Rejet 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2301326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2301326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 janvier 2023, 30 janvier 2023,
1er février 2023, 21 février 2024 et 25 avril 2024, la société VVB Immobilière de gestion, agissant en qualité du syndic du syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème), représenté par la SCP Enjea Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 075 120 V0069 accordée à la SAS Foncière Mes Demoiselles ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable, contrairement à ce que font valoir les défendeurs, à attaquer l’arrêté litigieux, dès lors que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice et qu’au surplus le syndic a été valablement autorisé par l’assemblée générale pour cela ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France mentionne à tort que son accord n’est pas obligatoire ;
— l’arrêté attaqué a été pris au regard d’un dossier incomplet dès lors notamment que ce dernier n’indique pas la nature exacte des travaux, ne comporte pas de plan de masse coté dans les trois dimensions et que les plans joints comportent de nombreuses erreurs sur les caractéristiques de l’immeuble ;
— il méconnaît les articles UG 10 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la Ville Paris compte tenu de ce que l’installation projetée dépasserait la hauteur du faitage de la toiture et ne s’intégrerait pas, eu égard à sa coloration, à l’environnement bâti ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que celles de l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de Paris dès lors que le projet autorisé présente un risque d’atteinte à la salubrité de l’immeuble à la santé de ses occupants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) ne justifie pas de sa capacité à ester en justice ;
— aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, la SAS Foncière
Mes Demoiselles, devenue la SAS Foncière Lincoln, représentée par la SAS Astruc Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) ne justifie pas de sa capacité à ester en justice ;
— aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
— le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la Ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Serrer, représentant la SAS Foncière Lincoln, et de
Me Deloum, représentant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème).
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2022, la société Foncière Mes Demoiselles, représentée par Mme B A, a déposé une déclaration préalable pour la modification de l’aspect extérieur d’un immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant, dans le 20ème arrondissement de Paris. Par un arrêté du 19 avril 2022, la maire de Paris ne s’est pas opposée aux travaux déclarés sous réserve des prescriptions énoncés à l’article 2 de cet arrêté. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) demande au tribunal d’annuler cet arrêté de non-opposition à déclaration préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de
non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
2. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine, dans sa rédaction issue de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code ». Enfin, aux termes du I de l’article L. 632-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « () l’absence d’opposition à déclaration préalable () tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord () / L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas échéant après étude conjointe du dossier () ». L’article R. 425-1 du code de l’urbanisme prévoit, de même, que, lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.
3. L’architecte des Bâtiments de France (ABF), qui a été régulièrement saisi, a rendu, le 25 mars 2022, un avis favorable au projet litigieux, sur la base du dossier de déclaration préalable déposé auprès des services instructeurs le 24 février 2022, lequel faisait apparaître que ledit projet se situe dans un rayon de 500 mètres par rapport à l’église Notre-Dame-de-la-Croix, inscrite au titre des monuments historiques. Cet avis, qui mentionne que le « projet n’appelle pas d’observations » a été suivi par la maire de Paris, qui a, conformément à l’accord de l’ABF, autorisé le projet. Enfin, si cet avis précise que l’accord de l’ABF ne serait pas obligatoire, une telle mention, sans rapport avec l’appréciation effectivement portée par l’ABF sur la conformité du projet au regard des dispositions du code du patrimoine, laquelle n’est nullement contestée, est sans incidence sur la régularité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et alors que le syndicat requérant se borne à contester la légalité formelle de l’avis de l’ABF sans remettre en cause le bien-fondé de son accord au projet, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été délivré à la suite d’un avis irrégulier de l’ABF doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du caractère complet du dossier de déclaration préalable :
4. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : « La déclaration préalable précise : / () c) La nature des travaux ou du changement de destination (). Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : » Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () ".
5. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la nature des travaux envisagés consistant en la création d’un conduit d’extraction en inox, d’un diamètre de 315mm, le long de la façade sur cour, ressort clairement du dossier de demande de déclaration préalable, lequel n’avait au demeurant pas à préciser expressément que ladite demande avait pour objet de régulariser des travaux déjà réalisés.
7. En deuxième lieu, le projet en cause n’a pas pour effet de modifier le volume d’une construction existante de sorte que, contrairement à ce qu’allègue le syndicat requérant, le dossier joint à la demande n’avait pas à comprendre de plan de masse coté dans les trois dimensions.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande comprenait une présentation du projet ainsi que des plans et plusieurs photographies permettant de le visualiser et d’identifier précisément l’immeuble concerné. A ce titre, s’il ressort des pièces du dossier que les photographies jointes au dossier et présentées comme des simulations sont en réalité des photographies de l’état actuel du projet, les travaux ayant été menés préalablement au dépôt de la demande, une telle circonstance ne saurait, en tant que telle, être regardée comme de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris au regard d’un dossier incomplet doit être écarté.
