solliciter une provision ;
— les requérants n’ont déposé aucune demande préalable d’indemnisation, seule l’association ayant adressé des demandes préalables, le contentieux n’étant pas lié, la requête est irrecevable ;
— la canalisation était ancienne, « graphitisée » de manière non uniforme et n’a pu être examinée dans sa totalité, VEDIF n’en ayant conservé qu’un mètre cinquante sur seize mètres, alors que des fuites se sont produites à plusieurs endroits ;
— la commune n’étant pas intervenue et n’ayant pas la charge de l’exploitation ou de l’entretien de la canalisation, ne saurait être mise en cause ;
— l’expert a excédé sa mission en se livrant à une appréciation juridique des faits et en fournissant une appréciation totalement erronée des responsabilités ;
— le sol était stabilisé jusqu’à l’intervention d’une rupture de canalisation en 2013 en fond d’impasse ;
— la qualité de propriétaire du tréfond ne suffit pas à caractériser une responsabilité, en l’absence de la démonstration d’une faute, la commune n’ayant pas à consolider le sou sol de toutes les voies dans cette zone d’anciennes carrières ;
— aucun élément ne permettant de mettre en cause le réseau d’eaux usées, ce que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu ;
— en tout état de cause, le réseau a été transféré à l’établissement public territorial depuis le 1er janvier 2016 ;
— en outre, il est établi que les désordres ont pour origine les ruptures sur la canalisation exploitée par la société VEDIF, la circonstance que l’expert, outrepassant sa mission, ait estimé que c’est le résultat d’une stratégie de gestion patrimoniale des trois collectivités publiques, avec des installations très anciennes, qui est en cause, constitue une appréciation erronée des responsabilités ;
— elle réclame le paiement des travaux de voirie qu’elle devra acquitter pour la remise en état de celle-ci, outre les dépenses engagées pour étayer le pavillon des consorts C et assurer leur relogement, outre la facture de maîtrise d’œuvre pour un montant de 542 106,06 euros TTC.
II°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M et Mme B et Annette F, représentés par Me Salhab, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » à leur verser une provision de 24 874,90 euros TTC afin de prendre les mesures conservatoires urgentes nécessitées par leur pavillon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » une somme de 1 440 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un pavillon situé 6 rue Ferdinand Rousssel à Ivry-sur-Seine et ont été victimes des conséquences d’une fuite importante du réseau d’eau ayant affecté leur pavillon dont la cause réside dans les travaux entrepris pour le compte du VEDIF ;
— ils ont saisi le TGI de Créteil en février 2017, le juge des référés de ce tribunal ayant désigné un expert afin d’apprécier les désordres, leur imputabilité ainsi que notamment les solutions réparatoires et les préjudices en résultant ;
— l’expert et son sapiteur ont rendu leur rapport le 2 décembre 2020 dans lequel ils ont évalué le montant des travaux conservatoires à la somme de 24 874,90 euros TTC et établi la responsabilité des défendeurs ;
— ils ont adressé une réclamation préalable aux défendeurs sans obtenir de réponse ;
— les préjudices sont directs et certains, et le lien de causalité établi entre le fait générateur et le préjudice.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie et demande la condamnation de VEDIF à payer une somme de 542 106,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner M et Mme F à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’association a été déboutée de sa requête initiale faute de préjudice direct pour solliciter une provision ;
— les requérants n’ont déposé aucune demande préalable d’indemnisation, seule l’association ayant adressé des demandes préalables, le contentieux n’étant pas lié, la requête est irrecevable ;
— la canalisation était ancienne, « graphitisée » de manière non uniforme et n’a pu être examinée dans sa totalité, VEDIF n’en ayant conservé qu’un mètre cinquante sur seize mètres, alors que des fuites se sont produites à plusieurs endroits ;
