Infirmation partielle 1 février 2018
Infirmation partielle 1 février 2018
Infirmation 1 février 2018
Confirmation 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 1er févr. 2018, n° 16/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07493 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 septembre 2016, N° 15/04670 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Benoît MORNET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SA AUTOCARS DE L'AVESNOIS ANCIENNEMENT VOYAGES DEWITTE c/ CPAM DE MAUBEUGE |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 01/02/2018
***
N° de MINUTE : 18/49
N° RG : 16/07493
Jugement (N° 15/04670) rendu le 23 Septembre 2016
par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTES
SA Autocars de l’Avesnois anciennement Voyages Dewitte
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentées et assistées par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Madame AC-AD Y née X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur C Y décédé le […]
née le […] à Maubeuge
[…]
[…]
Madame Q R née Y agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur C Y décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame S Y agissant tant son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur C Y décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N Y agissant tant son nom personnel qu’en sa qualité d’héritier
de Monsieur C Y décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me François Deleforge, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Pelletier, avocat au barreau de Lille substituant Me Bernard Puech, avocat au barreau de Lille
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Maubeuge
(partie intervenante)
[…]
[…]
A laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 26 janvier 2017 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
T AA, président de chambre
T U, conseiller
V W, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
En présence de : Fanny Roelens, greffier stagiaire
DÉBATS à l’audience publique du 14 Décembre 2017 après rapport oral de l’affaire par T AA
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Février 2018 (date indiquée à l’issue des débats) et et signé par T U, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2017
***
Exposé du litige
Mme AC-AD Y, née X, a été victime d’un accident de la circulation le 6 octobre 2005, impliquant un autocar conduit par M. Z, appartenant à la société Voyages Dewitte, aujourd’hui dénommée société Autocars de l’Avesnois, et assuré auprès de la société AXA France Iard (la société AXA).
Son assureur défense recours, la compagnie d’assurances MACIF, lui a versé une somme de 1 500 euros à titre d’avance sur recours.
Selon ordonnance du 3 octobre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une mesure d’expertise judiciaire de la victime et lui a alloué une provision de 10 000 euros.
Le docteur A, expert désigné, a dressé son rapport le 22 octobre 2007.
Selon jugement du 8 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré la société Voyages Dewitte entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident, constaté l’obligation à réparation de la société Voyages Dewitte et de la société AXA, les a condamnées in solidum à payer à Mme AC-AD Y une indemnité provisionnelle de 100 000 euros et a ordonné une nouvelle mesure d’expertise.
La société Voyages Dewitte et la société AXA ont interjeté appel du jugement du 8 janvier 2010.
M. C Y étant décédé le […], Mme AC-AD Y et ses enfants Q Y, S Y et N Y ont repris l’instance en qualité d’héritiers de M. C Y.
Selon arrêt du 5 mai 2011, la cour de Douai a déclaré recevable l’intervention des héritiers et a confirmé le jugement du 8 janvier 2010 en toutes ses dispositions autres que la désignation du docteur A et le montant de la provision ; l’a infirmé de ces chefs et désigné les docteurs B et D et a condamné la société Voyages Dewitte et la société AXA à payer à Mme AC-AD Y une provision de 200 000 euros.
Les docteurs D et E, ce dernier étant désigné en remplacement du docteur B, ont déposé leur rapport les 8 janvier et 11 juillet 2013.
Selon jugement du 23 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lille a :
— fixé comme suit les préjudices subis par Mme AC-AD Y du fait de l’accident de la circulation survenu le 6 octobre 2005,
* dépenses de santé actuelles : 274 274,21 euros,
* frais divers : 304 404,49 euros,
* dépenses de santé futures : 8 632,42 euros,
* assistance par tierce personne : euros en capital et rente trimestrielle viagère de 29 767 euros,
* frais de logement adapté : 3 618,74 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 29 151 euros,
* souffrances endurées : 40 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 283 500 euros,
* préjudice d’agrément : 4 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
* préjudice d’établissement: 5 000 euros,
en conséquence, condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’Avesnois à payer à Mme AC-AD Y :
* la somme de 1 721 791,89 euros en capital avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 29 767 euros payable a compter du 1er octobre 2016 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure a 45 jours,
— rappelé que les provisions déjà reçues par Mme AC-AD Y viendront en déduction de la somme de 1 721 791,89 euros précédemment allouée,
— dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable en application de l’ article L. 421-1 du code des assurances par le Fonds de garantie des assurances obligatoires selon l’application des coefficients de revalorisation prévus a l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la société AXA à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme 3 670 390,61 euros du 7 juin 2006 au jour de l’acquisition du caractère définitif de la décision,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois à payer aux consorts Y une somme de 8 787,61 euros en réparation des frais de déplacement supportés par C Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois à payer aux consorts Y, en leur qualité d’ayants-droit de C Y une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi par C Y avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois à payer à Mme Q Y la somme de 15 000 euros en réparation de son prejudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée
Autocars de l’ Avesnois à payer à M. N Y la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois à payer à Mme S Y la somme de 20000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois à payer à Mme S Y la somme de 20 000 euros avec intérêts au taux légal a compter du présent jugement en réparation de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— debouté Mme AC-AD Y de sa demande au titre du préjudice sexuel,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois à payer à l’ensemble des consorts Y une indemnité de procédure de 4 000 euros,
— condamné in solidum la société AXA et la société Voyages Dewitte nouvellement dénommée Autocars de l’ Avesnois aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire, dont celle ordonnée en référé,
— ordonné l’exécution provisoire, laquelle mesure sera limitée, s’agissant exclusivement de Mme AC-AD Y, à hauteur de 1 000 000 euros, d’une part, et de 20 000 euros par trimestre et révisable en application de l’article L. 421-1 du code des assurances par le Fonds de garantie des assurances obligatoires selon l’application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d’autre part,
— debouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 15 décembre 2016, la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois ont relevé appel du jugement du 23 septembre 2016 dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2017, la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois demandent à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, sauf en ce qui concerne le versement des préjudices futurs sous forme de rente, et statuant à nouveau :
— réduire les sommes susceptibles de revenir à Mme AC-AD Y et à ses enfants dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident du 6 octobre 2005,
— déduire les provisions déjà versées à hauteur de 213 000 euros.
A l’appui de ses prétentions, la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois font notamment valoir que c’est la table de capitalisation publiée par l’arrêté du 11 février 2015 avec un taux d’intérêts de 1,97% servant de calcul à la capitalisation des créances des organismes sociaux qui doit être utilisée. Elles font aussi valoir que les préjudices patrimoniaux futurs doivent être indemnisés sous la forme d’une rente, mode de réparation plus approprié aux préjudices de Mme AC-AD Y. Elles précisent également que l’évaluation du préjudice doit se faire sur la base des rapports d’expertise des docteurs D et E déposés les 8 janvier et 11 juillet 2013.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2017, Mme AC-AD Y, Mme
Q Y, Mme S Y et M. N Y, agissant tant leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de C Y, demandent à la cour au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— débouter la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA de leurs demandes en application de l’article 954 du code de procédure civile,
— liquider le préjudice subi à la somme de 6 379 706,14 euros,
— fixer la créance de la CPAM à la somme de 282 633,88 euros,
— constater que le montant des provisions déjà versées s’élève à la somme de 1 213 000 euros,
— condamner la société Autocars de l’Avesnois in solidum avec la société AXA à payer à Mme AC-AD Y la somme de 4 884 072,26 euros se décomposant comme suit:
Poste de préjudice Evaluation Victime CPAM
[…]
Préjudices patrimoniaux avant consolidation
D.S.A 274 274,21 euros 272,66 euros
274.001,55 euros
F.D.
374 619,86 euros 374 619,86 euros
Total 648 894,07 euros 374 892,52 euros 274.001,55 euros
Préjudices patrimoniaux après consolidation
D.S.F.
8 632,33 euros
8 632,33 euros
F.L.A.
