Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 janv. 2014, n° 13/13665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/13665 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2013, N° 2012/62283 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 21 JANVIER 2014
(n° 39 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/13665
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012/62283
DEMANDEURS AU CONTREDIT
SA LE ROYALprise en la personne de son Président Directeur Général
XXX
XXX
SARL HOTEL BREA agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
XXX
XXX
Représentées par Me Georgie COURTOIS, substituant Me Franck VALENTIN, et plaidant pour le cabinet De GAULLE FLEURANCE & ASS, avocats au barreau de PARIS, toque : K0035
XXX
XXX
XXX
XXX
SAS TRIPADVISOR FRANCE
XXX
XXX
XXX
Représentées par Me Clara STEINITZ substituant Me Jean-frédéric GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0320
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame X Y, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Par actes du 6 août 2012, la SA Le Royal et la société Hôtel Bréa, qui exploitent des hôtels à Paris, ont assigné les sociétés TripAdvisor LLC et TripAdvisor France en qualité d’exploitants du site www.tripadvisor.fr devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir résilier des 'contrats de référencement’ par lesquels elles indiquent être liées à ces sociétés, et ordonner aux sociétés TripAdvisor de supprimer les pages qui les concernent ainsi que toute référence à leurs hôtels sous astreinte, de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour empêcher la publication d’avis les concernant, et de condamner les défenderesses à leur verser 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leur maintien forcé dans les contrats de référencement, avec publication du dispositif du jugement.
Les sociétés TripAdvisor France et LLC ayant soulevé in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit des juridictions de l’Etat du Massachussetts, le tribunal de commerce par jugement du 6 juin 2013 ;
— a dit recevable l’exception soulevée par les défendeurs,
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a condamné la SA Le Royal et la société Hôtel Bréa à verser aux sociétés TripAdvisor LLC et TripAdvisor France une somme globale de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SA Le Royal et la société Hôtel Bréa ont formé contredit à l’encontre de cette décision ;
Elles prient la cour :
— de les déclarer recevables et bien fondées en leur contredit de compétence,
d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent et d’évoquer le fond du litige ;
— à défaut d’évocation,
de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce pour qu’il statue sur leurs demandes,
En tout état de cause, de condamner les sociétés TripAdvisor LLC et TripAdvisor France à leur verser à chacune 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais du contredit.
Invoquant les articles 1101, 1108, 1123, 1134 et 1147 du code civil , elles exposent en substance que, référencées sur le site www.tripadvisor.fr , et estimant être en droit de ne pas rester liées perpétuellement, elles ont souhaité être déréférencées mais se sont heurtées à un refus de principe, la page 'owners 'aide aux hôteliers', du site précisant que 'notre but étant de fournir à nos membres des informations exhaustives sur les voyages, nous ne supprimons pas les fiches à la demande des gérants d’établissement';
Que pour contester l’application de la clause attributive de compétence aux juridictions du Massachussetts aux Etats-Unis contenue dans les conditions générales d’utilisation du site, soulevée en défense devant le tribunal de commerce, elles font valoir qu’elles ont conclu successivement deux contrats distincts avec les sociétés TripAdvisor, un contrat de référencement, seul objet de leurs demandes, formé par la rencontre d’une offre émise par les sociétés TripAdvisor et d’une acceptation tacite de leur part lorsqu’elles se sont rendues compte qu’elles étaient répertoriées sur le site sans l’avoir sollicité préalablement, puis postérieurement, un contrat dit 'd’espaces propriétaires',auquel elles ont souscrit sur proposition du site, leur permettant de bénéficier de services nouveaux et qui est désormais résilié ;
Que les conditions générales d’utilisation du site www.tripadvisor.fr ne leur ont été soumises qu’au moment de la souscription du second contrat, qu’elles reconnaissent y avoir adhéré, mais sans effet rétroactif.
Elles en déduisent pour retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris que la clause litigieuse ne concerne pas le contrat de référencement antérieur, auquel il convient dès lors d’appliquer les règles de compétence de droit commun des articles 42 et 46 qui permettent en matière contractuelle de saisir la juridiction du lieu de domicile du défendeur (en l’espèce la France ou les Etats-Unis) ou celui du lieu de l’exécution de la prestation, en l’espèce en France, et subsidiairement revendiquent le privilège de juridiction découlant des articles 14 et 15 du code civil.