— la commune n’étant pas intervenue et n’ayant pas la charge de l’exploitation ou de l’entretien de la canalisation, ne saurait être mise en cause ;
— l’expert a excédé sa mission en se livrant à une appréciation juridique des faits et en fournissant une appréciation totalement erronée des responsabilités ;
— le sol était stabilisé jusqu’à l’intervention d’une rupture de canalisation en 2013 en fond d’impasse ;
— la qualité de propriétaire du tréfond ne suffit pas à caractériser une responsabilité, en l’absence de la démonstration d’une faute, la commune n’ayant pas à consolider le sou sol de toutes les voies dans cette zone d’anciennes carrières ;
— aucun élément ne permettant de mettre en cause le réseau d’eaux usées, ce que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu ;
— en tout état de cause, le réseau a été transféré à l’établissement public territorial depuis le 1er janvier 2016 ;
— en outre, il est établi que les désordres ont pour origine les ruptures sur la canalisation exploitée par la société VEDIF, la circonstance que l’expert, outrepassant sa mission, ait estimé que c’est le résultat d’une stratégie de gestion patrimoniale des trois collectivités publiques, avec des installations très anciennes, qui est en cause, constitue une appréciation erronée des responsabilités ;
— elle réclame le paiement des travaux de voirie qu’elle devra acquitter pour la remise en état de celle-ci, outre les dépenses engagées pour étayer le pavillon des consorts C et assurer leur relogement, outre la facture de maîtrise d’œuvre pour un montant de 542 106,06 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable puisque la réclamation indemnitaire a été faite par une association et non par les requérants ;
— le SEDIF n’étant plus compétent sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis le 1er octobre 2021, les désordres datant de 2016 ;
— la convention de délégation prévoit que la responsabilité en cas de dommages incombe au délégataire, notamment dès lors qu’il s’agit d’une fuite résultant d’un accident d’exploitation ;
— la cause du désordre relevant d’un cas fortuit qui fait partie du risque devant être assumé par le VEDIF lié à son exploitation ;
— le SEDIF doit ainsi être mis hors de cause ;
— la créance ne pourra être considérée comme incontestable à son égard ;
— en tout état de cause, l’expert a estimé que les dommages ont été occasionnés par deux causes : « la rupture d’une canalisation d’eau » et « un sol éminemment érodable » ;
— la qualité du sol étant en partie à l’origine du sinistre et des mouvements de terrain ayant été recensés entre 1979 et 2014, la commune est responsable à ce titre ;
— il n’est pas exclu que le désordre ait pour origine le réseau d’eaux usées ;
— le SEDIF demande en conséquence à être garanti, s’il venait à être condamné, à hauteur de la responsabilité de la commune ;
— l’aggravation des désordres liés aux conditions climatiques devraient être prise en charge par les assurances dans le cadre de l’arrêté portant catastrophe naturelle ;
— il n’est de surcroît pas admis de condamnation solidaire lorsque la faute d’un tiers a concouru au préjudice.
III°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M et Mme G et Nicole D, représentés par Me Salhab, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » à leur verser une provision de 24 529,50 euros TTC afin de prendre les mesures conservatoires urgentes nécessitées par leur pavillon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » une somme de 1 440 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont propriétaires d’un pavillon situé 3 rue Pierre Honfroy à Ivry-sur-Seine et ont été victimes des conséquences d’une fuite importante du réseau d’eau ayant affecté leur pavillon dont la cause réside dans les travaux entrepris pour le compte du VEDIF ;
— ils ont saisi le TGI de Créteil en février 2017, le juge des référés de ce tribunal ayant désigné un expert afin d’apprécier les désordres, leur imputabilité ainsi que notamment les solutions réparatoires et les préjudices en résultant ;
— l’expert et son sapiteur ont rendu leur rapport le 2 décembre 2020 dans lequel ils ont évalué le montant des travaux conservatoires à la somme de 24 529,50 euros TTC et établi la responsabilité des défendeurs ;
