Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
La faculté de prélèvement est caduque si l'époux bénéficiaire ne l'a pas exercée par une notification faite à l'autre époux ou à ses héritiers dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut elle-même avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre : " Des successions " pour faire inventaire et délibérer.
L'article 1393, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « à défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. » En l'absence de choix des époux, […]
Lire la suite…L'article 1393, al. 2e du Code civil prévoit, en effet, que « à défaut de stipulations spéciales qui dérogent au régime de communauté ou le modifient, les règles établies dans la première partie du chapitre II formeront le droit commun de la France. » En l'absence de choix des époux, […]
Lire la suite…[…] L'article 1315 du code civil devenu l'article 1513, impose à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation. […]
[…] Toutefois, la municipalité n'étant pas en mesure de lui restituer le bien qu'elle avait, entre-temps, transmis à autrui, se fondant sur les articles 150, 238 § 2, 976 et 1513 du code civil, la cour régionale décida d'ordonner à la mairie de verser à la requérante, conformément aux exigences de l'article 979 §§ 1 et 2 du code civil, une somme équivalant à 3 500 dollars américains à titre de compensation. […]
[…] Attendu que l'article 1513 du Code Civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, que Monsieur C n'apporte aucune preuve au Tribunal concernant un éventuel défaut caché, il incombait en effet que le cessionnaire s'informe du fonctionnement du site avant la signature de l'acte de cession, il n'est pas fondé à évoquer, a postériori, un quelconque vice caché, le Tribunal le déboutera sur cette demande,
L'article 225 du Code civil prévoit en ce sens que « chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels». […]
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