Infirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 18 févr. 2020, n° 19/03590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/03590 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 22 février 2005, N° F08-40.057 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 18 Février 2020
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/03590 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RNZ
Décision déférée à la Cour : jugements rendus les 22 février 2005 et 23 juin 2006 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre – Formation Industrie, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel deVersailles en date du 9 mai 2006 et 19 juin 2007, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 mai 2008 numéros J 06-46.009, M 06-46.011 et P 06-46.013 et du 10 avril 2009 numéro F 08-40.057.
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par M. B Y (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉS
Me BAULAND Éric (SELARL BAULAND-CARBONI-MARTINEZ & ASSOCIES) – Administrateur ad’litem de SA MOULINEX
[…]
[…]
Me GAY Francisque – Administrateur ad’litem de SA MOULINEX
[…]
[…]
SCP BECHERET-E-F
[…]
[…]
SA MOULINEX
[…]
La défense 5
[…]
représentés par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1101
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
[…]
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, président
Anne HARTMANN, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier : Madame Mathilde SARRON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Moulinex, membre du groupe Brandt Moulinex, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre le 7 septembre 2001 puis la juridiction a autorisé le 22 octobre 2001 un plan de cession partiel d’actifs en exécution duquel une partie du personnel a été licenciée le 19 novembre 2001, dont M. X qui était employé depuis le 4 juillet 1983 en qualité de projecteur et percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2.075,04 euros.
M. X a saisi, avec d’autres salariés, le conseil des prud’hommes de Nanterre de demandes relatives au paiement d’heures supplémentaires, de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et en dommages-intérêts fondés sur le manquement de l’employeur à son obligation de faire appel aux commissions territoriales de l’emploi préalablement à son licenciement conformément aux dispositions de l’accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de
l’emploi dans la métallurgie.
Par des jugements des 22 février 2005 et 23 juin 2006, la juridiction prud’homale a débouté les salariés de leurs demandes, décisions confirmées par arrêts de la cour d’appel de Versailles des 9 mai 2006 et 19 juin 2007 à l’encontre desquels les salariés se sont pourvus en cassation, la chambre sociale de la cour de cassation ayant par une décision du 28 mai 2008 numéros J 06-46.009, M 06-46.011 et P 06-46.013 et du 10 avril 2009 numéro F 08-40.057 cassé et annulé les arrêts en ce qu’ils rejetait les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
PROCÉDURE SUR RENVOI DEMANDES DES PARTIES :
Saisie comme cour de renvoi sur déclaration des salariés dont M. X, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 28 janvier 2010, disjoint des procédures l’affaire de M. X, ordonné son retrait du rôle et a par ailleurs confirmé les jugements des 22 février 2005 et 23 juin 2006 sur les demandes des autres salariés.
Vu la demande en rétablissement de l’affaire présentée le 12 décembre 2017 par M. Y pour M. X ;
* *
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience du 21 janvier 2020 par M. Y et pour M. X afin de voir :
— ordonner que la société Becheret-D-E-F en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Moulinex inscrive la créance de 37.350,72 euros au passif de la société en faveur de M. X,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi et d’une fiche de paie récapitulative des sommes ordonnées,
— rendre l’arrêt opposable aux AGS dans les limites de sa garantie conformément au tableau 13 applicable au moment des faits et pour chacun des salariés ;
* *
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience du 21 janvier 2020 pour la société Moulinex représentée par la société Bauland Carboni Martinez & Associés, administrateurs judiciaires et la société Gay Martinat, administrateurs judiciaires agissant en qualité de mandataires ad hoc, et la société Becheret-D-E-F-G en sa qualité de représentante des créanciers au redressement judiciaire de la société Moulinex, au fins de voir :
— confirmer le jugement,
— dire que les organes de la procédure collective de la société Moulinex ont saisi les commissions territoriales de l’emp1oi compétentes,
— dire les licenciements des salariés justifiés par une cause réelle et sérieuse,
— ramener subsidiairement le préjudice à de plus justes proportions et à l’équivalent de six mois de salaire au visa de l’article L.1235-3 du code du travail ;
* *
Vu les conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience du 21 janvier 2020 pour l’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA d’Île-de-France Ouest,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— juger que la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 143-11-l ancien du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail,
— juger que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du code civil,
— juger que la garantie de l’AGS est nécessairement plafonnée, conformément aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du code du travail applicables en 2001,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge des AGS.