— ils ont adressé une réclamation préalable aux défendeurs sans obtenir de réponse ;
— les préjudices sont directs et certains, et le lien de causalité établi entre le fait générateur et le préjudice.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie et demande la condamnation de VEDIF à payer une somme de 542 106,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner M et Mme F à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’association a été déboutée de sa requête initiale faute de préjudice direct pour solliciter une provision ;
— les requérants n’ont déposé aucune demande préalable d’indemnisation, seule l’association ayant adressé des demandes préalables, le contentieux n’étant pas lié, la requête est irrecevable ;
— la canalisation était ancienne, « graphitisée » de manière non uniforme et n’a pu être examinée dans sa totalité, VEDIF n’en ayant conservé qu’un mètre cinquante sur seize mètres, alors que des fuites se sont produites à plusieurs endroits ;
— la commune n’étant pas intervenue et n’ayant pas la charge de l’exploitation ou de l’entretien de la canalisation, ne saurait être mise en cause ;
— l’expert a excédé sa mission en se livrant à une appréciation juridique des faits et en fournissant une appréciation totalement erronée des responsabilités ;
— le sol était stabilisé jusqu’à l’intervention d’une rupture de canalisation en 2013 en fond d’impasse ;
— la qualité de propriétaire du tréfond ne suffit pas à caractériser une responsabilité, en l’absence de la démonstration d’une faute, la commune n’ayant pas à consolider le sou sol de toutes les voies dans cette zone d’anciennes carrières ;
— aucun élément ne permettant de mettre en cause le réseau d’eaux usées, ce que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu ;
— en tout état de cause, le réseau a été transféré à l’établissement public territorial depuis le 1er janvier 2016 ;
— en outre, il est établi que les désordres ont pour origine les ruptures sur la canalisation exploitée par la société VEDIF, la circonstance que l’expert, outrepassant sa mission, ait estimé que c’est le résultat d’une stratégie de gestion patrimoniale des trois collectivités publiques, avec des installations très anciennes, qui est en cause, constitue une appréciation erronée des responsabilités ;
— elle réclame le paiement des travaux de voirie qu’elle devra acquitter pour la remise en état de celle-ci, outre les dépenses engagées pour étayer le pavillon des consorts C et assurer leur relogement, outre la facture de maîtrise d’œuvre pour un montant total de 542 106,06 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable puisque la réclamation indemnitaire a été faite par une association et non par les requérants ;
— le SEDIF n’étant plus compétent sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis le 1er octobre 2021, les désordres datant de 2016 ;
— la convention de délégation prévoit que la responsabilité en cas de dommages incombe au délégataire, notamment dès lors qu’il s’agit d’une fuite résultant d’un accident d’exploitation ;
— la cause du désordre relevant d’un cas fortuit qui fait partie du risque devant être assumé par le VEDIF lié à son exploitation ;
— le SEDIF doit ainsi être mis hors de cause ;
— la créance ne pourra être considérée comme incontestable à son égard ;
— en tout état de cause, l’expert a estimé que les dommages ont été occasionnés par deux causes : « la rupture d’une canalisation d’eau » et « un sol éminemment érodable » ;
— la qualité du sol étant en partie à l’origine du sinistre et des mouvements de terrain ayant été recensés entre 1979 et 2014, la commune est responsable à ce titre ;
— il n’est pas exclu que le désordre ait pour origine le réseau d’eaux usées ;
— le SEDIF demande en conséquence à être garanti, s’il venait à être condamné, à hauteur de la responsabilité de la commune ;
— l’aggravation des désordres liés aux conditions climatiques devraient être prise en charge par les assurances dans le cadre de l’arrêté portant catastrophe naturelle ;
— il n’est de surcroît pas admis de condamnation solidaire lorsque la faute d’un tiers a concouru au préjudice.
