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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/11275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11275 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDAS
N° MINUTE :
Assignation du :
6 septembre 2021
ORDONNANCE DU
JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [V] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Cédric PUTIGNY-RAVET de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0019
DEFENDEUR
Syndicat des coproprietaires du [Adresse 2]/[Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet CHAMORAND
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] et M. [V] [I] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte du 6 septembre 2021, les consorts [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le présent tribunal aux fins essentielles d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2021.
Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a annulé l’assemblée générale du 10 juillet 2019. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident signifiées le 21 septembre 2023 par voie électronique, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d’un incident de sursis à statuer.
Par conclusions n°2 d’incident de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonner un sursis à statuer, pour une bonne administration de la justice, dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 2, sur la procédure d’appel diligentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement rendu le 30 mai 2023 qui a prononcé l’annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2019, avant que soit jugée la procédure en annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 .
Ordonner d’autant un sursis à statuer, au vu de la désignation à nouveau du Cabinet Chamorand en qualité de syndic, lors de la toute dernière assemblée générale du 29 janvier 2024. "
Par conclusions aux fins de rejet de la demande de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, les consorts [I] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal, juger irrecevable le sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires dans l’attente de la décision faisant suite à l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires dans la procédure en annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2019, enrôlée sous le numéro RG 23/12703 ;
A titre subsidiaire, rejeter le sursis à statuer sollicité par le syndicat des copropriétaires dans l’attente de la décision faisant suite à l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires dans la procédure en annulation de l’assemblée générale du 10 juillet 2019, enrôlée sous le numéro RG 23/12703 ;
En tout état de cause
Ordonner la poursuite des débats au fond ;
Fixer un calendrier pour les organiser ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux défendeurs à l’incident la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700. "
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile prévoit que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 74 du même code, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Si l’exception de sursis à statuer doit en principe être soulevée in limine litis, elle peut aussi l’être à partir du moment où naît l’événement qui justifie un tel sursis.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— les consorts [I] ont introduit de nombreuses procédures judiciaires à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; ils ont été systématiquement déboutés, les décisions étant confirmées en appel ;
— ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 au motif qu’elle a été convoquée par un syndic irrégulièrement élu le 10 juillet 2019, elle-même irrégulièrement convoquée ; le 30 mai 2023, l’assemblée générale du 10 juillet a été annulée ; il a interjeté appel de cette décision et considère que cet appel a des chances d’aboutir au vu de la motivation du jugement du 30 mai 2023 de sorte qu’il justifie que l’issue de la procédure d’appel aura une incidence sur la présente procédure en annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ;
— sa demande est recevable puisque le sursis à statuer relève de l’article 789 du code de procédure civile et peut intervenir en cours de procédure et même être soulevé d’office par la juridiction ; que c’est en cours de procédure de l’annulation de l’assemblée générale du 10 mai 2022 qu’est intervenu le jugement du 30 mai 2023.
En défense, les consorts [I] opposent que :
— A titre principal, la demande est irrecevable puisque le sursis à statuer constituant une exception de procédure n’a pas été présentée in limine litis, avant toute défense au fond conformément à l’article 789 du code de procédure civile ; or, le syndicat des copropriétaires a régularisé des conclusions au fond le 21 septembre 2023 à 11H00 puis dans un second message à 11H21 avant d’adresser des conclusions d’incident à 11H24 puis à 11H45 et à 12H45 soit postérieurement aux conclusions au fond;
— A titre subsidiaire, la demande doit être rejetée puisque le jugement du 30 mai 2023 bénéficie de l’exécution provisoire et que le syndicat des copropriétaires n’a pas demandé qu’elle soit écartée ;
— L’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires ne présente pas de motif sérieux ;
— Le fait que les assemblées postérieures à celle du 10 juillet 2019 aient toutes désigné le cabinet Chamorand n’a aucune incidence sur le présent litige.
Sur ce,
Le sursis à statuer visant à suspendre le cours d’une procédure s’analyse comme une exception de procédure, laquelle doit être soulevée avant toute défense au fond. En l’espèce, les conclusions d’incident de sursis à statuer régularisées le 21 septembre 2023 interviennent après des conclusions au fond notifiées le même jour de sorte que la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Par conséquent et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande de sursis à statuer.
Toutefois, il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires du jugement rendu le 30 mai 2023, s’agissant d’une procédure dont l’issue est susceptible d’avoir une influence déterminante sur la décision à intervenir au fond.
Il est également relevé que le sursis à statuer a également été ordonné pour les mêmes motifs dans des instances connexes (n°19/14848 et n°20/13143), par ordonnances du 12 mars 2024 et du 3 mai 2024.
Sur les autres demandes :
Les dépens ainsi que la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
DECLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, irrecevable en sa demande de sursis à statuer ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 2, sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]/[Adresse 3] du jugement rendu par la 8ème chambre – 1ère section du tribunal judiciaire de Paris le 30 mai 2023 ;
RESERVONS toutes demandes au titre des dépens et frais irrépétibles;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2024 à 10h10 pour faire le point sur l’état d’avancement de la procédure en cours devant la Cour d’appel de Paris.
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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