10 926,74 euros
10 926,74 euros
A.T.P.
5 274 910,00 euros 5 274 910,00 euros
Total
5 294 469,07 euros 5 285 836,74 euros 8 632,33 euros
Total Préj.Patrim. 5 943 363,14 euros 5 660 729,26 euros 282 633,88 euros
[…]
Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
D.F.T.
38 843,00 euros
38 843,00 euros
S.E.
50 000,00 euros
50 000,00 euros
P.E.T.
3 500,00 euros
3 500,00 euros
Total
92 343,00 euros
92 343,00 euros
Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
D.F.P.
315 000,00 euros
315 000,00 euros
P.A.
4 000,00 euros
4 000,00 euros
P.E.P
20 000,00 euros
20 000,00 euros
P.E.
5 000,00 euros
5 000,00 euros
Total
344 000,00 euros
344 000,00 euros
Total Préj.Extrapat. 436 343,00 euros
436 343,00 euros
TOTAL
6 379 706,14 euros 6 097 072,26 euros 282 633,88 €
Provisions à déduire 1 213 000,00 euros 1 213 000,00 euros SOLDE
5 166 706,14 euros 4 884 072,26 euros
— condamner la société Autocars de l’Avesnois in solidum avec la société AXA à payer:
* aux héritiers de C Y la somme de 24 819,41 euros se décomposant comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Préjudice d’affection
8 000 euros
Préjudice d’accompagnement 8 000 euros FD (frais de déplacement)
8 819,41 euros
TOTAL
24 819,41 euros
* à Mme S Y la somme de 75 000 euros se décomposant comme suit:
Postes de préjudice
Evaluation
Préjudice d’affection
25 000 euros
Préjudice d’accompagnement 50 000 euros TOTAL
75 000 euros
* à Mme Q Y la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* à M. N Y la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamner la société AXA au paiement des intérêts au double du taux légal à compter du 7 juin 2006 sur le montant total des indemnités réparant le préjudice sans déduction des provisions versées et de la créance de la CPAM, en précisant que les intérêts seront capitalisés conformément à l’article 1154 de l’ancien code civil devenu l’article 1343-2 du nouveau code civil,
— condamner les mêmes sous la même solidarité à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en sus de celle de 4 000 euros prononcée en première instance,
— confirmer la condamnation aux entiers frais et dépens qui comprendront les frais d’expertises judiciaires dont celle ordonnée en référé.
A l’appui de leurs prétentions, Mme AC-AD Y, Mme Q Y, Mme S Y et M. N Y, agissant tant leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de C Y, font notamment valoir que le principe de leur indemnisation a définitivement été tranché. Sur l’évaluation des préjudices, ils s’appuient tant sur le rapport du docteur A du 22 octobre 2007 que sur ceux des docteurs D et E déposés les 8 janvier et 11 juillet 2013. Ils demandent ensuite l’application de la table de capitalisation publiée à la Gazette du palais en 2016. Ils font enfin valoir que les préjudices futurs de Mme AC-AD Y doivent être indemnisés sous la forme d’un capital, ce qui permettra de mieux faire face à l’augmentation du prix des services à la personne.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à la CPAM de Maubeuge par personne habilitée le 26 janvier 2017 ; la CPAM de Maubeuge n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2017.
Motifs
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il appartient au juge, tenu d’assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, de faire, dans l’exercice de son pouvoir souverain, application du barème de capitalisation le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
En l’espèce, comme le demandent Mme AC-AD Y, Mme Q Y, Mme S Y et M. N Y, agissant tant leur nom personnel qu’en qualité d’héritier de C Y, il sera fait application de la table de capitalisation 2016 publiée à la Gazette du palais, cette table de capitalisation étant la plus pertinente et la plus adaptée aux données économiques actuelles.
***
1. Sur l’évaluation du préjudice de Mme AC-AD Y, victime directe
Dans son rapport, le docteur D a conclu que :
— la date de consolidation des lésions peut être fixée au 31 décembre 2008,
— le déficit fonctionnel temporaire est :
* total entre le 6 octobre 2005 et le 31 décembre 2007,
* de 80% entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008,
— le déficit fonctionnel permanent est de 70%,
— Mme AC-AD Y présentant un état pathologique antérieur dont le déficit fonctionnel permanent pouvait être chiffré à 10% mais qui n’a pas eu d’incidence sur l’apparition ou l’évolution des lésions des séquelles,
— le préjudice esthétique temporaire peut être fixé à 3/7,
— le préjudice esthétique permanent peut être fixé à 3/7,
— les souffrances endurées peuvent être fixées à 5,5/7,
— des dépenses de santé futures sont à prévoir,
— une assistance tierce personne est à prévoir à raison de 5 heures par jour, 7 jours sur 7, tierce personne sans compétence technique particulière,
— le suivi médical neurologique est à prévoir une fois par an,
— des frais de logement adapté sont à prévoir,
— avant l’accident du 6 octobre 2005, Mme AC-AD Y n’avait pas besoin de l’assistance d’une tierce personne.
Son examen clinique a mis en évidence :
— une aphasie sévère portant sur la compréhension et l’expression, la compréhension semblant nettement moins touchée que l’expression,
— des séquelles de cicatrice d’escarres au niveau de l’occiput, de l’omoplate droite, du talon gauche et du sacrum ainsi qu’une cicatrice de trachéotomie,
— une limitation de mobilité de la hanche gauche,
— un raccourcissement du membre inférieur gauche d’environ 20 mm,
— des difficultés à la marche et au relever d’un siège.
Dans son rapport, le docteur E a indiqué que :
— l’état antérieur n’a pas d’action sur l’apparition des troubles neurologiques ; ils n’ont pas d’action sur l’évolution des lésions,
— les troubles actuels ne sont que les reflets des graves altérations cérébrales neurologiques.
Il précise également qu’il n’y avait pas du tout nécessité de la présence d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie et que Mme AC-AD Y était autonome avant l’accident du 6 octobre 2005.
Mme AC-AD Y, née le […], est âgée de 52 ans à la date de la consolidation.
1.1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
1.1.1. Les dépenses de santé actuelles
Mme AC-AD Y demande la confirmation du jugement attaqué sur ce poste de préjudice.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois s’en rapportent à justice, en fonction des pièces justificatives, sur la somme de 243,25 euros.
Sur ce, la cour constate au vu des pièces produites au débat que la CPAM de Maubeuge a versé des prestations à hauteur de 274 001,55 euros et que Mme AC-AD Y justifie de dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 243,25 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de Mme AC-AD Y à la somme de 272,66 euros après réévaluation en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
La créance de la CPAM de Maubeuge sera fixée à la somme de 274 001,55 euros.
1.1.2. Les frais divers
' Les frais divers hors tierce personne temporaire
Mme AC-AD Y demande l’indemnisation des honoraires de médecin conseil, frais de télévision pendant les hospitalisations, frais de couches et de vêtements pour la rééducation ; elle demande l’application d’un coefficient d’érosion monétaire.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois s’en rapportent à justice, mais pour les honoraires de médecin conseil, elles avancent que cela relève d’une décision personnelle de Mme AC-AD Y qui a sollicité des opérations d’expertises judiciaires.
Sur ce, la cour rappelle que le poste de préjudice frais divers prend en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qu’il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.
Mme AC-AD Y produit devant la cour les notes d’honoraires :
— du docteur Lesecq datée du 6 septembre 2007 pour une assistance à expertise judiciaire par le docteur A d’un montant de 600 euros,
— du docteur F datée du 22 septembre 2011 pour un examen psychiatrique de Mme AC-AD Y d’un montant de 500 euros,
— du docteur G datée du 8 février 2012 pour une consultation pré-expertise pour un montant de 130 euros, et du 11 septembre 2012 pour l’assistance de Mme AC-AD Y à l’expertise médicale par le docteur E d’un montant de 950 euros,
— du docteur Scottez datée du 18 novembre 2012 pour une assistance à expertise médicale du docteur D d’un montant de 674 euros.
