Confirmation 12 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 oct. 2020, n° 19/13827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mai 2019, N° 18/02435 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13827 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 18/02435
APPELANT
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire
Ayant ses bureaux11 rue de la banque
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIME
Monsieur A B
[…]
[…]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représenté par M. Christophe RONTCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Emerige, créée en 1989, sise à Paris 16e, est spécialisée dans le secteur des supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier. Présidée par M. A B, son effectif est compris entre 50 et 99 salariés et elle a réalisé un chiffre d’affaires de 23 584 500 euros en 2019.
En 2006, M. A B a créé la Sarl Masathis à laquelle il a apporté ses actions Emerige. La société Masathis a ensuite transféré sa participation à la Sas Z Investments (Z) à l’occasion d’une augmentation de capital : la société Masathis détient 67,83 % du capital de la société Z et les investisseurs 25,38 % ; la société Z détient 94,96 % du capital de la société Emerige. Conservant comme société cible la holding Emerige, le groupe intervient sur le marché de l’immobilier parisien.
La société Masathis a réalisé des prestations de service au profit de sa filiale Z au titre d’une convention de commissions de direction (management fees) et, accessoirement, effectue du négoce d''uvres d’art. En juillet 2009, la société Masathis, gérée par M. A B, a été transformée en Sas dont il devient le président du conseil de surveillance, outre la présidence de la société civile (SC) Masathis Holding.
Les fonctions de président de la société Emerige ont été exercées par M. A B jusqu’en décembre 2009 puis par la société Masathis, elle-même présidée par la SC Masathis Holding. Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2009, M. A B a détenu 304 392 des 304 393 parts de la Sarl Masathis et du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011, 363 625 des 363 627 parts de la SC Masathis Holding et 10 actions de la Sas Masathis.
Les titres de la société Masathis, détenus directement ou indirectement par M. A B ont été mentionnés comme biens professionnels exonérés dans ses déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune(ISF) des années 2007 à 2011.
L’administration fiscale a remis en cause l’exonération de ces titres au regard des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du code général des impôts, dans sa proposition de rectification du 19 décembre 2012. Selon elle, la société Masathis n’est pas une société animatrice de groupe. La valeur des titres Masathis correspondant à ses participations non nécessaires à l’exercice de ses activités professionnelles de prestations de services et de vente d''uvres d’art est soumise à l’ISF, c’est à dire la détention, directe ou par l’intermédiaire de la société Z, des titres Emerige.
A la suite des observations de M. A B présentées le 20 février 2013, l’administration a
maintenu dans leur principe les rehaussements par lettre du 7 novembre 2013.
M. A B a sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation de Paris, qui, par un avis du 2 décembre 2014, a fixé la valeur vénale des participations détenues dans les sociétés Masathis et Masathis Holding à la quote-part non professionnelle correspondant à la valeur de la participation directe et indirecte, par l’intermédiaire de la société Z, de la société Masathis dans la société Emerige.
L’administration fiscale, par lettre du 7 mai 2015, a maintenu les rehaussements. Les rappels de ces droits ont été mis en recouvrement le 29 mai 2015 pour des montants de 334 582 euros au titre de l’année 2007, 386 656 euros au titre de l’année 2008, 399 938 euros au titre de l’année 2009, 296 516 euros au titre de l’année 2010, suivant avis n° 150505122, et pour un montant total de 261 516 euros au titre de l’année 2011, suivant avis n° 15 05 05123.
M. A B a présenté deux réclamations contentieuses le 29 juin 2015 et 28 février 2017, auxquelles aucune réponse n’a été donnée dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.
Par exploit d’huissier du 19 décembre 2017, placé le 27 février 2018, M. A B a assigné la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de A B pour les montants suivants :
— impôt de solidarité sur la fortune de 2007 : 264 701 euros
— impôt de solidarité sur la fortune de 2008 : 317 974 euros
— impôt de solidarité sur la fortune de 2009 : 342 413 euros
— impôt de solidarité sur la fortune de 2010 : 264 746 euros
— intérêts de retard : 227 858 euros
— total : 1 417 692 euros
— impôt de solidarité sur la fortune de 2011 : 243 952 euros
— intérêts de retard : 17 564 euros
— total : 261 516 euros
— condamné l’administration fiscale à payer à A B la somme de cinq mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’administration fiscale aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du livre des procédures fiscales.