IV°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme E H, représentée par Me Salhab, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » à lui verser une provision de 16 802,50 euros TTC afin de prendre les mesures conservatoires urgentes nécessitées par leur pavillon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » une somme de 1 440 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un pavillon situé 1 rue Ferdinand Roussel à Ivry-sur-Seine et a été victime des conséquences d’une fuite importante du réseau d’eau ayant affecté son pavillon, dont la cause réside dans les travaux entrepris pour le compte du VEDIF ;
— elle a saisi le TGI de Créteil en février 2017, le juge des référés de ce tribunal ayant désigné un expert afin d’apprécier les désordres, leur imputabilité ainsi que notamment les solutions réparatoires et les préjudices en résultant ;
— l’expert et son sapiteur ont rendu leur rapport le 2 décembre 2020 dans lequel ils ont évalué le montant des travaux conservatoires à la somme de 16 802,50 euros TTC et établi la responsabilité des défendeurs ;
— elle a adressé une réclamation préalable aux défendeurs sans obtenir de réponse ;
— les préjudices sont directs et certains, et le lien de causalité établi entre le fait générateur et le préjudice.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie et demande la condamnation de VEDIF à payer une somme de 542 106,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner Mme H à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’association a été déboutée de sa requête initiale faute de préjudice direct pour solliciter une provision ;
— les requérants n’ont déposé aucune demande préalable d’indemnisation, seule l’association ayant adressé des demandes préalables, le contentieux n’étant pas lié, la requête est irrecevable ;
— la canalisation était ancienne, « graphitisée » de manière non uniforme et n’a pu être examinée dans sa totalité, VEDIF n’en ayant conservé qu’un mètre cinquante sur seize mètres, alors que des fuites se sont produites à plusieurs endroits ;
— la commune n’étant pas intervenue et n’ayant pas la charge de l’exploitation ou de l’entretien de la canalisation, ne saurait être mise en cause ;
— l’expert a excédé sa mission en se livrant à une appréciation juridique des faits et en fournissant une appréciation totalement erronée des responsabilités ;
— le sol était stabilisé jusqu’à l’intervention d’une rupture de canalisation en 2013 en fond d’impasse ;
— la qualité de propriétaire du tréfond ne suffit pas à caractériser une responsabilité, en l’absence de la démonstration d’une faute, la commune n’ayant pas à consolider le sou sol de toutes les voies dans cette zone d’anciennes carrières ;
— aucun élément ne permettant de mettre en cause le réseau d’eaux usées, ce que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu ;
— en tout état de cause, le réseau a été transféré à l’établissement public territorial depuis le 1er janvier 2016 ;
— en outre, il est établi que les désordres ont pour origine les ruptures sur la canalisation exploitée par la société VEDIF, la circonstance que l’expert, outrepassant sa mission, ait estimé que c’est le résultat d’une stratégie de gestion patrimoniale des trois collectivités publiques, avec des installations très anciennes, qui est en cause, constitue une appréciation erronée des responsabilités ;
— elle réclame le paiement des travaux de voirie qu’elle devra acquitter pour la remise en état de celle-ci, outre les dépenses engagées pour étayer le pavillon des consorts C et assurer leur relogement, outre la facture de maîtrise d’œuvre pour un montant total de 542 106,06 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable puisque la réclamation indemnitaire a été faite par une association et non par les requérants ;
— le SEDIF n’étant plus compétent sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis le 1er octobre 2021, les désordres datant de 2016 ;
— la convention de délégation prévoit que la responsabilité en cas de dommages incombe au délégataire, notamment dès lors qu’il s’agit d’une fuite résultant d’un accident d’exploitation ;
— la cause du désordre relevant d’un cas fortuit qui fait partie du risque devant être assumé par le VEDIF lié à son exploitation ;
— le SEDIF doit ainsi être mis hors de cause ;
— la créance ne pourra être considérée comme incontestable à son égard ;
— en tout état de cause, l’expert a estimé que les dommages ont été occasionnés par deux causes : « la rupture d’une canalisation d’eau » et « un sol éminemment érodable » ;
— la qualité du sol étant en partie à l’origine du sinistre et des mouvements de terrain ayant été recensés entre 1979 et 2014, la commune est responsable à ce titre ;
— il n’est pas exclu que le désordre ait pour origine le réseau d’eaux usées ;
— le SEDIF demande en conséquence à être garanti, s’il venait à être condamné, à hauteur de la responsabilité de la commune ;
— l’aggravation des désordres liés aux conditions climatiques devraient être prise en charge par les assurances dans le cadre de l’arrêté portant catastrophe naturelle ;
— il n’est de surcroît pas admis de condamnation solidaire lorsque la faute d’un tiers a concouru au préjudice.
V°) Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme K J I, représentée par Me Salhab, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » à lui verser une provision de 38 751,80 euros TTC afin de prendre les mesures conservatoires urgentes nécessitées par son pavillon ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ivry-sur-Seine, le Syndicat des eaux d’Ile-de-France et l’établissement public territorial « Grand Orly Seine Bièvre » une somme de 1 440 euros TTC en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est propriétaire d’un pavillon situé 4 rue Ferdinand Roussel à Ivry-sur-Seine et a été victime des conséquences d’une fuite importante du réseau d’eau ayant affecté son pavillon, dont la cause réside dans les travaux entrepris pour le compte du VEDIF ;
— elle a saisi le TGI de Créteil en février 2017, le juge des référés de ce tribunal ayant désigné un expert afin d’apprécier les désordres, leur imputabilité ainsi que notamment les solutions réparatoires et les préjudices en résultant ;
— l’expert et son sapiteur ont rendu leur rapport le 2 décembre 2020 dans lequel ils ont évalué le montant des travaux conservatoires à la somme de 38 751,80 euros TTC et établi la responsabilité des défendeurs ;
— elle a adressé une réclamation préalable aux défendeurs sans obtenir de réponse ;
— les préjudices sont directs et certains, et le lien de causalité établi entre le fait générateur et le préjudice.