Mme AC-AD Y verse également au débat les justificatifs des dépenses correspondants aux frais de télévision durant les hospitalisations (686,06 euros), les frais de couches (68,28 euros) et les frais de vêtements pour la rééducation (718,97 euros), étant précisé que ces dépenses ont été exposées en 2006.
S’il convient de faire droit à la demande de Mme AC-AD Y de réévaluation en fonction du coefficient d’érosion monétaire, il faut pour autant tenir compte de l’année de la dépense.
En conséquence,
— Mme AC-AD Y a exposé en 2006 des frais divers à hauteur de 1 473,31 euros ; cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice 1,13, soit la somme de 1 664,84 euros,
— Mme AC-AD Y a exposé en 2007 des honoraires de médecin conseil à hauteur de 600 euros ; cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice 1,114, soit la somme de 668,40 euros,
— Mme AC-AD Y a exposé en 2011 des honoraires de médecin conseil à hauteur de 500 euros ; cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice 1,046, soit la somme de 523 euros,
— Mme AC-AD Y a exposé en 2012 des honoraires de médecin conseil à hauteur de 1 754 euros ; cette somme sera réactualisée en fonction de l’indice 1,027, soit la somme de 1 801,39.
Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 4 657,63 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
' L’assistance tierce personne temporaire
Mme AC-AD Y demande la somme de 369 730 euros sur une base horaire de 16 euros et considère qu’elle a eu un besoin en assistance tierce personne de 24 heures jusqu’à la consolidation ; elle critique les conclusions du docteur D qui n’a retenu dans ses conclusions qu’une assistance tierce personne de 12 heures par jour ; elle explique qu’il n’a retenu que l’aide active, mais qu’il ne s’est pas prononcé sur l’aide de surveillance que nécessite son état de santé ; elle soutient ainsi qu’au vu du rapport du docteur E, des pièces versées au débat et du rapport du docteur A, elle a nécessité une assistance 24 heures sur 24 heures en raison d’un besoin de
surveillance continue.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent la somme de 122 688 euros sur la base d’un besoin en tierce personne de 12h par jour et une base horaire de 12 euros ; elles soutiennent que la cour d’appel a annulé les conclusions du docteur A dans son arrêt du 7 mai 2011 ; elles ajoutent que Mme AC-AD Y s’écarte des conclusions du docteur A, lequel a détaillé les besoins d’assistance tierce personne en quatre types d’aide et n’a pas retenu des besoins identiques 24 heures par jour 7 jours sur 7.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier leurs incidences, au plan juridique, quant à l’existence des fautes alléguées, à la nature et à l’étendue du dommage indemnisable.
La cour rappelle aussi que le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
La cour rappelle enfin que l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, la lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 5 mai 2011, devenu définitif, montre, contrairement à ce que soutiennent la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois, que les conclusions du docteur A sur les besoins en assistance tierce personne de Mme AC-AD Y n’ont pas été annulées ; en effet, comme l’ont relevé les premiers juges, seules ont été écartées les conclusions du docteur A sur l’absence d’état antérieur de Mme AC-AD Y ; la cour relève ensuite que la mission d’expertise confiée aux deux experts désignés à la place du docteur A par la cour a été complétée afin de déterminer si Mme AC-AD Y avait déjà besoin de l’assistance d’une tierce personne avant l’accident, étant surabondamment précisé que dans son rapport, le docteur A s’est prononcé sur les besoins en tierce personne après le fait dommageable.
La lecture des rapports d’expertise judiciaire versés au débat montre qu’à son retour à domicile, Mme AC-AD Y a présenté des troubles de la communication, des troubles du comportement et psychologiques et des troubles de la marche, de sorte que lesdits troubles ont justifié des besoins en aide humaine au regard des graves lésions cérébrales subies par Mme AC-AD Y.
Les docteurs D et E ont écarté dans leur rapport d’expertise tout lien entre l’état psychiatrique antérieur de la victime et les préjudices qu’ils retiennent, de sorte qu’ils confirment sur ce point le rapport du docteur A ; sur l’assistance tierce personne, ils retiennent qu’avant l’accident, Mme AC-AD Y était autonome et n’avait nullement besoin d’une assistance tierce personne ; les docteurs D et E s’accordent également sur la circonstance que Mme AC-AD Y ne peut être autonome dans la vie quotidienne compte tenu de l’impossibilité à faire ses courses, à préparer ses repas, à prendre en charge les activités domestiques, à mettre ou à enlever des chaussures ou des chaussettes, à se laver le bas des membres inférieurs, à sortir seule hors de son domicile, à gérer son budget, à s’occuper des problèmes administratifs et qu’elle se déplace difficilement compte tenu de ses problèmes majeurs d’équilibre.
Le docteur D relève en page 21 de son rapport qu’entre le 1er septembre 2006, date de la sortie de la clinique St Roch de Cambrai, et le 31 décembre 2008, date de la consolidation de l’accident de la voie publique du 6 octobre 2005, Mme AC-AD Y a présenté une dépendance importante pour les activités quotidiennes de la vie : lever, coucher, habillage, déshabillage, toilette,
prise de repas, réalisation des courses, confection des repas, difficultés de communication, réalisation des tâches administratives ; cette dépendance de Mme AC-AD Y justifiait la présence d’une tierce personne 12 heures par jour, tierce personne sans compétence technique particulière.
En page 18 de son rapport, le docteur D indique également, au titre du déficit fonctionnel permanent, que Mme AC-AD Y rencontrait le docteur A pour une expertise le 6 septembre 2007 et à cette date, le docteur A signalait la persistance d’un déficit fonctionnel total avec impossibilité pour Mme AC-AD Y de prendre seule un repas, de s’habiller ou de se déshabiller, d’effectuer sa toilette, de prendre une douche ou de réaliser un shampoing ; il poursuit en indiquant que Mme AC-AD Y était incapable de se tenir quelques secondes en position debout, la déambulation et les transferts ne pouvaient se faire qu’à l’aide d’une tierce personne, les déplacements à l’extérieur nécessitaient l’usage d’un fauteuil roulant poussé par un tiers ; il poursuit encore en indiquant que progressivement, l’état fonctionnel de Mme AC-AD Y s’est amélioré avec possibilité pour elle de manger seule, de se déplacer sur quelques mètres, d’effectuer la toilette du haut du corps et de pouvoir se laver le haut du corps ; la cour précise que le déficit fonctionnel temporaire a été fixé comme suit par l’expert : total entre le 6 octobre 2005 et le 31 décembre 2007, et de 80% entre les 1er janvier et 31 décembre 2008.
Il s’ensuit que si le docteur D a indiqué que la dépendance de Mme AC-AD Y justifiait une assistance tierce personne de 12 heures par jour, 7 jours 7, du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008, il n’est pas contestable qu’au vu des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007 et partiel à 80% du 1er janvier au 31 décembre 2008, Mme AC-AD Y a nécessairement eu un besoin continu en tierce personne temporaire.
Ce point est d’autant plus acquis que le tribunal du contentieux de l’incapacité de Lille, par un jugement du 13 mars 2007, soit antérieurement à la date de consolidation, a dit qu’à la date du 3 mars 2006, Mme AC-AD Y doit être classée en troisième catégorie d’invalidité ; cette juridiction a notamment retenu du rapport du consultant d’audience que Mme AC-AD Y est dépendante, qu’il survient parfois des chutes et que les troubles psychiques nécessitent une surveillance ; il en a conclu que 'la multitude des handicaps de l’intéressée aboutissent à une très grande dépendance dans les actes de la vie courante qui justifient le placement en troisième catégorie d’invalidité'.
Au surplus, le docteur H, médecin traitant de Mme AC-AD Y, a rédigé un certificat médical, daté du 29 août 2006, destiné aux URSSAF de Valenciennes dans lequel il indique que Mme AC-AD Y a besoin d’une aide en tierce personne pour marcher, se diriger et s’habiller, qu’elle présente des troubles de la mémoire nécessitant une surveillance particulière et qu’elle ne peut pas vivre sans danger pour elle-même ou pour autrui.
