Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 3 juil. 2014, n° 14/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00111 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 25 novembre 2013, N° 13/9 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE , dite B.N.C, LA SARL C.R.D.C |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
138
Arrêt du 03 Juillet 2014
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/111
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :13/9)
Saisine de la cour : 19 Mars 2014
APPELANTS
M. B X
né le XXX à XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
Mme H I épouse X
née le XXX à XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉES
LA BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dite B.N.C, prise en la personne de son Directeur Général en exercice
XXX – XXX
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCI LA SPEZIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
LA SARL C.R.D.C, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
LA BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT, dite BCI, prise en la personne de son Directeur Général en exercice
Dont le siège est sis XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. Z A, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Z A.
Greffier lors des débats: M. D E
ARRÊT :
— réputé contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Christian MESIERE, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par décision en date du 29 janvier 2013, la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle-Calédonie a déclaré les époux X recevables dans leur demande d’élaboration d’un plan de redressement.
A la suite de l’échec de la procédure de mise en place d’un plan conventionnel, la commission de surendettement a élaboré des mesures destinées à apurer le surendettement des époux X, en trois paliers d’un total de 232 mois, de nature à leur permettre de rembourser des créances d’un montant total de 45 042 182 F CFP.
Le 17 juin 2013, la banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a contesté ces mesures, après en avoir reçu notification par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 juin 2013.
La BNC expliquait ainsi détenir, depuis près de 10 ans, une créance sur les époux X, ès qualités de caution de la S.AR.L. KIOSQUE DU CAFE DE PARIS, en exécution de laquelle elle avait du, face à la mauvaise foi de ses débiteurs, engager plusieurs procédures au fond ou en exécution forcée dont dernièrement une procédure de saisie-immobilière interrompue par la saisine de la commission de surendettement.
Le 15 juillet 2013, la banque calédonienne d’investissement (BCI), créancière au titre d’un emprunt immobilier indiquait être favorable à de nouvelles propositions formulées par les époux X, compte tenu de l’amélioration de leur situation professionnelle, en prenant en compte le fait qu’ils s’engageaient à verser 200 000 F CFP par mois.
Le 27 septembre 2013, les époux X soulevaient la forclusion de la requête de la BNC formulée selon eux hors le délai de quinzaine et arguaient de leur bonne foi aux fins de bénéficier d’un plan de surendettement tel qu’élaboré par la commission.
Le 7 octobre 2013, la BNC affirmait avoir formalisé sa contestation dans les délais légaux et maintenait ses prétentions sollicitant en outre la condamnation des époux X à lui payer la somme de 70 000 FCFP au titre de ses frais irrépétibles.
Le 4 novembre 2013, les époux X produisaient de nouvelles pièces justifiant de la dégradation accrue de leur situation et notamment le fait que M. X avait perdu son emploi.
Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de première instance de nouméa a statué ainsi qu’il suit :
CONSTATE la recevabilité du recours à l’encontre des mesures imposées formulé par la BNC au regard des dispositions de l’article L.332-2 du code de la consommation ;
FAIT droit à la contestation de la BNC ;
ORDONNE un moratoire de dix -huit mois avec suspension des poursuites pour permettre aux époux X de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et, à l’issue, de ressaisir la commission de surendettement de leur situation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie à laquelle sera joint le dossier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête enregistrée le 13 décembre 2013, M. et Mme X ont interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 17 mars 2014, aucun mémoire ampliatif n’ayant été déposé dans le délai de trois mois prévu par l’article 904 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie, l’affaire a été radiée et retirée du rôle.