Par un mémoire enregistré le 12 avril 2022, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et de l’appel en garantie et demande la condamnation de VEDIF à payer une somme de 542 106,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, de condamner Mme J I à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que :
— l’association a été déboutée de sa requête initiale faute de préjudice direct pour solliciter une provision ;
— les requérants n’ont déposé aucune demande préalable d’indemnisation, seule l’association ayant adressé des demandes préalables, le contentieux n’étant pas lié, la requête est irrecevable ;
— la canalisation était ancienne, « graphitisée » de manière non uniforme et n’a pu être examinée dans sa totalité, VEDIF n’en ayant conservé qu’un mètre cinquante sur seize mètres, alors que des fuites se sont produites à plusieurs endroits ;
— la commune n’étant pas intervenue et n’ayant pas la charge de l’exploitation ou de l’entretien de la canalisation, ne saurait être mise en cause ;
— l’expert a excédé sa mission en se livrant à une appréciation juridique des faits et en fournissant une appréciation totalement erronée des responsabilités ;
— le sol était stabilisé jusqu’à l’intervention d’une rupture de canalisation en 2013 en fond d’impasse ;
— la qualité de propriétaire du tréfond ne suffit pas à caractériser une responsabilité, en l’absence de la démonstration d’une faute, la commune n’ayant pas à consolider le sou sol de toutes les voies dans cette zone d’anciennes carrières ;
— aucun élément ne permettant de mettre en cause le réseau d’eaux usées, ce que l’expert n’a d’ailleurs pas retenu ;
— en tout état de cause, le réseau a été transféré à l’établissement public territorial depuis le 1er janvier 2016 ;
— en outre, il est établi que les désordres ont pour origine les ruptures sur la canalisation exploitée par la société VEDIF, la circonstance que l’expert, outrepassant sa mission, ait estimé que c’est le résultat d’une stratégie de gestion patrimoniale des trois collectivités publiques, avec des installations très anciennes, qui est en cause, constitue une appréciation erronée des responsabilités ;
— elle réclame le paiement des travaux de voirie qu’elle devra acquitter pour la remise en état de celle-ci, outre les dépenses engagées pour étayer le pavillon des consorts C et assurer leur relogement, outre la facture de maîtrise d’œuvre pour un montant total de 542 106,06 euros TTC.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2022, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la demande est irrecevable puisque la réclamation indemnitaire a été faite par une association et non par les requérants ;
— le SEDIF n’étant plus compétent sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis le 1er octobre 2021, les désordres datant de 2016 ;
— la convention de délégation prévoit que la responsabilité en cas de dommages incombe au délégataire, notamment dès lors qu’il s’agit d’une fuite résultant d’un accident d’exploitation ;
— la cause du désordre relevant d’un cas fortuit qui fait partie du risque devant être assumé par le VEDIF lié à son exploitation ;
— le SEDIF doit ainsi être mis hors de cause ;
— la créance ne pourra être considérée comme incontestable à son égard ;
— en tout état de cause, l’expert a estimé que les dommages ont été occasionnés par deux causes : « la rupture d’une canalisation d’eau » et « un sol éminemment érodable » ;
— la qualité du sol étant en partie à l’origine du sinistre et des mouvements de terrain ayant été recensés entre 1979 et 2014, la commune est responsable à ce titre ;
— il n’est pas exclu que le désordre ait pour origine le réseau d’eaux usées ;
— le SEDIF demande en conséquence à être garanti, s’il venait à être condamné, à hauteur de la responsabilité de la commune ;
— l’aggravation des désordres liés aux conditions climatiques devraient être prise en charge par les assurances dans le cadre de l’arrêté portant catastrophe naturelle ;
