Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 févr. 2025, n° 23/13798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 23 octobre 2023, N° 21/04763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 FÉVRIER 2025
N° 2025/051
Rôle N° RG 23/13798 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD57
[S] [W] [V] [E] [Y]
C/
[J] [G] [Z] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 11] en date du 23 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04763.
APPELANT
Monsieur [S] [W] [V] [E] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008197 du 18/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté et assisté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [J] [G] [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Vosges),
demeurant [Adresse 4]
assignée le 5 juillet 2024 à Etude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, et Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller.
Madame Pascale POCHIC, Conseiller , a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par un jugement du 11 avril 2017, rectifié par décision du 28 juin 2017, un juge aux affaires familiales a notamment débouté M. [S] [Y] de sa demande de suppression de la part contributive précédemment mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de son fils [B] d’un montant indexé de 200 euros par mois et l’a condamné à payer à Mme [J] [C]:
— le tiers des dépenses de scolarité et les dépenses exceptionnelles de cet enfant, étudiant en école de commerce ;
— et la somme de 841,33 euros au titre de sa participation du tiers des frais de scolarité pour les deux années préparatoires de leur fils.
Un arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d’appel de Pau, a débouté M. [Y] de sa demande de réduction de sa part contributive et l’a condamné à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à M. [Y] le 21 juillet 2021 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice, contenant commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour une somme totale de 1091,91 euros, dont un principal de 1000 euros en principal (article 700).
Les jugements du 11 avril 2017 et du 28 juin 2017 ont également été signifiés à M. [Y] le 21 juillet 2021 par dépôt des actes à l’étude de l’huissier de justice, contenant commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 17 638,59 euros dont, au principal, 841,33 euros au titre du tiers des frais de scolarité 2 ans préparatoires et 16 592,95 euros correspondant au tiers des dépenses scolaires et dépenses exceptionnelles 2017 à 2021.
Le 10 novembre 2021, Mme [C] agissant en vertu de ces deux jugements de 2017, a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] pour un montant de 17 111,46 euros dont au principal les sommes de 841,33 euros et 16 592,95 euros susvisées. Cette saisie s’est avérée infructueuse, les comptes étant débiteurs.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M.[Y] le 17 novembre 2021 par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier.
Dans le mois de cette dénonce, il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir prononcer la nullité des commandements du 21 juillet 2021 et de la saisie-attribution du 17 novembre 2021, faute de signification régulière, et à titre subsidiaire, juger que la créance est éteinte, ordonner la mainlevée des saisies et condamner Mme [C] au paiement de dommages et intérêts.
Celle-ci s’est opposée à ces contestations et demandes et a réclamé condamnation du demandeur au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre frais irrépétibles.
Par jugement du 23 octobre 2023 le juge de l’exécution :
' a rejeté les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente du 21 juillet 2021 de la dénonce de la saisie attribution du 17 novembre 2021 ;
' a rejeté la demande de mainlevée immédiate de la saisie attribution ;
' a rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
' a condamné M.[Y] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M.[Y] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 8 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 27 juin 2024 et signifiées à l’intimée non constituée, le 5 juillet suivant, l’appelant demande à la cour de :
— le recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité des commandements aux fins de saisie vente du 21 juillet 2021 et de la dénonce de la saisie attribution du 17 novembre 2021, rejeté la demande de mainlevée immédiate de la saisie attribution et l’a condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Et statuer comme suit :
— le recevoir en ses doléances et l’y dire bien fondé ;
A titre principal, sur la nullité des commandements aux fins de saisie vente du 21 juillet 2021 et de la saisie attribution du 17 novembre 2021,
— juger que ces actes n’ont pas été signifiés à personne,
En conséquence,
— juger qu’ils sont nuls et de nul effet en raison de l’absence de mention des diligences entreprises par l’huissier pour tenter de signifier lesdits actes en personne au destinataire,
A titre subsidiaire, sur la contestation des commandements aux fins de saisie vente du 21 juillet 2021 et de la saisie attribution du 17 novembre 2021,
— juger qu’en tout état de cause la créance ayant fondée les actes d’exécution litigieux est éteinte, ou à défaut incorrecte et devra être réduite à la somme de 7.524 euros.