10. Par ailleurs, à supposer même que le syndicat requérant ait entendu soutenir que l’autorisation litigieuse aurait été obtenue par fraude compte tenu de ce que le dossier de demande aurait omis de préciser que les travaux en cause avaient déjà été réalisés, une telle circonstance, bien que regrettable, ne permet pas à elle seule d’établir que le pétitionnaire aurait délibérément cherché à induire en erreur l’administration sur la consistance du projet ou sur sa conformité aux règles d’urbanisme. Par suite, un tel moyen devrait en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles UG 10 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme :
11. Aux termes de l’article UG 10.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « UG.10.1 – Plafonnement des hauteurs : () 4°- Travaux sur les constructions existantes : Certains éléments de construction à caractère technique (machineries d’ascenseurs, chaufferies, conduits de cheminées, armoires relais d’installations d’émission ou de diffusion, antennes), ainsi que les édicules d’accès et les dispositifs de sécurité nécessaires, peuvent être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par les constructions, ainsi que de la cote résultant de l’application du présent article UG.10, à condition : / () que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11 ci-après ». L’article UG 11.1 du même règlement dispose que : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale ».
12. D’une part, il est constant que l’installation projetée constitue un élément de construction à caractère technique, non constitutif de surface de plancher et peut être admis en dépassement localisé de la hauteur atteinte par la construction, ainsi que de la cote résultant de l’application de l’article UG.10 à condition que leur aspect architectural soit satisfaisant au regard des dispositions de l’article UG.11.
13. D’autre part, si le syndicat requérant soutient que le conduit d’extraction porterait atteinte, eu égard à son coloris² métallique, à l’intérêt des lieux avoisinants, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel la maire de Paris ne s’est pas opposée à la déclaration préalable litigieuse que cette dernière a été accordée sous réserve du respect des prescriptions énoncées à l’article 2 qui prévoit que « conformément aux dispositions de l’article UG. 11 du règlement du PLU de Paris (aspect extérieur des constructions), et afin de respecter le style architectural de l’immeuble et la qualité du site, le conduit inox sera positionné dans un boisseau maçonné carré ou rectangulaire de même teinte que la façade ».
14. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l’article UG 10 et UG 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 63-1 du règlement sanitaire du département de Paris :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». Aux termes de l’article 62 du règlement sanitaire du département de Paris : « Les dispositions de cette section s’appliquent aux constructions neuves et aux constructions subissant des modifications importantes affectant le gros œuvre ou l’économie de l’immeuble. Seules les prescriptions relatives à l’entretien des installations de ventilation s’appliquent aux constructions existantes, à moins que ne soit démontrée la nécessité de prendre des mesures assurant la salubrité publique () La hauteur sous plafond des locaux recevant du public doit être au minimum de 2,50 mètres pour les établissements implantés à rez-de-chaussée ou en étage et de 2,60 mètres pour ceux implantés en sous-sol. Des hauteurs inférieures peuvent être admises par le Préfet de police lorsque dans les conditions normales d’occupation la ventilation permet d’assurer des débits supérieurs et des limitations inférieures aux spécifications définies par l’article 64 ci-après ». Aux termes de l’article 63 du même règlement : « 63-1. Dispositions de caractère général. / La ventilation des locaux peut être soit mécanique ou naturelle par conduits, soit naturelle pour les locaux donnant sur l’extérieur, par ouverture de portes, fenêtres ou autres ouvrants. / Dans tous les cas, la ventilation doit être assurée avec de l’air pris à l’extérieur hors des sources de pollution () Les prises d’air neuf et les ouvrants doivent être placés en principe à huit mètres au moins de toute source éventuelle de pollution, notamment véhicules, débouchés de conduits de fumée, sortie d’air extrait, ou comporter des aménagements tels qu’une reprise d’air pollué ne soit pas possible ».
16. Les dispositions des règlements sanitaires départementaux ne peuvent être utilement invoquées contre un permis de construire que lorsqu’elles concernent l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords au sens des dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme. Dès lors que les articles 62 à 65 du règlement sanitaire départemental, relatifs à la ventilation, ne relèvent d’aucune de ces catégories, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être utilement invoqué en l’espèce.
17. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. Si le syndicat des copropriétaires du 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème), soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précédemment citées du code de l’urbanisme, il n’apporte aucun élément précis et probant permettant de démontrer que, compte tenu de la localisation et des caractéristiques des travaux réalisés, à cheminée existante et devant permettre la mise aux normes d’un local commercial à usage de restauration existant, l’air expiré par le conduit d’extraction installé le sera à une distance telle que le projet porterait atteinte à la sécurité et à la salubrité publique. Par suite, son moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat des copropriétaires du 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat des copropriétaires du 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) la somme demandée par la SAS Foncière des demoiselles, devenue la SAS Foncière Lincoln, au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Foncière des demoiselles, devenue la SAS Foncière Lincoln, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié du syndicat des copropriétaires du 40, rue de Ménilmontant à Paris (20ème), à la Ville de Paris et à la SAS Foncière Lincoln.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signéLa greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habilitation ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Aérodrome ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Transport ·
- Stupéfiant ·
- Sécurité publique
- Environnement ·
- Chasse ·
- Protection des oiseaux ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Ouverture ·
- Public ·
- Associations ·
- Département ·
- Faune
- Résidence alternée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Domicile ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Communauté d’agglomération ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Désistement ·
- Congés maladie ·
- Courrier ·
- Présomption ·
- Conclusion ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Action ·
- Communiqué ·
- Désistement d'instance ·
- Maire ·
- Caractère ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Recours administratif ·
- Tiré ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Destination
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- Préjudice esthétique ·
- Provision ·
- Assistance ·
- Hôpitaux ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code du patrimoine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.