Rejet 27 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2023, n° 2300961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, la société Edelweiss Paradise LDA, représentée par Me Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé un permis de construire valant permis de démolir à fin d’édification d’un bâtiment comportant 10 logements et 3 commerces et 11 parkings, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’arrêté concerne un immeuble qui a été déclaré en état de péril et a été évacué et dont la copropriété est sous administration judiciaire en raison de graves difficultés financières ;
2°) il existe des moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté attaqué n’est pas signé en méconnaissance des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme dès lors qu’il prévoit moins de 12 logements.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 2300765 par laquelle la société Edelweiss Paradise LDA demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Keli, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— la société Edelweiss Paradise LDA, représentée par Me Guranna, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens. Elle précise que la condition d’urgence est satisfaite aux motifs qu’elle est titulaire d’une promesse de vente qui risque d’être caduque si le permis de construire n’est pas obtenu et qu’il s’agit de reprendre une copropriété très dégradée sous arrêté de péril. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme doit être accueilli dès lors que le projet ne prévoit la construction que de 10 logements pour une surface de plancher de 759 m² pour les logements (il n’y a pas à prendre en compte les surfaces à usage commercial). Elle rappelle, enfin, ses conclusions à fin d’injonction ;
— la préfète du Val-de-Marne, représentée par Mme B, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que les formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées. La condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’un permis de démolir suffit et qu’il n’est pas porté atteinte à la situation des copropriétaires. La délivrance d’un permis de construire provisoire porterait atteinte à la nécessité de construire des logements sociaux dans une commune carencée. Il n’y a pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que l’arrêté a été signé par la préfète du Val-de-Marne et que l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est bien applicable car la surface de plancher est de plus de 800 m², cette condition étant alternative ;
— la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Mme C, qui conclut au rejet de la requête. Elle précise que le maire de Saint-Maur-des-Fossés a émis un avis favorable au projet. La condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’état de l’immeuble qui est insalubre, à la situation de la copropriété actuellement administrée par un administrateur judiciaire, à la circonstance qu’un permis de démolir seul n’est pas envisageable et au fait qu’il y a un intérêt public à voir ce projet réalisé. Il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme n’est pas applicable car il ne faut pas tenir compter des surfaces affectées au commerce.
L’instruction close a été close le 16 février 2023 à 10 h 48.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2014, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a déclaré en état de péril imminent l’immeuble situé 39 boulevard Rabelais à Saint-Maur-des-Fossés. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a prescrit l’évacuation immédiate de l’immeuble dans un délai de 24 heures. Le 30 juin 2022, la société Edelweiss Paradise LDA a sollicité la délivrance d’un permis de construire valant permis de démolir l’immeuble existant et à fin d’édification d’un immeuble de 10 logements, 3 commerces et 11 parkings. Par un arrêté du 14 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, si la préfète du Val-de-Marne soutient que la requête est irrecevable dès lors que la formalité prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées par la société pétitionnaire, les dispositions invoquées par la préfète ne sont applicables ni au recours intenté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ni au recours tendant à l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
4. En deuxième lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. La société Edelweiss Paradise LDA soutient, notamment, que le permis de construire sollicité permet la démolition d’un immeuble qui a été déclaré en état de péril imminent par un arrêté du maire de Saint-Maur-des-Fossés le 7 août 2024 et dont l’évacuation a été ordonnée par un arrêté du 28 novembre 2018, que, compte tenu de l’endettement de la copropriété, un administrateur a été désigné le 16 janvier 2015 et qu’aucune autre solution que celle proposée par la société requérante n’a été trouvée. La préfète du Val-de-Marne ne conteste pas la situation de l’immeuble et de la copropriété et n’établit pas qu’une simple opération de démolition de l’immeuble serait possible. Dans ces conditions, et bien que l’opération sollicitée ne prévoit pas la construction de logements sociaux, la société requérante justifie de l’existence d’une situation d’urgence. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
6. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder la suspension de l’arrêté attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la société Edelweiss Paradise LDA est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint à la préfète du Val-de-Marne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA le permis de construire sollicité le 30 juin 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à la société Edelweiss Paradise LDA en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 14 décembre 2022 de la préfète du Val-de-Marne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à la société Edelweiss Paradise LDA un permis de construire provisoire n° PC 094 068 22 M0121 dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à la société Edelweiss Paradise LDA la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edelweiss Paradise LDA, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 27 mars 2023.
La juge des référés,
Nathalie A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Procès-verbal ·
- Procédure judiciaire ·
- Interpellation ·
- Garde à vue
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Eaux
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délivrance ·
- Erreur
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Dépassement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Département ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Personne morale ·
- Enfant ·
- Morale
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- Commission ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Livre ·
- Terme ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.