Infirmation partielle 26 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 26 sept. 2011, n° 11/01727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/01727 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 10 février 2011, N° 10/00037 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/01727
Ordonnance de Référé (N° 10/0037)
rendu le 10 Février 2011
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : PM/AMD
APPELANT
Monsieur K O-P Q E F
né le XXX à XXX
demeurant 4 rue O Tison
XXX
Représenté par la SCP THERY – LAURENT, avoués à la Cour
Assisté de Maître Carole MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
XXX
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Maître Françoise TROMPE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 30 Juin 2011 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2011 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par C D, Président et G H, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 juin 2011
***
Par ordonnance de référé rendue le 10 février 2011, le président du tribunal de grande instance d’Arras a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent,
condamné M. K E F à payer à la société anonyme American Express Carte France, à titre provisionnel, la somme de 24.628,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2010, date de la mise en demeure,
condamné M. K E F à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 1.243,67 euros au titre de la clause pénale,
condamné M. K E F à payer à la société anonyme American Express Carte France la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. K E F du surplus de ses demandes,
condamné M. K E F aux dépens.
M. K E F a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2011.
RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :
M. K E F était titulaire d’une carte de crédit
American Express « Gold » depuis le 5 novembre 2007.
Le 22 juillet 2009, le prélèvement d’une somme de 28.930 euros opéré par la société American Express a fait l’objet d’un rejet pour défaut de provision du compte de M. E F.
Ce dernier a remboursé, sur cette somme, un montant total de 8.000 euros en novembre 2009 et février 2010 mais, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2010, le solde n’a pas été payé.
Par acte d’huissier du 19 octobre 2010, la SA American Express Carte France a donc fait assigner M. E F devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Arras aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 24.628,29 euros et d’une pénalité contractuelle de 4,5 % soit 1.243,64 euros.
M. E F s’est opposé à ces demandes relevant que les sommes payées correspondaient à des factures de la société Y Cook Voyages, les prestations ayant bénéficié aux sociétés TETCO TECNOLOGIES, A B et X, actuellement en liquidation judiciaire.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
M. K E F demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
vu les dispositions de l’article 1244-1 du code civil et compte tenu de sa situation financière:
reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues,
à titre subsidiaire, échelonner sur deux années le paiement des sommes dues,
condamner la société American Express Carte France au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Il explique qu’il a été victime de la politique commerciale et marketing de la société American Express Carte France, en partenariat avec la société Air France KLM, ayant été approché au sein de l’aéroport d’Orly. Il indique qu’il lui a été proposé la carte American Express Air France KLM FLYING BLUE afin de bénéficier de « miles » à condition qu’il soit parrainé par un titulaire d’une carte American Express (Mme I J ayant rempli cette fonction) et que les prélèvements se fassent sur un compte personnel et non professionnel, ce qu’il a accepté bien que l’utilisation de la carte soit faite au profit de la société TETCO TECHNOLOGIES dont il était président et mandataire social. Il souligne le caractère pervers de cette politique marketing qui incite les particuliers à demander des cartes pour bénéficier d’avantages résultant de leurs voyages effectués dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il relève que de novembre 2007 jusqu’au mois de juillet 2009, il a procédé au paiement des factures de la société Y COOK VOYAGES, agences de voyages ayant passé une convention de voyages d’affaires avec la société TETCO, sans incidents, la société lui remboursant par la suite ses dépenses.
Il précise que la facture du 22 juillet 2009 n’a pu être réglée que partiellement, étant précisé que les sociétés du groupe TETCO ont été mises le 4 février 2010 en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements rétroactivement fixée au 17 décembre 2008. Il ajoute que les redressements judiciaires ont été convertis en liquidations judiciaires par jugement du 24 février 2010.
Il demande donc à la cour d’infirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas retenu la responsabilité de la société American Express Carte France, l’attitude de cette société constituant une contestation sérieuse justifiant le rejet de la demande.
Il estime, par ailleurs, que la société American Express Carte France ne démontre pas le caractère certain, liquide et exigible de sa créance puisque :
— les intérêts ont été calculés à compter du 21 janvier 2010, date d’une mise en demeure qui n’émane pas de la demanderesse mais d’une société de recouvrement n’ayant pas justifié un mandat conforme
— les versements qu’il a effectués ne sont pas correctement comptabilisés n’étant portés au crédit du compte que postérieurement à la date d’encaissement des fonds
— les frais bancaires, contestables dans leur principe (car non prévus contractuellement) ne peuvent être retenus en leur quantum.
Il explique enfin qu’il ne bénéficie plus d’aucun revenu, qu’il est en situation de faillite personnelle, qu’il est hébergé chez une amie de sorte qu’il est dans l’incapacité d’honorer un échéancier pour les paiements, seul un report des sommes dues étant possible.
La SA American Express Carte France sollicite, en application de l’article 1153 du code civil, la confirmation de l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions et y ajoutant, la condamnation de M. E F à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel. Subsidiairement, en cas d’octroi par la cour de délais par mensualités, elle demande de stipuler une clause de déchéance du terme.
Elle souligne la validité de la mise en demeure adressée par la société de recouvrement ORP, le mandat confié à cette dernière étant produit devant la cour.
Selon elle, il importe peu que la carte American Express au nom de M. E F ait été utilisée pour des dépenses personnelles ou pour des dépenses professionnelles, le titulaire étant responsable de l’utilisation et seul engagé au paiement, aux termes des conditions générales du contrat. Elle relève que le prélèvement de juillet 2009 correspondait à des dépenses faites auprès de la société Y Cook Voyages pour des factures émises au nom de la société A depuis le mois de mars 2009 (soit plus de trois mois d’arriérés de factures) alors qu’elle constate que :
Mme I J est la gérante de l’agence de voyages,
elle a parrainé M. E F,
M. E F réside avec elle à XXX
il paye des billets d’avion pour sa famille.