— il n’est de surcroît pas admis de condamnation solidaire lorsque la faute d’un tiers a concouru au préjudice.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants ont subi le 24 décembre 2016, des désordres sur leurs pavillons situés ou jouxtant rue Ferdinand Roussel dans la commune d’Ivry-sur-Seine. Ces désordres, constatés par un expert et un sapiteur, désignés par le tribunal de grande instance de Créteil en février 2017, ont rendu leur rapport le 2 décembre 2020. Le rapport de l’expert conclut que les désordres sont le résultat : " 1. D’une rupture d’une canalisation d’eau sous pression en fonte vieillie de 95 ans ; 2. Et d’un sol éminemment érodable. « et précise que : » Les causes relèvent, pour leur éventuel contrôle, et dans ce cas d’espèce d’installations très anciennes, de la mise au point de stratégies de gestion patrimoniale vis-à-vis des risques auxquelles ces installations sont exposées. Elles sont, à la connaissance technique de l’expert, l’affaire d’un travail technique collaboratif entre trois organismes relevant de la sphère publique : le SEDIF (syndicat des eaux d’Ile-de-France en sa qualité de concessionnaire), l’EPT GOSB (Grand Orly Seine Bièvre, en qualité de propriétaire et de gestionnaire du réseau d’assainissement) et la Ville d’Ivry (en qualité de propriétaire et gestionnaire de la voirie).", préconise des mesures urgentes, notamment sur le pavillon de M et Mme C, et la remise en état du réseau d’eau potable.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) notamment, soutient que la réclamation indemnitaire ayant été faite au nom d’une association et non à celui de chacun des propriétaires, rend les requêtes irrecevables. Toutefois, les requérants ont produit à la présente instance les lettres de réclamation adressées, en leur nom, par leur conseil, à chacun des défendeurs. La fin de non-recevoir pourra donc être écartée.
Sur les demandes de mise hors de cause :
3. Le SEDIF demande sa mise hors de cause au motif qu’il n’est plus concessionnaire du réseau d’eau sur le territoire de la commune d’Ivry-sur-Seine depuis le 1er octobre 2021. Toutefois, faute de transmettre une convention, ou tout autre document, démontrant que cette compétence a été transférée à la commune, avec l’ensemble des litiges en cours à la date du transfert, notamment pour les désordres datant de 2016, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
4. La commune d’Ivry-sur-Seine, demande à être mise hors de cause, n’étant pas intervenue et n’ayant pas la charge de l’exploitation ou de l’entretien de la canalisation. Elle s’appuie notamment sur un jugement du tribunal du 19 janvier 2015 l’opposant à la société Véolia dans le litige concernant « l’affaissement de la chaussée au droit du bateau d’accès au centre commercial Montmousseau, 18 bis rue Gaston Montmousseau, le 29 octobre 2009 », par lequel le tribunal écarte sa responsabilité pour les conséquences de la rupture d’une canalisation d’eau potable. Toutefois, d’une part, le litige se situe dans un autre secteur géographique de la commune, d’autre part, il est antérieur de près de sept années par rapport au litige objet de la présente instance. Dès lors, si les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets, il ne peut être exclu que la commune, comme l’expert le précise dans son rapport, ait une part de responsabilité en raison d’un " [] défaut technique constaté [] n’était à cette époque pas un défaut identifiable, ni un risque identifié dont il aurait fallu se prémunir par des dispositions techniques appropriées. Ce risque est de nature systémique en ce qu’il implique différents domaines pour pouvoir être maîtrisé : une chaussée urbaine dont la fonction est tout à la fois de supporter un trafic mais aussi d’héberger un certain nombre de réseaux, dont des réseaux humides aux risques particuliers, à savoir les réseaux d’eaux usées et d’eau potable sous pression. Les intervenants impliqués sont alors : 1. La Ville d’Ivry propriétaire et gestionnaire de l’espace public de la voirie [] ". Toutefois, il n’est pas contesté que le réseau a été transféré à l’établissement public territorial à compter du 1er janvier 2016 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune a opéré ou commandé des travaux sur cette rue pouvant avoir occasionné une déstabilisation du sous-sol ou avoir une part dans la rupture de la canalisation. Dès lors, la demande de la commune d’Ivry-sur-Seine tendant à sa mise hors de cause doit être accueillie.
