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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 janv. 2024, n° 22/01097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 JANVIER 2024
N° RG 22/01097 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNSL
DEMANDERESSE :
Madame [T], [J], [U] [E], née le 4 juillet 1976 à [Localité 7], De nationalité française, Professeur des écoles, Demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [I] [Y] [Z], né le 17 août 1974 à [Localité 5] (Maine et Loire), De nationalité française, [G], Demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
La SCI GFA DE [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 477 515 365, Dont le siège social est situé [Adresse 2], Représenté par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 14 Février 2022 reçu au greffe le 21 Février 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] et Madame [T] [E], qui était alors son épouse, ont constitué une SCI dénommée la SCI GFA DE [Localité 6], dont ils sont désormais les seuls associés et Monsieur [O] [Z], le gérant.
La SCI a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (78) constitué de plusieurs maisons d’habitation et de dépendances occupés et utilisés en partie par Monsieur [N] [Z] pour son activité professionnelle.
Monsieur [N] [Z] et Madame [T] [E] se sont séparés suivant ordonnance de non conciliation du 26 mars 2019 et leur divorce a été prononcé par jugement du 15 octobre 2020.
Considérant Monsieur [N] [Z] comme défaillant dans ses obligations de gérant, Madame [T] [E] a fait assigner ce dernier et la SCI GFA DE [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d’huissier en date du 14 février 2022 aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2022, Madame [T] [E] demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] et la SCI GFA DE [Localité 6] de leurs demandes, de désigner un administrateur provisoire dont elle détaille la mission dans ses écritures, de condamner Monsieur [Z] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maitre Philippe QIMBEL et de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2022, Monsieur [N] [Z] et la SCI GFA DE [Localité 6] demandent au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, de désigner un administrateur dont ils détaillent la mission dans leurs écritures, en tout état de cause, de condamner Madame [E] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [Z] et 2.000 euros à la SCI GFA DE [Localité 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Madame [T] [E] au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître THIEFFINE.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La clôture est intervenue le 18 septembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2023, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 janvier 2024.
Suivant notes en délibéré respectivement notifiées par RPVA les 23 et 24 novembre 2023, Madame [T] [E], Monsieur [N] [Z] et la SCI GFA DE [Localité 6] ont indiqué accepter la médiation proposée par le juge rapporteur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige et du contexte dans lequel il s’inscrit, il apparaît que des concessions réciproques sont possibles.
Par conséquent, et en accord avec les parties conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, il y a lieu de désigner le CENTRE YVELINES MEDIATION, médiateur, afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Il est nécessaire, pour une bonne administration de la justice, de révoquer l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2023 et d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement non susceptible de recours,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation,
ORDONNE une médiation,
DESIGNE en qualité de médiateur le CENTRE YVELINES MEDIATION, [Adresse 4] (tel [XXXXXXXX01]) pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, et, si possible, élaborer un protocole concrétisant leur accord amiable,
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros TTC qui sera versée par moitié par Madame [T] [E] et Monsieur [N] [Z], directement entre les mains du médiateur au plus tard le jour de la première réunion,
DIT qu’à défaut de versement de l’intégralité de la provision, la décision sera caduque et l’instance se poursuivra,
DIT que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties éventuellement assistées de leur conseil,
DIT que le médiateur devra indiquer aux parties, à l’issue du premier rendez-vous, les délais et coût prévisionnel de sa mission,
RAPPELLE que la mesure de médiation doit s’exécuter dans le délai de 3 mois à compter du premier rendez-vous fixé par le médiateur, délai renouvelable une fois pour la même durée à la demande du médiateur, après accord des parties,
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra à nouveau être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2023,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2024 afin qu’il soit fait le point sur l’évolution de l’affaire,
RESERVE les dépens.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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