La cour constate aussi que le docteur I, remplaçant du docteur H, a rédigé un certificat médical le 14 septembre 2006 dont il s’évince que Mme AC-AD Y a besoin de la présence d’une auxiliaire de vie à plein temps pour les gestes de la vie quotidienne.
Le docteur J a également indiqué dans un certificat du 19 juillet 2006 que Mme AC-AD Y nécessitait un accompagnement permanent pour ses déplacements ; il indique aussi dans un courrier du 18 septembre 2006 que Mme AC-AD Y n’est pas autonome et nécessite la présence quasi-continue d’une tierce personne.
Enfin, la cour relève dans le rapport du docteur D que Mme AC-AD Y, au cours de son hospitalisation à la clinique St Roch de Cambrai, a tenté de s’échapper et a fait une chute dans l’escalier à l’origine d’une luxation fracture de la prothèse totale de la hanche gauche posée quelques semaines auparavant, cette circonstance étant par ailleurs confirmée par le compte-rendu opératoire pour l’intervention en date du 24 avril 2006.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, il est manifeste que Mme AC-AD
Y a eu un besoin en aide humaine à raison de 24 heures par jour entre le 1er septembre 2006, date de la sortie de la clinique St Roch de Cambrai, et le 31 décembre 2008, date de la consolidation.
Dans son rapport d’expertise, le docteur A a notamment relevé au paragraphe 'actes simples de la vie courante’ que Mme AC-AD Y n’est jamais laissée seule ; au paragraphe 'discussion’ consacré aux activités personnelles, il note un besoin en aide humaine du 1er septembre 2006 à la date de la consolidation à 24 heures sur 24, soit 3 heures par jour pour la substitution dans les actes simples, 5 heures par jour pour l’incitation, l’accompagnement et la supervision dans les activités personnelles, 2 heures par jour pour la substitution dans les tâches domestiques et ménagères et 14 heures par jour de présence.
Il en résulte que Mme AC-AD Y a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2008 à raison de 24 heures par jour se décomposant comme suit : 10 heures d’aide active et 14 heures d’aide passive au titre de la surveillance.
Il convient donc d’évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne temporaire sur une base horaire de 18 euros pour l’aide active et une base horaire de 11 euros pour l’aide passive, et de calculer le coût de l’aide quotidienne sur 412 jours pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés.
Ce poste de préjudice sera donc évalué de la manière suivante : (10 heures x 18 euros + 14 heures x 11 euros) x 853 jours x (412 jours / 365 jours) = 321 588,01 euros.
Il convient en conséquence d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 321 588,01 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
1.2. Les préjudices patrimoniaux permanents
1.2.1. Les dépenses de santé futures
La cour constate que Mme AC-AD Y ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge, étant précisé que les débours définitifs de la CPAM de Maubeuge s’élèvent 8 632,42 euros au titre de ce poste de préjudice.
La créance de la CPAM de Maubeuge sera fixée à la somme de 8 632,42 euros.
1.2.2. Les frais de logement adapté
Mme AC-AD Y demande la somme de 10 926,74 euros ; elle fait valoir qu’un devis a été réalisé pour l’aménagement de la salle de bain qui s’élèvent à 3 618,74 euros, auquel s’ajoutent les frais pour un monte-escalier à hauteur de 7 308 euros ; elle précise que le principe de la réparation intégrale n’impose pas un contrôle de l’utilisation des fonds.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois concluent au débouté au motif qu’aucuns travaux n’ont été réalisé en dépit des provisions perçues, de sorte que la demanderesse ne justifie pas de la nécessité d’aménager son logement.
Sur ce, la cour rappelle en premier lieu que les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap ; l’indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ; il s’ensuit que ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, de sorte qu’il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la
victime même si elle ne produit pas de factures mais uniquement des devis.
La cour rappelle en second lieu que le principe de la réparation intégrale n’implique pas de contrôle de l’utilisation des fonds alloués à la victime, qui en conserve la libre utilisation.
En l’espèce, le docteur D indique en page 21 de son rapport que Mme AC-AD Y présente des séquelles fonctionnelles des membres inférieurs avec notamment des difficultés à la station debout, avec troubles de l’équilibre, et impossibilité d’enjamber une baignoire ; il faut prévoir au domicile l’installation d’une douche sans rebord, soit une douche à l’italienne, où Mme AC-AD Y pourra prendre une douche en position assise ; en page 22 de son rapport, le docteur D indique qu’un réhausseur de WC est à prévoir, ainsi que l’installation de barres de maintien au niveau des murs latéraux.
Mme AC-AD Y produit au débat un devis détaillé du 9 décembre 2013 de l’entreprise Frehaut Thibaut pour la création d’une salle de bains adaptée ; le devis s’élève à la somme de 3 618,74 euros.
Comme l’ont relevé les premiers juges, en l’absence de production d’éléments médicaux contraires, cette demande de Mme AC-AD Y ne saurait être écartée aux seuls motifs qu’aucune facture de réalisation des travaux d’aménagement de la salle de bains n’est produite, étant précisé que la nécessité des aménagements a manifestement été constatée par l’expert et qu’ils sont cohérents avec les séquelles fonctionnelles de Mme AC-AD Y.
Le besoin nécessaire à cet aménagement de la salle de bains du domicile étant justifié par le handicap de Mme AC-AD Y, il serait fait droit à sa demande à ce titre.
S’agissant des frais d’aménagement d’un monte-escalier à hauteur de 7 308 euros pour permettre à Mme AC-AD Y d’accéder à sa chambre située à l’étage de son habitation, la cour constate que :
— le docteur A a souligné en page 3 de son rapport que la chambre de Mme AC-AD Y était située à l’étage de son habitation,
— le docteur E a indiqué en page 14 de son rapport, au paragraphe 'examen', que Mme AC-AD Y arrive en se déplaçant très difficilement malgré ses béquilles et le soutien de ses deux filles, ayant de toute évidence des problèmes majeurs d’équilibre,
— le docteur D a indiqué en page 13 de son rapport que l’examen clinique met notamment en évidence une limitation de mobilité de la hanche gauche, un raccourcissement du membre inférieur gauche d’environ 20 mm et des difficultés à la marche et au relever d’un siège ; il a aussi précisé que la marche se fait avec une boiterie et nécessite une canne anglaise portée du côté droit ; en page 15 de son rapport, le docteur D relève également des difficultés à la marche de Mme AC-AD Y ainsi que des difficultés fonctionnelles du membre inférieur gauche séquellaires d’une fracture du col du fémur gauche.
La cour observe aussi que le docteur K, dans un compte-rendu du 4 janvier 2012, indique que Mme AC-AD Y arrive à se déplacer très difficilement dans les escaliers, toujours avec une tierce personne.
Il en résulte que les contraintes liées au handicap de Mme AC-AD Y sont en lien de causalité direct et certain avec l’aménagement d’un monte-escalier à son domicile ; le besoin nécessaire à cet aménagement du domicile étant justifié par le handicap de Mme AC-AD Y, il sera fait droit à sa demande à ce titre.
Il convient donc d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 926,74 euros ; le jugement attaqué
sera infirmé de ce chef.
1.2.3. L’assistance tierce personne permanente
Mme AC-AD Y sollicite la somme de 5 274 910 euros sur la base d’une aide humaine quotidienne de 24 heures ; elle sollicite au titre des arrérages échus la somme de 1 316 360 euros et au titre des arrérages à échoir la somme de 3 958 550 euros après capitalisation au 1er avril 2017 avec l’indice 22,579 pour une femme de 60 ans selon le barème publié par la Gazette de palais en 2016 ; elle fait valoir que son état de santé nécessite la présence continue d’une tierce personne et réfute les moyens de la société AXA et de la société Autocars de l’Avesnois développés en faveur du versement des arrérages à échoir sous la forme d’une rente.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois offrent la somme de 142 350 euros jusqu’au 31 décembre 2014, puis à compter du 1er janvier 2015 une rente viagère annuelle de 25 550 euros payable par trimestre à terme échu et revalorisée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ; elles font valoir que l’indemnisation doit être versée sous la forme d’une rente au regard de l’incapacité de Mme AC-AD Y à gérer les fonds et elles s’appuient à ce titre sur le rapport du docteur D ; elles ajoutent que l’indemnisation sous la forme d’une rente est conforme au principe de la réparation intégrale.