Les sociétés TripAdvisorLLC et TripAdvisor France SAS, par écritures soutenues oralement, ont conclu , au visa des articles 14 et 15 du code civil et 32, 42, 46, 48, 75,76, 89, 122, 699 et 700 du code de procédure civile,10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 10 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la confirmation du jugement entrepris et à voir dire que les juridictions de l’Etat du Massachussetts (Etats-Unis) sont seules compétentes pour connaître du litige, invitant subsidiairement la cour à ne pas faire application de sa faculté d’évocation, en toute hypothèse à mettre hors de cause la société TripAdvisor France qui n’exploite pas le site tripadvisor.fr, et condamner les sociétés Hôtel Le Royal et Hôtel Jardin le Bréa à leur payer 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement aux dépens.
Elles font plaider:
— que le référencement des établissements hôteliers sur le site www.tripadvisor.fr , site communautaire comportant des informations utiles à la préparation des voyages auquel participent les internautes en publiant des avis, résulte le plus fréquemment d’informations de voyageurs, et qu’il est alors, comme en l’espèce, indépendant de toute intervention de la part de ces établissements, mais que ceux-ci peuvent ensuite s’inscrire en tant que 'propriétaire enregistré', ce qui leur ouvre droit à certains services ;
— qu’aucun rapport contractuel ne résulte du référencement de la SA Le Royal et de la société Hôtel Bréa par les contributeurs, qui ne crée nullement de 'contrat de référencement';que le seul contrat conclu entre eux est celui de 'propriétaires enregistrés', résultant de la rencontre d’une offre de Tripadvisor acceptée par l’hôtel; que dans le cadre de cette souscription, les établissements doivent adhérer à la Charte d’utilisation et aux Conditions d’Utilisation, lesquelles comportent une clause attributive de compétence dont ils sollicitent l’application;
Les sociétés TripAdvisor plaident subsidiairement que le prétendu 'contrat de référencement’ n’entraînerait pas la compétence des juridictions françaises dès lors que la société Tipadvisor France n’est pas en charge de l’exploitation du site en cause, et n’a été assignée que pour tenter de rattacher le litige à la juridiction française, que la localisation en France des deux hôtels n’est pas déterminante puisque les destinataires des informations se trouvent partout dans le monde, que le privilège de juridiction que soulèvent les appelants est soulevé à mauvais escient, qu’en tout état de cause les dispositions ainsi invoquées peuvent être écartées par une clause attributive de compétence.
EIles ajoutent que rien ne justifie que Tripavisor Francesoit assignée alors qu’elle est étrangère à la gestion du site, enfin que la faculté d’évocation n’est pas possible à défaut de conclusions des parties au fond.
SUR CE LA COUR
Considérant que le site www.tripadvisor.fr est un site communautaire de voyages, offrant des conseils provenant de voyageurs, proposant des voyages et une aide à leur planification ; qu’ainsi le référencement d’hôtels peut provenir, soit d’une démarche de leur part, soit de voyageurs ou de renseignements recueillis par l’équipe rédactionnelle du site ;
Que les conditions générales d’utilisation de ce site, auxquelles l’utilisateur est invité à adhérer avant toute utilisation et s’engage alors à se conformer, comprennent un paragraphe intitulé 'droit applicable et tribunaux compétents', qui précise en préambule que le site est contrôlé par TripAdvisor LLC et exploité par cette société depuis ses bureaux du Massachussetts, aux Etats-unis, 'que par l’utilisation de ce site, Tripadvisor et vous-même convenez de manière explicite que tout litige, toute réclamation et autres problèmes engendrés par l’utilisation que vous faites du Site ou s’y rapportant, seront régis par les lois du Commonwealth de l’Etat du Massachussetts… Vous acceptez que toutes réclamations que vous pourriez avoir contre Tripadvisor découlant du fonctionnement ou de l’utilisation de ce site ou s’y rapportant, soient portées devant les tribunaux compétents du Massachussetts pour résolution, sauf dans le cas où des dispositions applicables dans votre pays de résidence exigeraient l’application d’autres règles ou une autre attribution de compétence juridictionnelle et que de telles dispositions ne puissent être écartées par contrat';
Considérant que dans l’espèce, les sociétés Le Royal et Hôtel Bréa ont assigné les sociétés TripAdvisor LLC et France aux fins de résiliation de 'contrats de référencement’ qu’elles prétendent avoir tacitement conclu à l’origine de leur référencement sur le site www.tripadvisor.fr , sans s’être vu proposer l’adhésion aux conditions générales d’utilisation du site ;
