Article 794 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 5

La déclaration de l'aliénation ou de la conservation d'un ou de plusieurs biens est faite dans les quinze jours au tribunal qui en assure la publicité.

Sans préjudice des droits réservés aux créanciers munis de sûretés, tout créancier successoral peut contester devant le juge, dans un délai de trois mois après la publicité mentionnée au premier alinéa, la valeur du bien conservé ou, lorsque la vente a été faite à l'amiable, le prix de l'aliénation en prouvant que la valeur du bien est supérieure.

Lorsque la demande du créancier est accueillie, l'héritier est tenu du complément sur ses biens personnels, sauf à restituer à la succession le bien conservé et sans préjudice de l'action prévue à l'article 1341-2.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires9

1Procédure accélérée au fond : comment assigner avec date ?
www.simonnetavocat.fr · 13 juillet 2023

Autres procédures Demandes en matière d'indivision et demandes subséquentes listées à l'article 1380 du code de procédure civile, hors désignation d'un mandataire successoral ou d'un administrateur provisoire de l'indivision (demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil). […]

 Lire la suite…

2Cass. civ. 1, 8 mars 2017, 16
Dictionnaire juridique · 8 mars 2017

[…] datée du 14 juin 2013, qu'il s'est conformé aux dispositions des articles 788 à 790 du Code Civil pour porter aux créanciers de son père la connaissance de son acceptation sous condition de la succession, en ce compris l'inventaire ; […] sur la seule base de l'idée qu'il aurait vendu un bien dépendant de la succession, les juges du fond ont de nouveau violé les articles 793, 794 et 796 du code civil. site réalisé avec Baumann Avocats Contrats informatiques Cette décision est visée dans la définition : Succession Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016, Société BNP PARIBAS SA [Extinction des créances pour défaut de déclaration dans…
Conseil Constitutionnel · 4 octobre 2016

[…] concurrence de l'actif net Paragraphe 2 : Des effets de l'acception à concurrence de l'actif net - Article 792 (Créé par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités) Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. […] 790 et 794 du code civil […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions409

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 octobre 1973, 72-12.197, Publié au bulletinRejet

Sur le fondement de l'article 546 ancien du code de procedure civile, les decisions emanant d'une autorite judiciaire etrangere, qu'elles soient contentieuses ou gracieuses, sont susceptibles d'etre declarees executoires en france. […] en consentant au creancier une hypotheque sur un de ses immeubles, a ete regulierement souscrit, suivant l'article 794 du code civil allemand devant le juge local qui l'a signe avec son greffier et l'a revetu de la formule executoire, les juges du fond decident a bon droit que le creancier etait fonde a demander l 'exequatur de cet acte en vue de poursuivre en france le recouvrement de sa creance.

 Lire la suite…

2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 22 avril 2024, n° 23/02447

[…] L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 26 juin 2013, n° 13/00268

[…] L'article 1380, créé par le décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 – art. 2 JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1 er janvier 2007, dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).