Sur ce, la cour rappelle qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien et reste seul compétent pour apprécier leurs incidences, au plan juridique, quant à l’existence des fautes alléguées, à la nature et à l’étendue du dommage indemnisable.
La cour rappelle également que le poste assistance tierce personne comprend les dépenses liées à la réduction d’autonomie de la victime, laquelle rend nécessaire, de manière définitive, l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les démarches et les actes de la vie quotidienne.
La cour rappelle enfin que l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne doit se faire en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, de sorte que l’indemnité allouée au titre de ce poste de préjudice ne doit pas être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
En l’espèce, le docteur D indique en page 21 de son rapport que, depuis la date de la consolidation au 31 décembre 2008, Mme AC-AD Y 'reste très dépendante d’une tierce personne notamment pour le lever, le coucher, l’habillage du bas du corps, la toilette du bas du corps, certains transferts, la réalisation des courses, la réalisation des activités ménagères, la préparation des repas, des sorties à l’extérieur (sorties dans les magasins ou dans la famille, au cimetière…), les activités administratives (impossibilité de téléphoner…)' ; il poursuit en indiquant que 'cette dépendance de Mme AC-AD Y à une tierce personne est justifiée 5 heures par jour 7 jours sur 7' ; ces éléments, qui sont mentionnés également en page 16 de son rapport, sont complétés par les points suivants : le déshabillage du bas du corps, les courses, les activités domestiques ; il précise encore que les troubles de l’expression orale nécessitent une tierce personne pour des activités élaborées type gestion administrative et financière.
Le docteur D souligne aussi dans son rapport que le relever de siège de Mme AC-AD Y est difficile, que sa marche est difficile en raison de sa boiterie et se fait avec une canne ; il souligne à ce titre que Mme AC-AD Y est capable de déambuler seule dans son domicile, mais que la déambulation se fait à petits pas, avec boiterie et nécessité d’une canne anglaise portée du côté droit ; il relève aussi une aphasie prédominant sur le versant expressif.
Il indique également en page 21 de son rapport que Mme AC-AD Y présente d’importantes
séquelles de communication orale ; il précise que 'pour les urgences, un abonnement à un réseau de surveillance par alarme est à prévoir’ et que 'le système d’alarme porté autour du cou peut être utilisé en cas d’urgence ou en cas de chute’ ; en page 16 de son rapport, il indique aussi que 'pour la supervision des activités personnelles et pour la nuit, nous n’estimons pas indispensable la présence d’une tierce personne compte tenu de la demande d’une téléalarme'.
Il s’ensuit que l’expert, en prévoyant le recours à un abonnement à un réseau de téléalarme, admet la nécessité d’une surveillance constante en dehors des 5 heures d’aide journalière ; or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, Mme AC-AD Y, qui ne demande pas l’indemnisation du coût de fonctionnement d’une téléarlarme, n’est pas tenue d’opter pour cette forme de surveillance afin de réduire le montant de l’indemnité mise à la charge du débiteur au titre du poste de préjudice tierce personne permanente.
La nécessité d’une assistance tierce personne continue est d’autant plus acquise que la cour observe que le docteur E a souligné les troubles majeurs de l’équilibre de Mme AC-AD Y, celle-ci se déplaçant difficilement ; le docteur E a également indiqué que 'peu de temps après le début de l’entretien', Mme AC-AD Y 'présentera un état d’agitation, avec des pleurs'.
La cour observe aussi que le docteur K, dans un compte-rendu du 4 janvier 2012, indique que Mme AC-AD Y, lors de ses déplacements, utilise une canne anglaise tenue à droite et qu’il est indispensable qu’une tierce personne se tienne à sa gauche du fait du problème postural qui est directement lié à l’atteinte neurologique centrale et qui est aggravée par le problème du membre inférieur gauche ; il indique qu’elle participe très modestement aux activités domestiques et qu’elle est totalement incapable de participer à des activités un peu plus complexes comme la préparation des repas ou l’entretien du domicile ; il relève qu’une aide en tierce personne est indispensable pour la toilette et l’habillage de la partie inférieure du corps et la partie supérieure, s’agissant du dos ; il remarque enfin une communication difficile.
Le docteur L, médecin traitant de Mme AC-AD Y, indique le 5 décembre 2013 que sa patiente est totalement dépendante de l’assistance d’une tierce personne ; il précise que Mme AC-AD Y ne peut pas vivre seule ni se déplacer seule sans appareillage et qu’elle est sujette à d’importants troubles de l’équilibre ; il indique aussi que la santé psychique est fragilisée par des aléas d’agressivité.
Le docteur M indique dans un courrier du 20 mars 2012 que 'parmi les troubles comportementaux, il y a eu lieu de prendre en compte l’instabilité de l’humeur et des conduites, dans le contexte des lésions frontales et plus globalement cérébrales ; les chutes à répétition viennent confirmer l’instabilité psychomotrice ainsi que des troubles de l’équilibre associés à des troubles praxiques, c’est-à-dire des troubles dans l’exécution des mouvements avec des maladresses expliquant les risques de chutes'.
La cour relève enfin que dans un courrier du 21 mai 2012 du service de traumatologie et orthopédie du centre hospitalier de Sambre Avesnois, il est indiqué que la marche se fait avec une certaine difficulté, que Mme AC-AD Y a besoin d’une béquille et en plus d’une aide, qu’elle a des troubles de l’équilibre et des difficultés d’élocution, et qu’elle marche avec beaucoup de difficulté à cause de ses troubles neurologiques, séquelles du traumatisme crânien qu’elle a subi.
En l’état de l’ensemble de ces constatations et énonciations, Mme AC-AD Y justifie d’un besoin continu en assistance tierce personne permanente, ce besoin étant en lien de causalité direct et certain avec les séquelles imputables à l’accident de la voie publique du 6 octobre 2005 dont elle reste atteinte à la date de consolidation.
Il s’ensuit que Mme AC-AD Y a un besoin en tierce personne permanente de 5 heures par jour en présence active et de 19 heures en présence passive, et ce 7 jours sur 7.
Il convient donc d’évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne permanente sur une base horaire de 18 euros pour l’aide active et une base horaire de 11 euros pour l’aide passive, et de calculer le coût de l’aide quotidienne sur 412 jours pour tenir compte des congés légaux et des jours fériés :
* l’assistance tierce personne échue
Il convient de retenir comme base de calcul la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2017, date la proche de la liquidation, soit 9 ans :
(5 heures x 18 euros + 19 heures x 11 euros) x 412 jours x 9 ans = 1 108 692 euros.
Il convient donc d’évaluer le poste de préjudice assistance tierce personne permanente échue à la somme de 1 108 692 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
* l’assistance tierce personne à échoir
Lorsque la victime est lourdement handicapée et dans l’incapacité d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, comme se laver, s’habiller, se préparer les repas, se déplacer, ou réaliser certains actes élaborés de type gestion administrative et financière, il convient, dans son intérêt, de lui allouer une indemnisation au titre du poste de préjudice assistance tierce personne permanente sous la forme d’une rente viagère.
Au vu de ce qui a été précédemment énoncé, pour la période à compter du 1er janvier 2018, en dépit de l’entourage familial aidant de Mme AC-AD Y, le versement sous la forme d’une rente viagère de l’indemnité allouée au titre de la tierce personne permanente est mieux adapté à assurer ses besoins futurs et à la protection de son avenir compte tenu de l’incapacité de Mme AC-AD Y à effectuer les tâches de la vie courante, les activités domestiques et complexes, de ses difficultés de déplacements et de ses troubles de la communication et du comportement.