Considérant qu’il est constant que la SA Le Royal et la société Hôtel Bréa, référencées depuis plusieurs années sur le site Tripadvisor.fr sans l’avoir sollicité ont souhaité souscrire à une offre de contrat en vue d’accéder à des services particuliers tels que la mise en ligne de photographies et de commentaires ; qu’à cet effet, elles ont procédé à leur enregistrement sur 'l’espace Propriétaire’ du site, par une démarche positive, respectivement en février 2012, et en mars 2011, cette souscription étant confirmée ensuite par l’utilisation des services offerts ;
Considérant que la procédure d’enregistrement qu’elles ont dû suivre imposait, ce qu’elles ne contestent pas, leur adhésion préalable aux conditions générales d’utilisation du site ;
Que, partant, à compter de cet engagement, elles acceptaient, conformément à ces conditions générales, la clause attributive de compétence dont les termes sont ci-dessus rappelés, de telle sorte que désormais toutes réclamations qu’elles entendraient former à l’encontre de Tripadvisor et 'découlant du fonctionnement ou de l’utilisation de ce site ou s’y rapportant', devraient être portées devant les juridictions du Massachussetts ;
Considérant que par courrier du 4 mai 2012, le conseil des sociétés Le Royal et Hôtel Bréa, alléguant que celles-ci subissent des pressions régulières d’une partie de leur clientèle qui les menace d’émettre sur le site Tripadvisor.fr des avis négatifs si ne lui sont pas accordés des avantages disproportionnés, a formé auprès de TripAdvisor LLC, XXX à Newton, Massachussetts, aux Etats-Unis, une demande de déréférencement aux fins de ne plus apparaître sur le site, précisant mettre son interlocuteur en demeure de supprimer les pages qui leur sont dédiées ;
Considérant que le litige est né de cette demande, à laquelle TripAdvisor LLC n’a donné de suite que pour le fermeture du seul compte 'espace propriétaire’ le 19 juin 2013; que les appelantes étaient à la date de leur demande, postérieure à l’inscription des deux sociétés en qualité d’utilisateurs du site, liées par les conditions générales d’utilisation du site qui régissaient leurs relations avec TripAdvisor ;
Considérant que la demande de déréférencement qu’elles ont adressée à l’exploitant du site découle indéniablement du fonctionnement de celui-ci, ou à tout le moins s’y rapporte ; qu’elle entre donc dans le champ d’application de la clause attributive de compétence aux juridictions des Etats-Unis, de portée très générale ;
Qu’il suit de là que, quelles qu’aient pu être les relations ayant existé antérieurement entre les parties, dès lors qu’à compter de leur souscription au contrat 'espace Propriétaire’ les sociétés Le Royal et Hôtel jardin Le Bréa avaient accepté de soumettre toute réclamation à la clause litigieuse, il convient de déclarer le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; que le contredit doit être déclaré mal fondé ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de statuer sur la mise en cause de la société TripAdvisor France ;
Considérant que l’équité ne commande pas dans l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit mal fondé,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause de la société TripAdvisor France,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne les sociétés Le Royal et Hôtel le Bréa aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Tribunal d'instance ·
- Force publique ·
- Libération ·
- Original ·
- Intérêt légal
- Métro ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Avocat ·
- Vendeur ·
- Devoir de conseil ·
- Incendie
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Faute grave ·
- Comités ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Ester en justice ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Mutuelle ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Dol ·
- Sociétés
- Logiciel ·
- Originalité ·
- Assistant ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Version ·
- Fonctionnalité ·
- Droits d'auteur ·
- Tableau
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Signification propre ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Pouvoir évocateur ·
- Mot d'attaque ·
- Moyen nouveau ·
- Recevabilité ·
- Déclinaison ·
- Jeu de mots ·
- Adjonction ·
- Apostrophe ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Sonorité ·
- Marque antérieure ·
- Gin ·
- Marque verbale ·
- Impression ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds de garantie ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Certificat médical ·
- Agression ·
- Infraction
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Baux commerciaux ·
- Loyer ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Reconduction ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Prescription acquisitive ·
- Empiétement ·
- Appel en garantie ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Accès
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Chambre d'arbitrage ·
- Caducité ·
- Honoraires ·
- Accord ·
- Associations
- Vol ·
- Ministère public ·
- Code pénal ·
- Dire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Appel ·
- Brugnon ·
- Téléphone portable ·
- Expertise ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.