Infirmation 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 27 mai 2021, n° 19/04677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/04677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 février 2019, N° 17/04707 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) c/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2021
N° 2021/218
N° RG 19/04677
N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7RD
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
— SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04707.
APPELANTE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié,
demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 avril 2014, alors qu’elle circulait à pied sur la commune de Saint Maximin la Sainte Baume, Mme A Y a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. B X.
Le sinistre a été déclaré par M. C Z, fils de M. X, à la société Assurances du crédit mutuel (ACM) Iard, assureur du véhicule de marque OPEL immatriculé CL 729 EN.
Cette société a indemnisé Mme Y de son préjudice corporel selon procès verbal de transaction du 27 juillet 2015.
En janvier 2016, la société ACM a demandé au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de lui rembourser les sommes versées à la victime
au motif que le véhicule impliqué dans l’accident n’était pas le véhicule de marque OPEL immatriculé CL 729 EN mais un véhicule 4 L et que MM. Z et X, en dépit de ses demandes, demeuraient taisants sur l’identité de l’assureur de ce dernier.
Le FGAO ayant refusé de prendre en charge le sinistre, la société ACM Iard a, par acte du 7 juin 2017, fait assigner M. Z et de M. X devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir la condamnation, à titre principal du FGAO et à titre subsidiaire de MM. X et Z, à lui rembourser les sommes versées à Mme Y.
Le FGAO est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 février 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— reçu le FGAO en son intervention volontaire ;
— mis le FGAO hors de cause ;
— condamné MM. X et Z à payer à la société ACM Iard la somme de 56 492,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné MM. Z et X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société ACM Iard la somme de 1 500 € et au FGAO la somme de 1 000 € ;
— condamné MM. X et Z aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que :
— le défaut d’assurance du véhicule 4L n’était pas établi de sorte que le FGAO n’avait pas vocation à intervenir à l’instance ;
— M. Z, en faisant une fausse déclaration dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance le liant à la société ACM Iard, avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
— M. X, tiers au contrat, avait commis, en s’associant à cette fraude, une faute délictuelle engageant sa responsabilité délictuelle.
Par acte du 21 mars 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société ACM Iard a relevé appel de cette décision à l’égard du FGAO en ce que le tribunal l’a déboutée de ses demandes à l’encontre de ce dernier.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 mars 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société ACM Iard demande à la cour de :
' réformer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le FGAO ;
' dire que le FGAO doit prendre en charge les conséquences du sinistre du 5 avril 2014 ;
' dire que le FGAO sera tenu de lui rembourser les sommes suivantes :
— 56 210,75 € au titre de l’indemnité transactionnelle versée à Mme Y ;
— 282 € au titre des honoraires versés à l’expert ;
' condamner le FGAO à lui payer 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— le défaut d’assurance a été découvert après signature de la transaction, de sorte que les dispositions de l’article R 421-5 du code des assurances ne sont pas applicables en l’espèce ;
— le véhicule 4L, seul impliqué dans l’accident, n’était pas assuré au moment de celui-ci, étant précisé que le feuillet 3.3 du procès verbal de police ne mentionne aucun assureur ni n° de police et que la fiche AGIRA (association pour la gestion des informations sur le risque en assurance), qui centralise les informations relatives à l’assurance des véhicules, confirme qu’aucune compagnie n’assurait ce véhicule ;
— M. X et M. Z ont sciemment menti afin d’échapper aux conséquences du défaut d’assurance du véhicule impliqué dans l’accident.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2019 , auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGAO demande à la cour de :
' déclarer l’appel irrecevable ;
Subsidiairement,
' dire et juger l’appel de la société ACM Iard mal fondé ;
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 février 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
