Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 mars 2025, n° 2501032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production enregistrés le 6 mars 2025, le 11 mars 2025 et le 12 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Souty, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ;
3) d’effacer les effets de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
Mme C soutient que :
* les décisions :
sont entachées d’incompétence ;
sont insuffisamment motivées ;
procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation.
* la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a méconnu son droit à être entendue consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
procède d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public et méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2025, 10 mars 2025 et le 12 mars 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. E comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, présenté son rapport et entendu les observations orales de :
* Me Souty, avocat représentant Mme C qui demande au tribunal son admission à l’aide juridictionnelle, et soutient que :
— les décisions portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— s’agissant le l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
o elle est revenue en France pour pouvoir préparer sa défense pénale ;
o elle méconnaît le principe d’intelligibilité de la loi ;
o elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L.251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne présente pas une menace aux intérêts fondamentaux de l’Etat ;
o sa situation ne répond pas aux considérations du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle procède d’une erreur de droit et d’appréciation ;
— s’agissant de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
o il n’est pas possible de savoir si la décision abroge la précédente ou s’y ajoute ;
o elle n’est pas motivée ;
o elle méconnaît le principe d’intelligibilité.
* Mme C qui soutient que :
— l’enquête déclenchée dans le cadre du sursis à célébration de son mariage est en cours ;
— elle a épousé religieusement son compagnon ; ce mariage n’était pas prévu mais a été célébré en raison de l’annulation du mariage civil pour lequel les frais avaient été engagés.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 16 heures 25, en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante belge, née le 21 janvier 2001, est, selon ses dires, entrée pour la dernière fois sur le territoire français en 2025. Le 10 décembre 2024 le préfet a adopté une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation de trois ans dont la légalité n’a pas été remise en cause par le jugement du 4 février 2025. L’obligation de quitter le territoire français a été exécutée le 12 février 2025 mais Mme C est revenue en France. Elle a été placée en garde à vue le 4 mars 2025. Par arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Eure a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français aux motifs qu’elle a méconnu l’interdiction prise à son encontre, qu’elle ne justifie pas remplir les conditions pour un séjour en France d’une durée supérieure à trois mois, qu’elle ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle ni être affiliée à une assurance maladie, qu’elle paye son loyer au moyen de l’aide sociale, qu’elle est très défavorablement connue des services de police, que sa présence en France est constitutive d’un abus de droit au sens du 3e de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle présente une menace pour l’ordre public, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme C n’allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Mme C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] « . Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : » [] L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
3. En premier lieu, M. B D qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure en date du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces décisions sont donc suffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme C a été entendue par les services de police le 5 mars 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine, les raisons et conditions de son entrée en France ainsi que ses conditions d’hébergement. Le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. « Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : » Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français. "
8. Mme C, qui a déjà été interpellée le 9 décembre 2024 pour des faits de détention et acquisition de produits stupéfiants, a été placée en garde à vue le 4 mars 2025 pour possession de stupéfiants et non respect de son interdiction de circulation. Il est constant que le retour de Mme C sur le territoire français s’est effectué alors qu’elle était sous le coup d’une interdiction de circulation. En application des dispositions des articles L. 251-1 et L.251-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet élément constituait à lui seul un motif suffisant pour permettre à l’autorité administrative d’adopter à son encontre une obligation de quitter le territoire français au motif que son séjour constituait un abus de droit en application du 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de Mme C constituerait une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de Mme C, qui ne disposait pas du droit d’entrer sur le territoire français, n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 232-1 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, Mme C n’était, à la date de la décision contestée, retournée en France pour la dernière fois que depuis une semaine. Elle soutient entretenir une relation de concubinage avec un ressortissant français, qu’un dossier de mariage ayant été déposé à la mairie de Vernon le 13 décembre 2024. S’il ressort des pièces produites et des déclarations faites à l’audience que l’intensité du lien qui unit l’intéressée avec son compagnon peut être regardée comme établie, la requérante ne produit aucun autre élément démontrant son insertion sur le territoire français. Au regard des conditions et à de la durée de son séjour en France, elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
12. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que la situation de Mme C présenterait un cas d’urgence justifiant de ne pas lui octroyer un délai départ volontaire pour mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français adopte à son encontre. La requérante est donc fondée à demander l’annulation de cette décision.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
14. D’une part, en adoptant une nouvelle interdiction de circulation d’une durée de trois ans à l’encontre de Mme C après avoir adopté à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure doit nécessairement être regardé comme ayant abrogé la précédente mesure d’interdiction de circulation prise à l’encontre de la requérante le 10 décembre 2024.
15. D’autre part, il ressort des éléments visés au point 10 que la mesure adoptée porte une atteinte excessive au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Elle est donc, pour ce motif, fondée à en demander l’annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est fondée qu’à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de l’Eure a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
18. Mise à part la levée de la mesure de rétention imposée par l’annulation du refus de délai de départ volontaire, le présent jugement n’implique l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a obligé Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée est annulé en tant qu’il a refusé d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Souty et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat,
Signé :
T. E
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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