Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 juin 2024, n° 2301047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 avril 2023 et le 22 mars 2024, M. A B, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
M. B soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la fraude alléguée, relative à ses documents d’état-civil, n’est pas établie ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien prétendant être né le 25 novembre 2004, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 mars 2021. Après avoir été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) en qualité de mineur étranger non accompagné, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation, par arrêté du préfet du 8 mars 2023 régulièrement publié au recueil n° 17-2023-025 des actes administratifs spécial le même jour et accessible sur le site de la préfecture, à l’effet de signer les actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. En second lieu, les décisions attaquées visent les textes sur lesquelles elles se fondent, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. B en rappelant sa nationalité, les conditions de son entrée sur le territoire français et son parcours administratif, notamment en faisant état d’une tentative de fraude au titre de séjour. Elle expose également que l’intéressé est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux, anciens et stables sur le territoire national. Elle ajoute que le requérant n’apporte pas de preuve solide de son insertion sociale et professionnelle en France ni d’absence d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, elle relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Pour la décision portant obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou de titre de séjour dont elle découle nécessairement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Enfin, la décision fixant le pays de destination mentionne le fait que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les décisions litigieuses, qui contiennent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent leur fondement sont suffisamment motivées. Cette motivation révèle que l’arrêté a été pris après un examen approfondi de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. « . L’article 47 du code civil dispose que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 visé ci-dessus : » Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. () ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif, notamment, qu’il n’avait pas produit de document justifiant, de façon probante, de son état-civil.
6. Pour justifier de son état civil, M. B a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif n°5012 du 26 décembre 2018, délivré à Yélimané, un acte de naissance n°389, délivré le 31 décembre 2018 à Tambacara, un extrait d’acte de naissance n° 389 du 22 juin 2021, établi à Bamako, un passeport de la République du Mali, n°AA073521 délivré à Bamako le 29 août 2022 et valable jusqu’au 28 août 2027 et une carte d’identité consulaire n'2297466, délivrée par l’Ambassade du Mali à Paris le 7 juin 2022 et valable jusqu’au 6 juin 2025. Saisis pour avis, les services de la direction zonale de la police aux frontières ont émis un rapport technique défavorable le 10 novembre 2022 vis-à-vis de ces différents documents. S’agissant du jugement supplétif du 26 décembre 2018, il ressort des pièces du dossier que, comme le souligne ce rapport, ce document n’intègre aucune sécurité papier, d’impression, ni d’encrage, qu’il se présente sous forme d’une simple feuille de format A4 imprimé numériquement en toner et qu’il comporte une faute d’orthographe grossière. Comme le relève, là encore, le même rapport, l’acte de naissance produit par l’intéressé ne comporte pas, comme il le devrait, le numéro de feuillet, normalement imprimé en rouge au haut de l’acte, et apposé par un mode d’impression spécial en typographie, pas plus qu’une marque d’identification de l’imprimeur et comporte, là encore, dans ses mentions finales, une faute d’orthographe grossière. Si M. B verse également aux débats une copie de son passeport, que le rapport susmentionné de la direction zonale de la police aux frontières estime authentique, ainsi qu’une copie d’une carte d’immatriculation consulaire indiquant qu’il est né le 25 novembre 2004, conformément à ses déclarations, il n’apparaît pas que ce passeport aurait été établi sur la base d’autres documents que ceux dont il a été dit ci-dessus qu’ils sont frauduleux tandis que la carte d’identité consulaire n’est pas, en tout état de cause, un acte d’identité ou un document de voyage. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas méconnu les dispositions précitées, a considéré qu’il n’avait pas produit de document justifiant, de façon probante, de son état civil.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. B est arrivé récemment en France en mars 2021, soit deux ans avant l’intervention de la décision attaquée. Il y est célibataire et sans enfant. Il a fait usage de documents frauduleux pour obtenir son placement auprès du service de l’aide à l’enfance ainsi que pour tenter d’obtenir un titre de séjour. Il ne justifie pas avoir tissé des liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce qu’il retourne dans son pays d’origine où, selon ses déclarations, il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dès lors qu’il lui-même reconnu que sa mère et ses deux sœurs y résidaient. Il ne justifie pas, en tout état de cause, avoir obtenu le CAP pour lequel il s’est formé pendant deux ans. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’intégration, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ».
10. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen, en tant qu’il est dirigé contre cette décision, doit donc également être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents. ». Et aux termes l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse.
12. Comme cela a été dit au point 6 du présent jugement, le préfet de la Charente-Maritime était fondé à contester le caractère probant des documents d’état-civil présentés par le requérant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. Comme cela a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les motifs, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
15. Le préfet ayant refusé d’accorder à M. B un délai de départ volontaire, celui-ci se trouvait dans le cas où, en application de l’article précité, il pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à son encontre. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’établit pas l’illégalité de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite l’exception d’illégalité de celle-ci à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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