' dire et juger qu’aucune condamnation, même solidaire, avec le responsable ne peut être prononcée à son encontre, l’arrêt pouvant tout au plus lui être déclaré opposable ;
' dire et juger que la société ACM Iard doit prendre en charge les conséquences du sinistre du 5 avril 2014 sans recours contre lui ;
En toute état de cause,
' débouter la société ACM Iard de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
' condamner la société ACM Iard à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ACM Iard aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
Sur l’irrecevabilité de l’appel, l’action engagée par le subrogé de la victime, relative à l’indemnisation de son préjudice, ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’auteur de l’accident, en l’espèce M. X, seul responsable des dommages, puisque l’article R. 421-14 du code des assurances précise qu’en présence d’un désaccord financier, le FGAO ne peut être cité en justice que dans le cas où l’auteur n’est pas identifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; or la société ACM Iard n’a pas intimé M. X ;
Sur la recevabilité des demandes formulées à son encontre, la société ACM Iard n’a pas respecté les formalités prévues par l’article R 421-5 du code des assurances qui exige de l’assureur qui entend contester sa garantie qu’il avise sans délai le Fonds et concomitamment la victime alors qu’en l’espèce, ce n’est que le 7 janvier 2016, par courrier recommandé, que la société ACM l’a avisé de son refus de garantie ;
Sur le fond, selon l’article L. 211-7-1 dans le code des assurances, issu de l’article 209 de la loi PACTE, la nullité d’un contrat d’assurance automobile est inopposable aux victimes et au FGAO ; en tout état de cause, il ne peut intervenir que lorsqu’il est établi que l’auteur n’est pas couvert par les garanties d’une compagnie d’assurance, qu’il est non assuré, ou qu’il a pris la fuite ; en l’espèce, il est explicitement indiqué dans le rapport d’enquête établi par les services de gendarmerie qu’après contrôle des documents afférents à la mise en circulation et à la conduite, aucune anomalie n’est ressortie, l’assurance du véhicule prenant fin le 18 avril 2014 et cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, les renseignements de la fiche AGIRA ne constituant pas une preuve irréfragable d’un défaut d’assurance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel
Le FGAO invoque le caractère subsidiaire de son intervention pour soutenir que, faute pour la société ACM d’avoir intimé MM X et Z, l’appel interjeté à l’encontre du jugement est irrecevable.
S’il est exact qu’en présence d’un auteur connu, le FGAO ne peut défendre seul à l’action, en l’espèce, la société ACM a appelé en cause en première instance MM. X et Z. Ceux-ci ont été condamnés et la décision est définitive à leur égard puisque l’appel, partiel, ne porte pas sur les dispositions du jugement qui les concernent.
Dès lors que le conducteur du véhicule impliqué, connu, a été appelé en cause et condamné, le FGAO peut défendre seul à l’instance d’appel sur la seule question qui le concerne.
L’appel est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R421-5 du code des assurances relatif à la prise en charge de l’indemnité due à la victime d’un accident de la circulation par le FGAO, impose à l’assureur, à peine d’irrecevabilité, l’envoi concomitant au Fonds et à la victime d’une lettre recommandée ou électronique avec demande d’avis de réception accompagnée des pièces justificatives de l’exception.
Ce texte distingue deux situations :
— l’hypothèse où l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit (alinéa 1) ;
— l’hypothèse où l’assureur conteste l’existence même du contrat d’assurance (alinéa 2).
En l’espèce, seule la deuxième hypothèse est en cause puisque la société ACM soutient ne jamais avoir assuré le véhicule impliqué dans l’accident.
Or, sans ce cas, l’alinéa 2 de ce texte vise l’assureur qui entend contester l’existence du contrat d’assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l’accident du document justificatif mentionné à l’article R. 211-15 (attestation d’assurance).
En l’espèce, aucune attestation d’assurance n’a jamais été produite par M. X conducteur du véhicule impliqué dans l’accident. Le procès-verbal de police faisant état d’une assurance en cours de validité du véhicule 4L ne comporte aucune précision et ne fait pas référence à la présentation d’une attestation d’assurance. Tout au plus y est t-il mentionné 'le contrôle des documents afférents à la mise en circulation et à la conduite a été effectué. Il ne ressort aucune anomalie'. Ne sont renseignés ni la compagnie d’assurance, ni le numéro de police.
