Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 1er février 2018, n° 16/07493
TGI Béthune 19 avril 2016
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TGI Lille 23 septembre 2016
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TGI Avesnes-sur-Helpe 18 octobre 2016
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CA Douai
Infirmation partielle 1 février 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 1 février 2018
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CA Douai
Infirmation 1 février 2018
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CA Douai 17 mai 2018
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CA Douai
Confirmation 14 juin 2018

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a reconnu la responsabilité de l'assureur et a ordonné l'indemnisation des préjudices subis par la victime directe, en tenant compte des rapports d'expertise.

  • Accepté
    Préjudice d'affection

    La cour a reconnu le préjudice d'affection subi par les héritiers en raison de la souffrance de la victime directe.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a statué sur l'appel formé par la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille concernant l'indemnisation de Mme AC-AD Y et de ses enfants, suite à un accident de la circulation impliquant un autocar de la société Autocars de l’Avesnois, assuré par AXA. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de la société Autocars de l’Avesnois et d'AXA, condamnant ces dernières à indemniser Mme AC-AD Y et ses enfants pour divers préjudices résultant de l'accident. La Cour d'Appel a réévalué les préjudices, confirmant en partie et infirmant en partie le jugement de première instance. Elle a notamment reconnu un besoin continu en assistance tierce personne pour Mme AC-AD Y, octroyant une rente viagère trimestrielle et confirmant les préjudices d'affection pour les enfants de la victime. La Cour a également fixé la créance de la CPAM de Maubeuge et a ordonné la capitalisation des intérêts. La société AXA a été condamnée à payer les intérêts au double du taux légal pour une période donnée en raison de l'absence d'offre d'indemnisation dans les délais requis. Enfin, la Cour a condamné solidairement la société Autocars de l’Avesnois et AXA aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 1er févr. 2018, n° 16/07493
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 16/07493
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2016, N° 15/04670
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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