Les besoins annuels de Mme AC-AD Y s’élèvent à la somme de 123 188 euros ((5 heures x 18 euros + 19 heures x 11 euros) x 412 jours ).
En conséquence, à compter du 1er janvier 2018, dans l’intérêt de la victime dont il convient de protéger l’avenir, il sera alloué à Mme AC-AD Y, au titre de l’assistance tierce personne à échoir, une rente trimestrielle et viagère de 30 797 euros, laquelle sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et, s’agissant d’un accident de la circulation survenu avant le 1er janvier 2013, révisable chaque année en application de l’article L. 421-1 du code des assurances par le Fonds de garantie des assurances obligatoires selon l’application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
1.3. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1.3.1. Le déficit fonctionnel temporaire
Mme AC-AD Y sollicite la somme de 38 843 euros sur une base de 35 euros par jour, tandis que la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent la somme de 17 112 euros sur une base de 23 euros par jour.
Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice
d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire ; le déficit fonctionnel temporaire peut être total ou partiel.
En l’espèce, le docteur D a fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire comme suit :
* total entre le 6 octobre 2005 et le 31 décembre 2007, soit durant 817 jours,
* de 80% entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, soit durant 366 jours.
Sur une base journalière de 25 euros par jour, il convient donc d’évaluer ce préjudice comme suit :
* 817 jours x 25 euros = 20 425 euros,
* 366 jours x 25 euros x 80% = 7 320 euros,
* total = 27 745 euros.
En conséquence, le poste de préjudice déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 27 745 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
[…]
Mme AC-AD Y s’appuie sur le rapport du docteur D pour solliciter la somme de 50 000 euros ; elle souligne qu’au regard de l’importance et de la durée des souffrances endurées sa demande est justifiée.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent la somme de 30 000 euros.
Sur ce, la cour rappelle que le poste de préjudice souffrances endurées tend à l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le docteur D a indiqué en page 20 de son rapport qu’entre le 6 octobre 2005 et la date de consolidation au 31 décembre 2008, Mme AC-AD Y a présenté d’importantes souffrances physiques et morales qu’il chiffre à 5,5/7 ; pour évaluer ce préjudice, il relève les éléments suivants : 'chocs directs avec un autobus, soins en neurochirurgie : trachéotomie, chirurgie cérébrale, soins d’escarres, entretien de mobilité, impossibilité d’exprimer ses besoins, prise en charge en rééducation neurologique, sentiment de révolte face à l’incompréhension des interlocuteurs, nécessité d’une assistance pour les activités quotidiennes (habillage, déshabillage, toilette…), douleurs liées à une fracture du col du fémur, douleurs liées à un traitement chirurgical avec pose d’une prothèse de hanche, douleurs liées à la luxation de la prothèse de hanche, douleurs liées à une réintervention sur la hanche gauche, avec plus de 100 séances de rééducation fonctionnelle, réapprentissage du langage avec plus de 200 séances d’orthophonie, difficultés à exprimer ses besoins et ses choix dans la vie quotidienne, souffrance morale vis-à-vis de l’assistance indispensable de la famille, souffrance morale en rapport avec l’isolement secondaire aux problèmes de communication'.
En l’état de ces éléments et au regard de la période de consolidation, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué ce poste de préjudice à la somme de
40 000 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
1.3.3. Le préjudice esthétique temporaire
Mme AC-AD Y sollicite la somme de 3 500 euros, tandis que la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent la somme de 800 euros.
En l’espèce, le docteur D a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme AC-AD Y à 3/7 ; il a pris en compte les lésions cutanées au niveau de l’occiput, de l’omoplate droite, du sacrum et du talon, une cicatrice de trachéotomie, des troubles de la marche avec des troubles de l’équilibre, troubles de la marche qui se sont aggravés après une fracture du col du fémur gauche et après une seconde intervention sur la hanche gauche avec une boiterie majeure, la nécessité d’une canne pour les déplacements et même l’aide d’une tierce personne.
En l’état de ces éléments et au regard de la période de consolidation, il convient d’évaluer le préjudice esthétique temporaire de Mme AC-AD Y à la somme de 3 000 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
1.4. Les préjudices extra patrimoniaux permanents
1.4.1. Le déficit fonctionnel permanent
Mme AC-AD Y sollicite la somme de 315 000 euros au motif que le déficit fonctionnel permanent indemnise l’invalidité et les troubles dans les conditions d’existence, mais aussi les souffrances après consolidation.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent la somme de 245 000 euros au regard de l’âge de la victime à la consolidation.
Sur ce, la cour rappelle que le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, et les troubles dans les conditions d’existence ; il s’agit donc, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, le docteur D a retenu après consolidation un taux de déficit fonctionnel permanent de 70% ; pour évaluer ce préjudice, il a pris en compte l’aphasie prédominant sur le versant expressif, la raideur de la hanche gauche en 'position vicieuse’ responsable d’un fléssum du membre inférieur gauche et des difficultés à la marche, ainsi qu’une épilepsie bien maîtrisée.
Il s’ensuit que le docteur D a pris en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel les souffrances morales ressenties par Mme AC-AD Y après la consolidation.
Mme AC-AD Y étant âgée de 52 ans à la consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 245 000 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
1.4.2. Le préjudice d’agrément
Mme AC-AD Y demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il lui a alloué la somme de 4 000 euros.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois concluent au rejet de la prétention de Mme AC-AD Y à hauteur de 20 000 euros.
Sur ce, la cour rappelle que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
En l’espèce, si le docteur D indique que Mme AC-AD Y n’a pas signalé d’activités sportives, artistiques, culturelles avant l’accident du 6 octobre 2005 et ne note pas de préjudice d’agrément, le docteur A, après interrogation du mari de Mme AC-AD Y, a souligné que ses loisirs étaient consacrés essentiellement à la marche, accessoirement à la natation et que Mme AC-AD Y se levait régulièrement tôt et effectuait quotidiennement une marche d’environ un heure, qu’elle était 'tout particulièrement attachée à ces promenades'.
Au surplus, la cour relève que M. N Y indique dans une attestation du 25 novembre 2013 que sa mère 'faisait des kilomètres de marche avant l’accident'.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la fréquence de la pratique de la marche avant l’accident et l’importance accordée à cette activité par Mme AC-AD Y caractérisent la pratique d’une activité d’agrément, laquelle est rendue impossible par le fait dommageable.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a évalué ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
1.4.3. Le préjudice esthétique permanent
Mme AC-AD Y demande la somme de 20 000 euros ; elle souligne que les altérations physiques qu’elle subit sont particulièrement visibles.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent la somme de 8 000 euros.
Sur ce, la cour rappelle que le préjudice esthétique permanent indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence physique ou l’expression orale de la victime ; il inclut les cicatrices et mutilations subies par la victime ainsi que la boiterie et l’obligation pour la victime de se présenter en fauteuil roulant.
En l’espèce, le docteur D a évalué ce préjudice à 3/7 ; il a relevé que Mme AC-AD Y se présente comme une femme âgée, le dos voûté, 'alors qu’elle n’a que 56 ans’ et que la marche se fait avec une boiterie, avec une canne et avec parfois l’aide d’une tierce personne ; il poursuit en indiquant que les relevers de siège, les transferts sont difficiles et qu’il existe une difficulté de communiquer à raison des mouvements du visage.
En conséquence, il convient d’évaluer ce préjudice à la somme de 15 000 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
1.4.4. Le préjudice sexuel
Si la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois concluent au débouté, la cour constate que Mme AC-AD Y ne formule aucune demande à ce titre en cause d’appel.
1.4.5. Le préjudice d’établissement
Mme AC-AD Y demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois concluent au débouté ; elles expliquent que la vie de famille de Mme AC-AD Y a été interrompue non pas à cause de l’accident mais à cause du décès du mari.