Elle en conclut qu’alors que M. E F se plaint de la politique commerciale d’American Express, il a, par des manoeuvres en complicité avec son amie, évité que cette dernière se retrouve créancière de la société A, en liquidation judiciaire, et il a honoré des factures au moyen de sa carte bancaire, tout en sachant que ni lui ni la société ne pourrait faire face au paiement effectif de ces sommes.
Elle affirme justifier de sa créance et réclame les frais de tenue de compte contractuellement prévus.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle constate que M. E F a nécessairement des ressources puisqu’il effectue des paiements auprès de ses différents créanciers. Elle relève qu’il a déjà bénéficié, de fait, de délais de paiement de plus de deux ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions des
parties devant la cour sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il doit être constaté que M. K E F conclut, à titre principal, à l’infirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions. Il s’en déduit que, bien qu’il ne sollicite pas expressément le rejet de la demande en paiement présentée par la SA American Express Carte France, cette prétention ressort nécessairement du dispositif de ses écritures.
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le président du tribunal de grande instance statuant en référé à accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au soutien de sa contestation, M. E F invoque la responsabilité contractuelle de la SA American Express Carte France et le caractère non certain de sa créance.
Cependant, il y a lieu de relever que :
— M. E F a signé la convention le liant avec la SA American Express Carte France.
— il y est clairement indiqué que les dépenses faites sont débitées chaque mois sur le compte bancaire du titulaire de la carte American Express.
— cette convention a été acceptée par M. E F même s’il avait, dans un premier temps, indiqué que le compte à débiter était celui de la société A. M. E F ne justifie en rien de la politique commerciale de la SA Américan Express Carte France qu’il invoque et qui l’aurait incité à changer le compte à débiter. En tout état de cause, en tant que titulaire de la carte, il a personnellement engagé les dépenses faites avec ce moyen de paiement et aurait été tenu, même si le compte à débiter avait été celui de la société, au paiement. Le fait que les dépenses faites soient personnelles ou professionnelles est sans incidence sur cette situation.
— s’agissant du montant dû, la SA American Express Carte France justifie d’impayés pour 28.551,43 euros en juillet 2009, montant duquel il convient de déduire les versements opérés par M. E F à hauteur de 5.000 euros en novembre 2009 et 3.000 euros en février 2010. La SA American Express Carte France a, en outre, calculé des 'frais bancaires’ pour 1303,31 euros en août 2009, 1361,96 euros en septembre 2009 et 1425,23 euros en octobre 2009. Elle n’explique cependant pas à quoi correspondent ces frais (pour lesquels aucun justificatif n’est produit). En outre, les montants facturés ne correspondent même pas à celui fixé par la clause contractuelle 'retard de paiement’ laquelle fixe, en cas de retard de paiement, des frais de tenue de compte de 4,5% du montant dû. En conséquence, sa créance apparaît justifiée dans la limite de 20.551,43 euros et ne peut faire l’objet de contestations sérieuses pour ce montant.
Il convient de réformer l’ordonnance déférée s’agissant du montant de la condamnation principale prononcée.
L’article 5 de la convention liant M. E F à la SA American Express Carte France prévoit que 'si American express n’a pas reçu, 30 jours après chaque émission de relevé de compte, le règlement correspondant, nous nous réservons le droit d’appliquer des frais de tenue de compte de 4,5% du montant dû (…). ces frais sont à la charge du titulaire de la carte principale.' En conséquence, la SA American Express Carte France est fondée à solliciter, en application de cette clause, la somme de 924,81 euros, l’ordonnance devant être réformée en ce sens.
Par ailleurs, la société de recouvrement ORP, régulièrement mandatée par la SA American Express Carte France pour le recouvrement des sommes dues par les titulaires de carte American Express, selon mandat du 7 septembre 2009, a valablement pu mettre M. E F en demeure de payer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 janvier 2010. Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de cette date en application de l’article 1153 du code civil.
L’article 1244-1 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. E F perçoit actuellement et depuis le mois de février 2011, un revenu de 1289 euros mensuel net. Par jugement rendu le 30 novembre 2010, la contribution alimentaire pour ses enfants a été supprimée jusqu’à retour à meilleure fortune. Il règle un important retard fiscal par versements de 500 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, il convient, non pas de reporter la dette, déjà ancienne, mais d’autoriser le débiteur à s’en acquitter selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
M. E F succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la SA American Express Carte France la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné M. E F à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et il sera condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire :
CONFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté M. E F de sa demande de délais de paiements et sauf à modifier le quantum des condamnations prononcées à titre principal et au titre de la clause pénale ;
L’INFIRMANT de ces chefs et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. K E F à payer à la SA American Express Carte France une provision de 20.551,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2010 ;
CONDAMNE M. K E F à payer à la SA American Express Carte France à titre provisionnel la somme de 924,81 euros au titre de la clause pénale ;
AUTORISE M. K E F à s’acquitter des sommes dues par 23 mensualités de 700 euros, le solde en principal, intérêts et frais au 24e versement ;
DIT que les paiements devront s’effectuer avant le quinze de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut du paiement d’une seule échéance à son terme par M. K E F, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible de plein droit ;
CONDAMNE M. K E F aux dépens d’appel ;
DIT que la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. K E F à payer à la SA American Express Carte France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
G H. C D.
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