En tout état de cause,
— ordonner la mainlevée immédiate des mesures d’exécution aux entiers frais de Mme [C],
— la condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêt et celle de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais bancaires de mainlevée de saisie,
— juger cette somme productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes l’appelant fait valoir pour l’essentiel que les commandements du 21 juillet 2021 et la dénonce de la saisie-attribution, ont été signifiés à sa dernière adresse connue à [Localité 8] qu’il a quittée le 8 mai précédent. Les diligences de l’huissier sont insuffisantes puisqu’il est seulement mentionné la présence de son nom sur l’interphone. Ces insuffisances lui causent nécessairement grief puisqu’il n’y a pas eu signification à personne et il a été contraint de saisir le juge de l’exécution.
Subsidiairement il réclame la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, fondé sur l’arrêt d’appel du 17 décembre 2019 dès lors qu’il a réglé la condamnation au titre des frais irrépétibles dès le 27 décembre 2019.
En ce qui concerne les mesures fondées sur le jugement du11 avril 2017 rectifié le 29 juin 2017, qui le condamne à divers frais de scolarité et dépenses exceptionnelles, il indique que ces frais dont Mme [C] réclame paiement pour les années 2017 à 2021, n’ont jamais été portés à sa connaissance en méconnaissance de la décision du juge aux affaires familiales. Il n’a appris leur existence qu’à réception du commandement du 21 juillet 2021.
Il signale qu’il a contribué aux frais de scolarité de son fils depuis 2017 par des versements mensuels dépassant régulièrement 300 euros et n’est donc redevable d’aucune somme.
En tout état de cause il conteste le montant réclamé. Il y a eu souscription en décembre 2017 d’un prêt étudiant avec 48 mois de franchise pour le financement des études de l’enfant, sans que lui-même en ait été informé, et ce prêt a été modifié en juin 2020 par Mme [C], pour un remboursement débutant à l’entré dans la vie active.
Il énumère les rémunérations, avantages sociaux, avantages en nature, dont a bénéficié son fils pendant son cursus universitaire, de sorte que la contribution qui lui incombe doit en tout état de cause être minorée.
A l’appui de sa demande indemnitaire il invoque le comportement de Mme [C] qui a passé sous silence les sommes et avantages perçus par leur fils et s’est abstenue de communiquer les justificatifs des frais avancés pour lui. Il estime qu’elle a ainsi procédé de mauvaise foi aux mesures querellées, préjudiciables en raison du blocage de son compte bancaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens de l’appelant.
Mme [C] citée par acte du 6 juin 2024 qui a fait l’objet d’un dépôt à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472, alinéa 2 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Sur la demande de nullité de la signification des commandements de payer aux fins de saisie vente et de la dénonce de la saisie-attribution :
En application de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit par principe être faite à personne. À défaut, les articles 655 et 656 du même code autorisent la signification à domicile ou à résidence, et si personne n’a pu ou voulu recevoir copie de l’acte, la signification par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice s’il résulte des vérifications faites par l’huissier, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Dans ces deux cas, l’huissier laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655 et lorsque l’acte a fait l’objet d’un dépôt à l’étude, cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
En l’espèce les actes de signification des commandements de payer valant saisie vente du 21 juillet 2021 et de la dénonce de la saisie-attribution en date du 17 novembre 2021 mentionnent que l’huissier s’est déplacé [Adresse 6], [Adresse 1] à [Localité 9] où il a constaté l’absence de M. [Y], et au titre des vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée, il indique que le nom du destinataire figure sur l’interphone ;
M. [Y] affirme qu’il avait quitté ce logement au mois de mai précédent pour s’établir en Martinique en produisant uniquement un extrait d’un courrier dactylographié prenant acte de congé des lieux loués daté du 9 avril 2021, courrier non signé ni même renseigné sur l’identité du rédacteur, ainsi qu’une facture de résiliation de distribution d’eau à cette adresse, en date du 10 mai 2021 ;
Et le premier juge a relevé que le 17 septembre 2021 l’intéressé avait présenté une requête auprès du juge aux affaires familiales en se domiciliant à l’adresse de la signification des actes contestés ;
En tout état de cause si la seule vérification opérée par l’huissier ne permettait pas d’établir que M. [Y] demeurait bien à l’adresse à laquelle cet officier ministériel s’est déplacé et qu’aucune diligence n’a été entreprise pour rechercher ce domicile, l’irrégularité affectant ces actes de signification n’est susceptible d’entraîner leur nullité qu’à charge pour M. [Y] de prouver le grief que lui cause ce vice de forme, conformément aux dispositions des articles 649, 693 et 114 du code de procédure civile ;
Or cette preuve n’est pas rapportée puisque les commandements n’ont pas été suivis d’une saisie vente et que la saisie-attribution infructueuse a été contestée dans les délais légaux ;
Le rejet de la demande de nullité sera en conséquence confirmé.
