Désistement 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 déc. 2024, n° 2401527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Balaÿ et Me Roels, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 62 826 23 00350 déposée par M. D C relative à la coupe et à l’abattage d’arbres sur un terrain situé 129 allée des Roses sur le territoire communal, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, M. D C, représenté par Me Delahousse Leclercq, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par Me Colson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. C déclare accepter le désistement de M. et Mme A et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la commune du Touquet-Paris-Plage déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, M. C formule des conclusions identiques. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Touquet-Paris-Plage et par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à M. D C.
Fait à Lille, le 2 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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