Infirmation partielle 30 mars 2021
Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 30 mars 2021, n° 18/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01323 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 28 juin 2016, N° 2015004764 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01323 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCGV
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Commerce d’ALENCON du 28 Juin 2016 – RG n° 2015004764
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MARS 2021
APPELANT :
Maître D X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI GSB
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Jacques Y, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Benoît BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La SOCIETE ANONYME D’HLM D’AMENAGEMENT ET DE GESTION IMMOBILIERE (SAGIM)
N° SIRET : 096 220 033
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DÉBATS : A l’audience publique du 18 février 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 30 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réhabilitation de 200 logements appartenant à la SA d’H.L.M. SAGIM, situés à Flers, celle-ci a confié à l’entreprise principale Z A le lot N°7 relatif à l’isolation thermique par l’extérieur pour un montant de 1.434.000,001 € TTC suivant marché public du 15 juin 2012.
Suivant contrats en date du 19 mars 2013,l’entreprise principale a sous-traité une partie de le lot N°7 isolation thermique extérieure à la société BATI GSB.
Ces contrats prévoyaient expressément que le sous-traitant serait réglé directement par le maître de l’ouvrage.
La demande d’agrément de son sous-traitant a été transmise à la SA d’H.L.M. SAGIM par l’entreprise A dès le 4 avril 2013, mais n’a jamais été régularisée malgré les échanges de courriers entre ces deux parties, et le fait que les travaux ont été effectivement réalisés par la société BATI GSB.
Celle-ci n’a pu obtenir le règlement de ses factures d’un montant total de 120.709,57 € TTC de la part du maître de l’ouvrage.
Par jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’entreprise Z A. L’administrateur désigné a décidé de ne pas poursuivre le chantier.
La SA BATI GSB a mis en demeure l’Entreprise principale de régler ses factures et régularisé le 13 octobre 2013 une déclaration de créance entre les mains de Maître B C en sa qualité de mandataire judiciaire de l’entreprise A, avec copie à l’administrateur judiciaire.
Le 24 octobre 2013 a eu lieu, à la demande du maître de l’ouvrage, un constat par huissier de l’avancement des travaux en présence des différents intervenants sur le chantier dont faisait partie le gérant de la société BATI GSB dont il avait sollicité la présence en sa qualité de sous-traitant.
Il a néanmoins persisté dans son refus de payer celle-ci en l’absence d’un contrat de sous-traitance régulier et l’a informé ultérieurement que l’entreprise principale avait cédé à la CM-CIC-FACTOR par voie de bordereau Dailly en date du 2 août 2012, sa créance au titre du marché.
La SA BATI GSB a alors mis en demeure cet établissement de crédit de lui restituer le montant des sommes qu’il aurait d’ores et déjà versées entre ses mains par le maître de l’ouvrage correspondant à sa part de marché, mais s’est heurté à un refus de sa part.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2013, l’Entreprise principale a validé les quatre factures dues à son sous-traitant par le maître de l’ouvrage et demeurées impayées.
Face au refus réitéré du maître de l’ouvrage de lui régler le montant desdites factures, la société BATI GSB a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins de paiement.
Par jugement du 16 juillet 2015, ce tribunal s’est déclaré incompétent au motif qu’il s’agissait d’un marché de droit privé.
Par exploit du 14 octobre 2015, la SARL BATI GSB a assigné en paiement la SA d’H.L.M. SAGIM devant le tribunal de commerce d’Alençon.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal l’a déboutée de ses demandes.
La SARL BATI GSB a interjeté appel de la décision le 29 juillet 2016.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré la SA H.L.M. SAGIM irrecevable à conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 juillet 2016, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société BATI GSB et désigné Maître X en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire initialement fixée pour plaider à l’audience du 21 décembre 2017, a été renvoyée à la mise en état, et l’ordonnance de clôture révoquée en raison de la survenue de cet événement.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a enjoint à la partie la plus intéressée de régulariser la procédure.
Faute de diligences, l’affaire a été radiée par ordonnance du 11 avril 2018.
A la demande du conseil de l’appelante et après intervention volontaire de Maître X ès-qualités, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Par ordonnance du 16 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions tant d’incident qu’au fond de la SA H.L.M. SAGIM des 3 août 2018 et 31 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 21 mai 2019, Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI GSB demande que son intervention volontaire soit déclarée recevable et conclut à :
— l’infirmation du jugement entrepris,
— la condamnation de la SAGIM au paiement de la somme de 120.709,57 € TTC augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013, avec capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la SAGIM au paiement d’une somme de 10.000,00 € pour résistance abusive,
— la condamnation de la SAGIM au paiement d’une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SAGIM aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Maître X
L’article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Tel est le cas de Maître X, liquidateur judiciaire de la société BATI GSB, appelante, qui était in bonis lors de la procédure de première instance.