Sur la demande de mainlevée des commandements aux fins de saisie vente et de la saisie-attribution :
Il ressort des relevés de virements bancaires communiqués par l’appelant qu’il s’est acquitté dès le 27 décembre 2019 de sa condamnation à payer à Mme [C] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcée par arrêt de la cour d’appel de Pau le 17 décembre précédent ;
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de mainlevée du commandement de payer valant saisie vente qui lui a été délivré le 21 juillet 2021 en vertu de cet arrêt d’appel pour le recouvrement de cette somme, le jugement étant infirmé de ce chef ;
Le deuxième commandement de payer valant saisie vente du 21 juillet 2021et la saisie-attribution du 10 novembre 2021 portent sur les sommes principales suivantes :
— 841,33 euros au titre de la participation aux frais de scolarité des deux années préparatoires de l’enfant [B] ;
— 16 592,95 euros au titre du tiers des dépenses scolaires et exceptionnelles de cet enfant pour les années 2017 à 2021, dont le détail figure aux actes, à savoir :
S’agissant de la somme de 841,33 euros au paiement de laquelle M. [Y] a été condamné par jugement du 11 avril 2017 rectifié par jugement du 29 juin 2017, la preuve de son règlement qui incombe à M. [Y] en vertu de l’article 1353, alinéa 2 du code civil, n’est pas rapportée, le règlement de cette somme n’est d’ailleurs même pas allégué ;
La réalité et le montant des autres dépenses scolaires et extra scolaires, dont le tiers incombe à M. [Y], ont été vérifiés par le premier juge au vu des pièces produites par la créancière qui a également démontré en première instance par les échanges de mails entre le fils et le père que ce dernier était informé de la situation scolaire de l’enfant et du coût de celle-ci ;
A bon droit le juge de l’exécution a rappelé qu’il est tenu par la décision de justice qui sert de fondement aux saisies conformément aux dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en sorte que les moyens opposés par M. [Y] tirés des rémunérations de stage, avantages et/ou prestations sociales perçues par son fils au cours des années de scolarité 2018 à 2021 sont inopérants. Ainsi que rappelé par le premier juge il appartenait à M. [Y] de saisir le juge aux affaires familiales pour voir modifier sa contribution aux besoins de l’enfant au regard de ces éléments, ce qu’il n’a pas fait, se contentant de prétendre dans le cadre du présent litige que doivent être déduits des frais exposés, soit la somme de 11 453 euros, les gratifications et avantages reçus par son fils pour un total qu’il évalue à 3929 euros ;
Enfin le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution mentionne la déduction des acomptes perçus pour un montant de 947,77 euros et les relevés de virements bancaires communiqués par l’appelant n’établissent pas le règlement par lui d’une somme supérieure à ce montant au titre de ces frais de scolarité et dépenses exceptionnelles ;
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a rejeté ces contestations et partant la demande indemnitaire présentée par M. [Y] ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 21 juillet 2021 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 décembre 2019 ;
L’appelant qui succombe pour l’essentiel supportera la charge des dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, excepté sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 21 juillet 2021 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 décembre 2019 ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé ;
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 21 juillet 2021 en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 17 décembre 2019 ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [S] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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