Vu la requête de la BNC enregistrée au greffe le 19 mars 2014 tendant à ce que l’affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance, les ordonnances de clôture et de fixation de la date à l’audience du 19 mai 2014 ont été rendues le 8 avril 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dès lors que l’intimé demande que l’affaire soit renvoyée à l’audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance conformément aux dispositions de l’article 904, alinéa 4, du code de procédure civile, le juge doit faire droit à cette demande ;
Attendu que le plan d’apurement a pour objectif principal de permettre au débiteur d’apurer son passif dans un délai de huit années selon les modalités qui sont compatibles avec sa capacité contributive et a pour conséquence d’empêcher, pendant la durée du plan, les créanciers d’exercer sur ses biens des mesures d’exécution ; que lorsqu’une partie use de son droit de contester l’avis de la commission, la juridiction saisie est investie de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement et peut déterminer souverainement les mesures propres, adaptées au cas d’espèce, à assurer le redressement de la situation de surendettement ;
Attendu que les mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement ont été formulées le 26 mars 2013 et ont fait l’objet d’un avis rédigé par la commission le 28 mai 2013 et signifié par courrier du 31 mai 2013 dont l’accusé de réception a été retiré par la BNC le 05 juin 2013 ; que la BNC ayant déposé son recours au greffe le 17 juin 2013, soit dans le délai de quinzaine de l’article L.332-2 du code de la consommation, le recours de la BNC est recevable ;
Attendu que les éléments produits permettent de relever que la situation des époux X est étroitement soumise à la la situation professionnelle de M. X ; que la commission a ainsi pu prendre en compte, au titre des ressources du couple, la somme mensuelle de 480 422 F CFP de nature à permettre un remboursement maximal légal de 128 589 F CFP, afin de rééchelonner tout ou partie des créances d’un montant total de 45 042 182 F CFP dont 23 133 685 F CFP de prêt immobilier auprès de la BCI et 20 986 772 F CFP à titre d’engagement de caution auprès de la BNC, sur une durée de 232 mois (soit sur plus de 19 ans) ; que cependant le plan ainsi élaboré n’apparaît plus d’actualité, compte-tenu de la perte d’emploi de M. X ;
Attendu qu’il est ainsi manifeste que la situation des époux X est irrémédiablement compromise, compte-tenu de l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues par les article L 331-7 et L 331-7-1 du code de la Consommation ;
Attendu que seule la vente amiable du bien immobilier des époux X pourrait permettre d’envisager le paiement partiel d’une partie des dettes , dans des proportions à déterminer notamment compte tenu de la déchéance du terme du prêt immobilier et de l’hypothèque ;
Attendu qu’en conséquence, il convient conformément aux dispositions de l’article L 332-3 du code de la Consommation d’ordonner un moratoire de dix-huit mois avec suspension dès poursuites pour permettre aux époux X de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et, à l’issue, de ressaisir la commission de surendettement de leur situation ;
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre la somme de qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ; que la situation économique très dégradée des époux X apparaît exclusive d’une condamnation au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure de surendettement et s’agissant de surcroît du recours d’un créancier ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe,
Déclare l’appel recevable en la forme ;
Vu les dispositions de l’article 904, alinéa 4, du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Constate la recevabilité du recours formulé par la BNC au regard des dispositions de l’article L.332-2 du code de la consommation ;
Fait droit à la contestation de la BNC ;
Ordonne un moratoire de dix-huit mois avec suspension des poursuites pour permettre à M. B X et à Mme H I épouse X de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier et, à l’issue, de ressaisir la commission de surendettement de leur situation ;
Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Nouvelle-Calédonie à laquelle sera joint le dossier ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Acte ·
- Consentement ·
- Dépassement ·
- Devis ·
- Mutuelle ·
- Médecin ·
- Information ·
- Chèque ·
- Intervention
- Mutuelle ·
- Administrateur provisoire ·
- Annulation ·
- Autorité de contrôle ·
- Licenciement ·
- Conseil d'etat ·
- Administration ·
- Apparence ·
- Liquidateur amiable ·
- Rétroactif
- Expropriation ·
- Département ·
- Successions ·
- Consignation ·
- Consorts ·
- Héritier ·
- Jonction ·
- Aquitaine ·
- Finances publiques ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Horaire ·
- Aide à domicile ·
- Durée ·
- Refus ·
- Avenant ·
- Milieu rural ·
- Temps partiel
- Contrat de travail ·
- Intervention volontaire ·
- Lieu de travail ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Transfert ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Licenciement pour faute ·
- Procédure
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Corruption ·
- Salarié ·
- Identifiants ·
- Crédit ·
- Obligations de sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Équipage ·
- Navire ·
- Tribunal du travail ·
- Pétition ·
- Transport maritime ·
- Employeur ·
- Commission d'enquête ·
- Congés payés ·
- Paye
- Imprimerie ·
- Sociétés ·
- Imprimante ·
- Machine ·
- Capital ·
- Contrat de location ·
- Impression ·
- Option d’achat ·
- Contrat de vente ·
- Vente
- Véhicule ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Harcèlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Ingénieur ·
- Contrats ·
- Technique ·
- Recherche et développement ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Embauche ·
- Produit ·
- Diplôme
- Faute grave ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Visite de reprise ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sécurité privée ·
- Licenciement pour faute ·
- Contrats ·
- Agence
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Technique ·
- Demande ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.