Son intervention volontaire est donc recevable.
Sur la responsabilité de la SA H.L.M. SAGIM
Il résulte des pièces versées aux débats que si les contrats de sous-traitance passés entre la société BATI GSB et l’entreprise principale Z A prévoyaient un paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, celui-ci, malgré les demandes de l’entreprise principale et la transmission des pièces réclamées, n’a pas procédé à son agrément, tout en acceptant sa présence sur le chantier.
En l’espèce, ce n’est pas au titre de l’action directe que la société BATI GSB a agi contre la société H.L.M. SAGIM.
Elle recherche sa responsabilité délictuelle pour non-respect des formalités prescrites par l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance qui dispose en son alinéa 1 :
' Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6; ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ses obligations. Ces dispositions 'appliquent aux marchés publics et privés.'
ainsi que sur l’article 1382 ancien du code civil
La présente action s’analyse donc en une action dommages-intérêts et non en une action en paiement de factures.
C’est donc à tort que pour rejeter cette demande, le tribunal de commerce d’Alençon s’est basé sur un jugement du 11 mai 2015, ayant ordonné compensation entre la créance de la société Z A et la créance de la SA H.L.M. SAGIM déclarée au passif de cette société, qui est sans incidence sur une action en dommages-intérêts pour faute.
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Il résulte des comptes-rendus de chantier versés aux débats ainsi que des échanges de courriels entre l’entreprise A et la SAGIM que cette dernière était parfaitement informée de la présence de la société BATI GSB sur le chantier en qualité de sous-traitant au moins à compter du 23 mai 2013 (Cf. Compte-rendu de chantier N°37).
Pour autant, elle n’a pas mis en demeure l’entreprise principale de régulariser la situation comme le prévoit l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.
Bien au contraire, les pièces visées ci-dessus démontrent qu’elle n’a pas donné suite aux demandes de régularisation des contrats de sous-traitance prévoyant une délégation de paiement par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage, émanant de l’entreprise A qui lui a pourtant transmis toutes les pièces demandées, sans pour autant refuser son agrément.
Du fait de l’inaction de la SAGIM, l’entreprise principale qui avait donné son accord pour une délégation de paiement, n’a pas garanti le paiement des sommes dues à son sous-traitant par une caution personnelle et solidaire comme l’exige à peine de nullité l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975.
Il résulte de ces éléments, que la SA H.L.M. SAGIM a commis une faute délictuelle à l’origine du préjudice subi la société BATI GSB qui a réalisé les travaux sans opposition de sa part et se trouve désormais dans l’impossibilité compte tenu de la liquidation judiciaire de l’entreprise principale, d’être réglée de ses factures, en l’absence de caution de l’entreprise A et alors que l’action directe lui est interdite.
Afin d’évaluer le montant des dommages-intérêts dus à l’appelante, il sera rappelé tout d’abord que les contrats de sous-traitance sont datés du 19 mars 2013.
Comme il a été indiqué ci-dessus la connaissance de la présence sur le chantier de la société BATI GSB par le maître de l’ouvrage remonte à tout le moins au 23 mai 2013, aucun procès-verbal de chantier n’étant produit pour la période antérieure.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 11 mai 2015 rendu entre l’entreprise A et la SAGIM et versé aux débats, que celle-ci reconnaissait postérieurement à la connaissance qu’elle avait de la présence de la société BATI GSB sur le chantier, être redevable envers l’entreprise principale du solde des situations 14, 15 et 16 pour un montant de 176.680,70 €.
Le préjudice du sous-traitant qui ne peut plus être payé de ses prestations correspond à la créance qu’il détient sur l’entrepreneur principal.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Maître X ès-qualités et de lui allouer la somme de 120.709,57 € à titre de dommages-intérêts, sans que puisse lui être opposée la cession de créance Dailly effectuée par l’entreprise A, puisque cette condamnation ne correspond pas à un paiement de factures, mais à une condamnation en dommages-intérêts, personnelle à la SA H.L.M. SAGIM.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2013 s’agissant d’une condamnation à dommages-intérêts, les intérêts au taux légal ne courant qu’à compter du présent arrêt.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil applicable aux faits de la cause, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par Maître X.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Maître X ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la faute délictuelle de la SA H.L.M. SAGIM.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déboutée la SARL BATI GSB de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer à Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BATI GSB, une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SA H.L.M. SAGIM sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a condamné la SARL BATI GSB aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Maître D X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI GSB,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 28 juin 2016 sauf en ce qu’il a débouté la SARL BATI GSB de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SA H.L.M. SAGIM à payer Maître D X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI GSB, la somme de 120.709,57 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que les intérêts échus produiront intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SA H.L.M. SAGIM à payer Maître D X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATI GSB, la somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA H.L.M. SAGIM aux dépens de première instance et d’appel avec bénéfice de recouvrement au profit de Maître Y, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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