Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 févr. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme D G E, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère en date du 3 novembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours et de lui délivrer dans l’attente de la décision une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme D G E soutient :
— que l’urgence est justifiée ; la décision a pour effet de la placer en situation irrégulière, alors qu’elle se trouvait en situation régulière ; l’urgence est caractérisée ; elle est entrée en France sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour ; elle a déposé sa demande de titre de séjour en ligne, laquelle est une demande de renouvellement de son visa valant titre de séjour ; ainsi, la présomption d’urgence s’applique ; l’urgence est caractérisée par le fait qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire alors qu’elle est entrée sous couvert d’un visa et se trouvait en situation régulière ; elle est mère d’une fille, B, issue d’une précédente union ; la résidence principale de l’enfant se trouve en France auprès de sa mère ; toutefois, la justice brésilienne a fixé une obligation de rentrer chaque été au Brésil avec son père, puisque l’autorité parentale reste partagée ; pour cela, B, dont le visa a expiré, doit être titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur (A) ; or, ce document ne peut être délivré à l’intéressée que si sa mère est titulaire d’un titre de séjour ;
— qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ; le refus de titre de séjour viole les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction de la demande de l’intéressée, et de reporter la décision implicite de rejet de celle-ci ; que, par ailleurs, la requérante ne justifie que de très peu de diligences restées infructueuses tendant à se voir délivrer une nouvelle attestation de prolongation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le sous le numéro 2409033 par laquelle Mme F C, représentée par Me Mathis, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 février 2025 à 11H00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler.
— les observations de Me Miran, représentant Mme D G E, qui a indiqué qu’elle n’entendait pas se désiste de l’instance, que l’urgence reste car la jeune B qui vit au Brésil, doit rentrer chaque été et que sans document de circulation, elle ne pourrait plus faire le trajet et qu’elle n’est pas à la première rupture de ses droits sociaux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ».
4. Aux termes de son mémoire enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Toutefois, la circonstance qu’elle a délivré à l’intéressée une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas d’objet le recours de Mme D G E contre la décision implicite du 3 novembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de carte de séjour, en l’absence de toute indication de la part de la préfecture de l’Isère sur la nécessité de rouvrir l’instruction sur la demande présentée par l’intéressée.
5. Toutefois, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable du 18 février 2025 au 17 mai 2025. Cette attestation autorise la présence en France de Mme D G E et lui permet d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, la condition d’urgence n’est plus remplie à la date de la présente ordonnance, la requérante ne justifiant pas que le document de circulation pour étranger mineur (A), nécessaire pour rentrer chaque été au Brésil avec son père, ne peut être délivré à sa fille, B, issue d’une précédente union que si elle-même est titulaire d’un titre de séjour. Par suite, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme D G E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de Mme D G E et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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