Sur les conclusions aux fins de condamnation de Véolia Ile-de-France (VEDIF) présentées par la commune :
5. La commune conclut, outre sa mise hors de cause, à ce que VEDIF soit condamné à lui verser une somme de 542 106,06 euros TTC majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. A cet égard, force est de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les responsabilités et ainsi sur le fond d’un litige. Or, d’une part, l’expert a écarté la responsabilité de VEDIF, d’autre part, des conclusions aux fins de « condamnation » conduiraient le juge des référés à rendre une décision présentant un caractère définitif, ce qui n’entre pas dans son office. Dès lors qu’il ne lui appartient pas en outre de redresser de telles conclusions, il y a lieu de rejeter celles présentées par la commune aux fins de condamnation de VEDIF.
Sur la demande de provision des requérants :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
7. Il n’est pas sérieusement contesté que les désordres causés aux propriétés jouxtant ou situées rue Ferdinand Roussel à Ivry sur Seine, ont pour origine les fuites ayant du 24 au 27 décembre 2016 affecté la canalisation d’eau potable en fonte située sous cette rue. Il résulte des investigations de l’expert que " 1. Le sous-sol de la voirie est gravement détérioré ; 2. Le pavillon du n° 3 apparentant aux consorts C est devenu impropre à sa destination. Ayant fait l’objet d’un arrêté de péril en janvier 2017, il doit être détruit et reconstruit ; les pavillons des 1, 2, 4 et 6 appartenant respectivement aux consorts H, Mme D, Mme I, et aux consorts F sont atteints sévèrement et doivent faire l’objet d’importants travaux de réparations y inclus leurs fondations. « . Le même expert conclut que les » défauts sur le réseau d’eaux usées ne sont pas susceptibles d’avoir conduit aux fuites de décembre 2016. Les investigations de l’expert ne lui ont pas permis de constater que cette gestion patrimoniale et des risques relevait du délégataire VEDIF. ". Le coût des désordres évalué par le sapiteur n’est pas sérieusement contesté par les défendeurs. Les requérants sollicitent le versement d’une provision de 15 468,60 euros TTC pour M et Mme C, de 24 874, 90 euros TTC pour les époux F, de 24 529,50 euros TTC pour les époux D, de 16 802,50 euros TTC, pour Mme H et de 38 751,80 euros TTC pour Mme J I.
8. L’ampleur des dégâts ayant affecté les pavillons des requérants et les travaux à mettre en œuvre pour y remédier, détaillés dans les rapports d’expertise, permettent d’identifier précisément la créance. En revanche, ni l’expert, ni le sapiteur, n’ont précisé la part de responsabilité de chacun des défendeurs. La simple mention dans le rapport d’expertise d’une cause des désordres qui serait « l’affaire d’un travail technique collaboratif entre trois organismes relevant de la sphère publique », ne pouvant constituer une répartition claire de celles-ci, alors en outre que la commune a été mise hors de cause dans la présente instance. Il en résulte que le juge des référés, auquel il n’appartient d’apprécier ni la valeur d’une expertise, ni de se prononcer sur la répartition des responsabilités, lorsqu’il ne dispose pas d’éléments suffisants, n’est pas mis à même de désigner le ou les débiteurs de l’obligation pouvant résulter de la rupture de cette canalisation. Dès lors, en l’état, il n’y a pas lieu d’accorder la provision demandée par les requérants, ni de se prononcer, par voie de conséquence, sur les conclusions d’appel en garantie.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais irrépétibles.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme C, à M et Mme F, à M et Mme D, à Mme H, à Mme J I, à la commune d’Ivry-sur-Seine, au Syndicat des eaux d’Ile-de-France, à l’établissement public territorial « Grand Paris Seine Bièvre » et à la société Véolia Ile-de-France.
Copie pour information sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Associations ·
- Établissement ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Imposition ·
- Propriété
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Durée ·
- Pandémie ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger malade ·
- Diplôme universitaire ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Communauté de vie ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Réception ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référé ·
- Malfaçon
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Injonction ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traiteur ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice
- Restitution ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Intérêts moratoires ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Global
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Rôle ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Trésorerie ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Etablissement public
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Valeur ajoutée ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Département ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.