Sur ce, la cour rappelle que le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, si le docteur D a indiqué que 'dans le cadre des préjudices extrapatrimoniaux, nous ne notons pas de préjudice d’établissement', pour autant le préjudice d’établissement recouvre en cas de séparation ou de dissolution d’une précédente union, la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Comme l’ont relevé les premiers juges, l’âge de 53 ans de Mme AC-AD Y au moment du décès de son époux, le […], n’est pas de nature à exclure de ce chef ce poste de préjudice ; en revanche, comme les premiers juges l’ont indiqué, cet âge doit être pris en considération dès lors que Mme AC-AD Y a déjà été mariée et a élevé trois enfants.
En conséquence, au vu des sévères difficultés d’expression de Mme AC-AD Y et de ses importantes difficultés de déplacement, il n’est pas contestable que, compte tenu du décès de son mari le […], son handicap lui fait perdre une chance de construire un second projet de vie maritale ou familiale.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme AC-AD Y la somme de 5 000 euros.
1.5. Synthèse
Au vu de ce qui vient d’être énoncé, il revient à Mme AC-AD Y, sauf à déduire les provisions déjà versées et outre une rente viagère trimestrielle de 30 797 euros au titre de la tierce personne permanente à échoir, les sommes suivantes :
— 272,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 657,63 euros au titre des frais divers hors assistance tierce personne temporaire,
— 321 588,01 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 10 926,74 euros au titre des frais de logement adapté,
— 1 108 692 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente échue,
— 27 745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 245 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
La créance de la CPAM de Maubeuge sera fixée à la somme de 282 633,97 euros.
***
2. Sur l’évaluation du préjudice des victimes indirectes
2.1. Sur les préjudices subis par C Y
2.1.1. Les frais divers
Les héritiers de C Y sollicitent la somme de 8 787,61 euros au titre des frais de déplacement, outre la somme de 31,80 euros pour des frais de repas.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois s’en rapportent quant aux frais de déplacement exposés par C Y.
En l’espèce, il résulte des pièces fournis au débat par les héritiers de C Y que celui-ci a parcouru 17 861 kilomètres pour visiter son épouse hospitalisée et utilisé un véhicule d’une puissance fiscale de 5 CV
En conséquence, sur la base de 0,492 euros du kilomètre, tel que proposé par les héritiers de C Y, il lui sera alloué la somme de 8 787,61 euros.
Si les héritiers de C Y versent au débat deux tickets de caisse du restaurant Quick de Marcq-en-Baroeul des 9 et 31 janvier 2006, ils ne justifient aucunement du lien de causalité entre ces frais de repas à hauteur de 31,80 euros et l’état de santé de Mme AC-AD Y après l’accident.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a alloué aux héritiers de M. Y la somme de 8 787,61 euros au titre des frais de déplacement.
2.1.2. Le préjudice d’affection
Les héritiers de C Y demandent la confirmation du jugement attaqué en ce que ce préjudice a été évalué à 8 000 euros.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois concluent au débouté.
Sur ce, la cour rappelle le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte le traumatisme initial, le taux de déficit fonctionnel permanent de 70% de la victime directe, la nature des troubles et du degré de dépendance en résultant, mais aussi la durée de la souffrance subie par C Y, prédécédé en 2010, éléments auxquels la cour ajoute la durée et l’importance du déficit fonctionnel temporaire, pour évaluer ce préjudice à la juste somme de 8 000 euros.
Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
2.1.3. Le préjudice extra patrimonial exceptionnel
Les héritiers de M. Y demandent la somme de 8 000 euros, tandis que la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois concluent au débouté.
Sur ce, la cour rappelle que le préjudice extra patrimonial exceptionnel en cas de survie de la victime directe a notamment pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée ; il
s’ensuit que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
En l’espèce, suite à l’accident dont a été victime son épouse, il est établi que C Y a été contraint, au vu des pièces produites au débat, d’effectuer de multiples déplacements pour visiter son épouse à l’hôpital, qu’il a été confronté aux troubles du comportement et de l’élocution de son épouse et a dû lui apporter constamment une aide pour l’assister dans les actes obligés de la vie quotidienne.
En conséquence, il est acquis que le mode de vie de C Y a été complètement bouleversé suite à l’accident dont a été victime son épouse, Mme AC-AD Y, jusqu’à son décès en 2010.
Son préjudice sera donc évalué à la juste somme de 8 000 euros.
2.2. Sur les préjudices subis par Mme Q Y et M. N Y
Mme Q Y et M. N Y demandent chacun la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a évalué leur préjudice d’affection à 15 000 euros.
La société AXA et la société Autocars de l’Avesnois proposent d’allouer à chacun la somme de 10 000 euros.
Sur ce, la cour rappelle le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’accident dont a été victime Mme AC-AD Y a entraîné pour sa fille, Mme Q Y, et son fils M. N Y, un choc psychologique à l’origine d’une importante angoisse.
Il n’est pas non plus contestable que cette angoisse a été aggravée par l’état de santé de la victime directe dont le pronostic vital a été engagé.
De surcroît, les troubles de l’équilibre, à l’origine de chutes, les troubles du comportement, et les troubles de l’élocution de Mme AC-AD Y ainsi que les difficultés de cette dernière à se déplacer sont à l’origine d’un important retentissement psychologique pour Mme Q Y et M. N Y.
En conséquence, il est établi qu’à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de Mme AC-AD Y, ainsi que du retentissement pathologique provoqué par le handicap de leur mère, Mme Q Y et M. N Y subissent un important préjudice d’affection.
Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice d’affection de Mme Q Y et M. N à la somme de 15 000 euros chacun.
2.3. Sur les préjudices subis par Mme AB Y
2.3.1. Le préjudice d’affection
Mme AB Y demande la somme de 25 000 euros, tandis que la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois limitent leur offre à la somme de 10 000 euros.
Sur ce, la cour rappelle le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe ; il convient d’inclure à
ce titre le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez certains proches.
En l’espèce, il résulte des attestations de M. N Y, de sa concubine Mme O, de Mme P et du docteur L, médecin traitant de Mme AB Y et de Mme AC-AD Y, que Mme AB Y vit au domicile de sa mère, de sorte qu’elle est en permanence confrontée aux troubles du comportement et du langage de sa mère et à une personne handicapée, parfois violente et agressive.
Il s’ensuit que Mme AB Y subit manifestement un retentissement psychologique important causé par la perception du handicap de sa mère.
De surcroît, Mme AB Y a subi un choc psychologique à l’origine d’une importante angoisse à l’annonce de l’accident de sa mère et un retentissement psychologique à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de sa mère lors de ses visites à l’hôpital, étant au surplus noté que cette angoisse a été aggravée par l’état de santé de la victime directe dont le pronostic vital a été engagé
En conséquence, il est établi qu’à la vue de la douleur,de la déchéance et de la souffrance de Mme AC-AD Y, ainsi que du retentissement pathologique provoqué par le handicap de sa mère, Mme AB Y subit un important préjudice d’affection
Ce préjudice d’affection de Mme AC-AD Y doit donc être évalué à la juste somme de 15 000 euros ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2.3.2. Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel
Mme AC-AD Y demande la somme de 50 000 euros.
Sur ce, la cour rappelle que le préjudice extra patrimonial exceptionnel en cas de survie de la victime directe a notamment pour objet de réparer le préjudice de changement dans les conditions de l’existence, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant sa survie handicapée ; il s’ensuit que ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.
En l’espèce, il résulte des attestations de M. N Y, de sa concubine Mme O, de Mme P et du docteur L, médecin traitant de Mme AB Y et de Mme AC-AD Y, que Mme AB Y, qui vit au domicile de sa mère, assiste en permanence la victime directe dans les actes simples et complexes de la vie quotidienne compte tenu de son absence d’autonomie, de ses troubles du comportement et du langage.
Il s’ensuit que le mode de vie de Mme AB Y a été grandement bouleversé par la survie douloureuse de Mme AC-AD Y.