* *
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties ainsi qu’au jugement et aux arrêts déférés.
SUR CE,
1. Sur le non respect de la procédure conventionnelle de reclassement extérieur
Pour voir confirmer le jugement qui a dit fondé le licenciement économique de M. X, la société Moulinex prétend avoir satisfait à l’obligation qu’elle tenait de l’article 28 de l’accord national sur l’emploi de la métallurgie du 12 juin 1987 d’informer la commission paritaire de l’emploi instituée par l’article 2 de l’accord avant la mise en oeuvre de la mesure de licenciement en mettant aux débats, d’une part, un courrier de l’Union des industries et métiers de la métallurgie de l’Orne indiquant que 'la Commission Territoriale de l’Emploi de ce département a été saisie et ont été pris de multiples contacts, organisées de multiples réunions, dès la date d’ouverture du redressement judiciaire de la Société MOULINEX le 07 septembre 2001', et d’autre part, les convocations des organisations syndicales à des réunions de la commission paritaire de l’emploi de l’Orne devant se tenir les 29 novembre et 21 décembre 2001.
La société Moulinex se prévaut encore des quatre compte-rendus de réunions organisées par la commission territoriale de l’emploi du département du Calvados entre le 12 février 2002 et le 5 décembre 2003 et met enfin dans les débats des documents attestant l’implication pour le reclassement des salariés à compter du début de l’année 2001 de l’autorité préfectorale de la région Basse-Normandie, de la DATAR et du ministère du travail.
La société Moulinex affirme en outre que seule l’organisation patronale a la prérogative de saisir la commission territoriale de l’emploi et relève qu’elle ne maîtrise pas la conduite et les délais des investigations de cette commission et oppose enfin que la procédure collective avait pour objet la mise en oeuvre des licenciements de plusieurs milliers de salariés dans un délai peu compatible avec le fonctionnement de la commission.
Au demeurant, aucun de ces documents ne tient lieu de preuve que la société Moulinex a personnellement saisi l’institution des commissions paritaires de l’emploi de l’Orne et du Calvados dans un délai antérieur et utile à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement de M. X, l’employeur n’établissant pas non plus avoir satisfait à son obligation de saisir aussi les commissions des départements de la Manche, de la Sarthe et des Hauts-de-Seine où la société Moulinex disposait d’établissement.
Alors que le surplus des moyens n’est pas de nature à suppléer la carence de l’employeur dans cette obligation conventionnelle qui lui incombait de reclassement extérieur du salarié, il se déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé de ce chef.
2. Sur l’indemnité du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Si lors des débats M. X a fait plaider qu’il avait été exposé pendant toute sa carrière aux poussières d’amiante sur un site classé par un arrêté du 19 mars 2001 sur la liste des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, le salarié n’a cependant pas prétendu à une indemnité distincte de celle visée à ses écritures et dont il a maintenu le montant à l’audience, et tandis que la cause de ce préjudice spécifique est distincte de l’indemnité qui répare les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le moyen sera écarté de la discussion.
D’autre part, et ainsi que le conclut la société Moulinex, M. X ne met pas aux débats les justificatifs de sa situation personnelle après la notification de son licenciement de sorte que sur les seules bases de son ancienneté, de son âge, de sa qualification ainsi que sur celle de la situation de l’entreprise au moment du licenciement, la cour fixera à 15.000 euros le montant de l’indemnité propre à réparer ces conséquences.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Alors que les représentants de la société Moulinex succombent à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et statuant à nouveau y compris en cause d’appel, ils seront condamnés aux dépens. Ils communiqueront enfin au salarié un certificat de travail conforme à l’arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 23 juin 2006 en l’état de toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la société Moulinex liquidée et représentée par les sociétés Bauland Carboni Martinez & Associés et Gay Martinat, mandataires ad hoc, la créance de M. X à la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les dépens de première instance et d’appel sur renvoi ;
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle emploi et d’une fiche de paie conforme à l’arrêt ;
DIT l’arrêt opposable à l’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA d’Île-de-France Ouest dans les limites des plafonds applicables des articles L. 3253-6 à L. 3253-18 du code du travail et hors la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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