En l’absence de présentation par le responsable de l’accident d’une attestation d’assurance, la formalité substantielle de l’article R 211-45 al 2 du code des assurance ne saurait être exigée.
Les demandes de l’assureur sont donc recevables.
Sur le fond,
En application de l’article L.421-1 I du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’atteintes à la personne lors d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1, lorsque le responsable des dommages est inconnu ou n’est pas assuré sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
L’article R 421-4 du même code dispose que lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’auteur de dommages résultant d’atteintes aux personnes nés d’un accident mentionné à l’article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l’assureur, à payer l’indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.
Il se déduit de ce texte que le FGAO peut être appelé si le contrat d’assurance concernant le véhicule impliqué est nul, résilié ou suspendu et que l’exception est
opposable à la victime ou s’il n’existe pas de contrat d’assurance.
En l’espèce, rien ne démontre qu’un contrat d’assurance a bien été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de l’implication du véhicule 4L.
La fiche AGIRA relative au véhicule 4L ne fait ressortir l’existence d’aucun contrat d’assurance présent ou passé.
Ce fichier, créé par la fédération française de l’assurance, a pour finalité de faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. Les assureurs ont l’obligation d’y adhérer afin qu’il soit exhaustif et complet. Il en résulte que les informations contenues dans ce fichier, qui permettent de déterminer si un véhicule est ou a été assuré, sont fiables.
En l’espèce, si le procès verbal de police mentionne au sujet du véhicule 4L une assurance valable jusqu’au 18 avril 2014, il ne précise pas l’identité de l’assureur contrairement aux prescriptions réglementaires.
En tout état de cause, les mentions de ce procès verbal, qui ne font foi que jusqu’à preuve du contraire, sont démenties par les informations, nécessairement plus fiables, qui ressortent du fichier AGIRA.
Il en résulte que le véhicule 4 L impliqué dans l’accident, n’était pas assuré au moment où il a percuté Mme Y.
La société ACM est donc bien fondée à appeler en cause le FGAO.
Quant à l’inopposabilité à la victime ou ses ayants-droit des exceptions tirées des articles L. 113-8 et R 211-13 du code des assurances, tels interprétés à la lumière de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/ CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, elle est inopérante en l’absence de contrat d’assurance.
Ces dispositions supposent en effet l’existence d’un contrat dont l’assureur refuse la mobilisation pour cause de nullité, de suspension, d’exclusion ou de limitation de garantie.
En l’espèce, il n’existe aucun contrat, la garantie de la société ACM ayant été mobilisée à la faveur d’une fraude.
Le FGAO a donc vocation à prendre en charge l’indemnisation de la vicitime.
En revanche, aucune condamnation, même solidaire avec le responsable, ne peut être prononcée à l’encontre du FGAO.
Dans ces conditions, la mention du premier juge devenue définitive, qui a condamné MM. X et Z à payer à la société ACM Iard la somme de 56 492,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, sera déclarée opposable au FGAO.
Sur les demandes annexes
Lorsque l’auteur est connu, les dépens doivent être mis à sa charge et ne peuvent incomber au FGAO. En l’espèce, les auteurs, bien que connus, n’ont pas été intimés.
La société ACM obtenant gain de cause ne saurait se voir imposer le paiement des dépens.
Dans ces conditions, ceux-ci resteront à la charge de l’Etat.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
La Cour,
Constate que la décision du premier juge condamnant MM. Z et X à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 56 492,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, est définitive ;
Déclare l’appel de la société ACM recevable ;
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déclare les demandes recevables ;
Déclare opposable au FGAO la mention du premier juge, devenue définitive, qui a condamné MM. Z et X à payer à la société Assurances du Crédit Mutuel la somme de 56 492,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Déboute le FGAO et la société ACM Iard de leur demande au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Deuxième directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
- Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (Version codifiée)
- Directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité
- Code de procédure civile
- Code des assurances
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