Compte tenu de l’âge de Mme AB Y, de l’âge de sa mère et du changement important dans les conditions d’existence de la victime indirecte, il convient d’évaluer ce préjudice à la justce somme de 20 000 euros ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
2.4. Synthèse
Au vu de ce qui vient d’être énoncé, les préjudices des victimes indirectes seront évalués comme suit :
— pour C Y,
* 8 787,61 euros au titre des frais divers,
* 8 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 8 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— pour Mme AB Y,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
* 20 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
— pour Mme Q Y,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— pour M. N Y,
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection.
***
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur le doublement des intérêts au taux légal
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte aussi de l’article L. 211-13 du code des assurances que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ; cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Sur ce,
En premier lieu, il ressort de la combinaison de ces textes que :
— la circonstance qu’une instance oppose la victime à la personne tenue à réparation et à son assureur n’exonère pas ce dernier de son obligation de présenter une offre d’indemnité dans le délai imparti par l’article L. 211-9 du code des assurances, sous la sanction prévue par l’article L. 211-13 du même code, de sorte que l’introduction d’une procédure à l’initiative de la victime ne dispense pas l’assureur de faire, dans le délai requis, l’offre imposée par l’article L. 211-9 du code des assurances,
— le paiement d’une provision en exécution d’une décision de justice n’exonère pas l’assureur de son obligation de présenter une offre,
— en cas de contestation de la responsabilité, l’assureur n’est pas dispensé de faire une offre dans les délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances,
— la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
En l’espèce, il résulte des écritures de la société AXA et de la société Autocars de l’Avesnois que :
— 'il n’y a pas eu d’offre provisionnelle dans le délai de 8 mois, dans la mesure où la Compagnie AXA soulevait alors la faute inexcusable de la victime',
— 'on rappellera néanmoins que Mme AC-AD Y a reçu des provisions totales à hauteur de 213 000 euros : 11 500 euros en exécution de l’ordonnance du 3 octobre 2006, 1 500 euros le 16 novembre 2015, 100 000 euros en exécution de la décision du 8 janvier 2010, 100 000 euros en exécution de la décision du 5 mai 2011',
Pour autant, la circonstance que la société AXA soulevait la faute inexcusable de la victime ne la dispensait pas de faire une offre, fut-elle nulle ou limitée selon l’article R. 211-40 du code des assurances, dans les délais organisés à l’article L. 211-9 du même code.
De surcroît, si la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois soutiennent que Mme Y n’est jamais restée sans provision, cela ne dispensait pas la société AXA de son obligation de formuler une offre d’indemnisation provisionnelle, en dépit de l’absence de consolidation de l’état de la victime, dans les délais prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il s’ensuit que l’accident de la circulation s’étant produit le 6 octobre 2005, l’indemnité allouée produira intérêt au double du taux légal à compter du 7 juin 2006.
En second lieu, il ressort de la combinaison des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que :
— une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre,
— une offre incomplète, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre.
En l’espèce, la date de consolidation de Mme AC-AD Y a été fixée au 31 décembre 2008 après le dépôt le 11 juillet 2013 du rapport d’expertise du docteur D ; la société AXA a formulé une offre d’indemnisation définitive le 25 octobre 2013, soit dans le délai de 5 mois prévus par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il résulte de l’offre d’indemnisation définitive de la société AXA du 25 octobre 2013 que celle-ci s’est exclusivement fondée sur le rapport d’expertise du docteur D et des conclusions de ce dernier
pour formuler son offre d’indemnisation définitive.
La cour constate aussi que cette offre d’indemnisation comprend tous les éléments indemnisables du préjudice tel que retenus par le docteur D.
La cour constate enfin, au vu des sommes proposées pour chaque poste de préjudice, du total restant dû après déduction des provisions et de la rente viagère trimestrielle proposée au titre de l’assistance tierce personne permanente à échoir que l’offre d’indemnisation définitive de la société AXA n’est pas manifestement insuffisante, étant rappelé que cette offre se fondait sur les conclusions du docteur D et a été faite poste par poste.
A titre surabondant, la cour note qu’il ne peut être reproché à la société AXA de ne pas avoir retenu la nécessité d’un besoin continu en assistance tierce personne temporaire et permanente, dès lors que l’expert n’avait pas retenu un tel besoin.
En l’état de ces constatations et énonciations, l’indemnité allouée à Mme AC-AD Y produira intérêts au double du taux légal pour la période comprise entre le 7 juin 2006 et le 25 octobre 2013.
En troisième lieu, sur l’assiette du doublement de l’intérêt légal, la cour rappelle qu’en cas d’offre d’indemnisation de l’assureur, l’assiette des intérêts majorés porte sur les sommes offertes par l’assureur, de sorte que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances a pour assiette l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation des créances des organismes sociaux déclarées à l’assureur et avant déduction des provisions éventuellement versées.
Ensuite, la cour rappelle le doublement de l’intérêt légal s’applique à la rente et non au capital représentatif de la rente servant de base à son calcul, de sorte que le retard n’affecte que les arrérages qui auraient été perçus à compter de l’expiration du délai de l’offre jusqu’au jour où celle-ci intervient.
En conséquence, au vu de l’offre d’indemnisation définitive du 25 octobre 2013, le doublement de l’intérêt au taux légal s’appliquera du 7 juin 2006 au 25 octobre 2013 sur la somme de 1 004 946,55 euros (816 226,55 euros (capital avant imputation des créances des organismes sociaux et déduction des provisions) + 188 720 euros (arrérages échus de la rente à compter de l’expiration du délai ouvert à l’assureur pour faire l’offre jusqu’au jour de l’offre définitive)).
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
3.2. Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant de droit quand elle est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
3.3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit, outre à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, à condamner solidairement la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertises judiciaires et à payer à Mme AC-AD Y, Mme AB Y, Mme Q Y et M. N Y la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 23 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Lille,
ET STATUANT A NOUVEAU,
Condamne in solidum la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard à payer à Mme AC-AD Y, née X, agissant en son nom personnel, les sommes suivantes, sauf à déduire les provisions déjà versées et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— 272,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 4 657,63 euros au titre des frais divers hors assistance tierce personne temporaire,
— 321 588,01 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
— 10 926,74 euros au titre des frais de logement adapté,
— 1 108 692 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente échue,
— 27 745 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 245 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement.
Condamne in solidum la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard à payer à Mme AC-AD Y, née X, agissant en son nom personnel, une rente trimestrielle et viagère de 30 797 euros, payable à compter du 1er janvier 2018, au titre de l’assistance tierce personne permanente à échoir,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et, s’agissant d’un accident de la circulation survenu avant le 1er janvier 2013, révisable chaque année en application de l’article L. 421-1 du code des assurances par le Fonds de garantie des assurances obligatoires selon l’application des coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour,
Condamne la société AXA France Iard à payer les intérêts au double du taux légal sur la somme de 1 004 946,55 euros du 7 juin 2006 au 25 octobre 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur les sommes allouées à Mme AC-AD Y, née X, dans les conditions de l’article 1154 dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016,
Condamne in solidum la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard à payer à Mme AC-AD Y, née X, à Mme AB Y, à Mme Q Y, et M. N Y, en qualité d’héritiers de M. C Y, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— 8 787,61 euros au titre des frais divers,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
Condamne in solidum la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard à payer à Mme AB Y, agissant en son nom personnel, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 20 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
Condamne in solidum la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard à payer à Mme Q Y, agissant en son nom personnel, la somme suivante avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum la société Autocars de l’Avesnois et la société AXA France Iard à payer à M. N Y, agissant en son nom personnel, la somme suivante avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Fixe la créance de la CPAM de Maubeuge à la somme de 282 633,97 euros,
Condamne solidairement la société AXA et la société Autocars de l’Avesnois aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertises judiciaires et à payer à Mme AC-AD Y, Mme AB Y, Mme Q Y et M. N Y, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de C Y, la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel.
Rejette toutes les autres demandes.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé B. U
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