Par déclaration du 08 juillet 2019, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 08 octobre 2019, la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris demande à la cour de :
— recevoir le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris en son appel et l’y déclarer fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2019 (RG n°18/02435) ;
et statuant à nouveau,
— déclarer bien fondée la rectification opérée par l’administration ;
— déclarer bien fondés les rappels d’impôts et de pénalités en résultant ;
— condamner M. A B au paiement des entiers dépens de 1re instance et d’appel
Par conclusions signifiées le 8 janvier 2020, M. A B demande à la cour de :
Vu les articles 885 O bis, 885 O quater, 885 O ter, 885 S du CGI, L. 17, L. 80 A, E. 198-10, R. 202-1 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
A titre principal,
— débouter l’administration fiscale de l’ensemble de ses conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 22 mai 2019 ;
— juger que la société Masathis est bien la société animatrice du groupe Emerige ; que les titres Z Investments sont nécessaires à l’activité de holding animatrice exercée par Masathis ; que le redressement viole l’article 885 O Ter du CGI en ce qu’il taxe M. A B sur des titres détenus indirectement au travers d’une filiale de la société qu’il détient ;
— juger que les titres Masathis détenus directement par M. A B au titre des années 2007, 2008 et 2009 puis indirectement au travers de la société Masathis Holding au titre des années 2010 et 2011 constituent un bien professionnel totalement exonéré d’ISF en application des dispositions de l’article 885 O bis du CGI ;
En conséquence,
— prononcer le dégrèvement de la totalité des sommes mises indûment à la charge de M. A B pour les montants suivants :
— ISF 2007 : 264 701 euros
— ISF 2008 : 317 974 euros
— ISF 2009 : 342 413 euros
— ISF 2010 : 264 746 euros
— Total principal : 1 189 834 euros
— Intérêts de retard : 227 858 euros
— Total : 1 417 692 euros
— ISF 2011 : 243 952 euros
— Intérêts de retard : 17 564 euros
— Total : 261 516 euros
A titre subsidiaire si par extraordinaire, la cour n’entendait pas faire droit à la demande principale de M. A B,
— juger que la société Masathis est bien la société animatrice du groupe Emerige au titre des années 2010 et 2011, années au titre desquelles elle est dirigeante de droit de Z ; que les titres Z Investments et Emerige sont nécessaires à l’activité de holding animatrice exercée par Masathis ; que les titres Masathis détenus par M. A B au travers de la société Masathis Holding u titre des années 2010 et 2011 constituent un bien professionnel totalement exonéré d’ISF en application des dispositions de l’article 885 O bis du CGI ; que la valeur taxable des titres Masathis et Masathis Holding doit être fixée aux montants suivants :
— ISF 2007 : 6 465 548 euros
— ISF 2008 : 10 796 949 euros
— ISF 2009 : 11 874 151 euros
En conséquence,
— fixer les rappels d’ISF et intérêts de retard aux montants suivants :
— ISF 2007 : 78 540 euros
— ISF 2008 : 137 966 euros
— ISF 2009 : 139 746 euros
— Total principal : 356 252 euros
— Intérêts de retard : 74 012 euros
— TOTAL : 430 265 euros
— prononcer le dégrèvement des sommes mises indûment à la charge de M. A B pour les montants suivants (en droits et principal) :
— ISF 2007 : 235 308 euros
— ISF 2008 : 218 889 euros
— ISF 2009 : 236 715 euros
— ISF 2010 : 296 516 euros
— ISF 2011 : 261 516 euros
— TOTAL : 1 248 944 euros
A titre infiniment subsidiaire, juger que la valeur taxable des titres Masathis et Masathis Holding doit être fixée aux montants suivants :
— ISF 2007 : 6 465 548 euros
— ISF 2008 : 10 796 949 euros
— ISF 2009 : 11 874 151 euros
— ISF 2010 : 9 482 400 euros
— ISF 2011 : 10 157 251 euros
En conséquence, fixer les rappels d’ISF et intérêts de retard aux montants suivants :
— ISF 2007 : 78 540 euros
— ISF 2008 : 137 966 euros
— ISF 2009 : 139 746 euros
— ISF 2010 : 139 728 euros
— ISF 2011 : 145 037 euros
— Total principal : 641 017 euros
— Intérêts de retard : 101 222 euros
— TOTAL : 742 239 euros
— prononcer le dégrèvement des sommes mises indûment à la charge de M. A B pour les montants suivants (en droit et principal) :
— ISF 2007 : 235 308 euros
— ISF 2008 : 218 889 euros
— ISF 2009 : 236 715 euros
— ISF 2010 : 140 021 euros
— ISF 2011 : 106 037 euros
— TOTAL : 936 969 euros
— condamner l’État à verser à M. A B la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État aux entiers dépens distraits au profit de Me Baechlin et de la SCP Benichou & Rontchevsky.
SUR CE,
Sur le caractère animateur de la société Masathis
La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris soutient, au visa des articles 885 O bis, 885 O ter et 885 O quater du CGI, que les titres de la société Masathis, détenus directement par M. A B ou indirectement par l’intermédiaire de la SC Masathis Holding à compter de juillet 2009 ne constituent pas dans leur intégralité un bien professionnel bénéficiant de l’exonération, au motif qu’elle n’est pas une société holding animatrice. La société Masathis n’a qu’une mission d’assistance auprès de la société Z et tous les titres de participation qu’elle détient à l’actif de son bilan ne sont pas nécessaires à son activité. Au surplus, même si la société Masathis était une société interposée entre M. A B et la société Z ou M. A B et la société Emerige, les titres de ces sociétés ne peuvent constituer des biens professionnels exonérés de l’ISF en raison des conditions non remplies de l’article 885-O-bis du CGI.
M. A B fait valoir, au visa de l’article 885 O quater du CGI, que la société Masathis est la holding animatrice du groupe Emerige car elle a joué un rôle actif dans la restructuration du groupe et ses statuts indiquent qu’elle a pour objet de l’animer. Il ajoute qu’elle a les pouvoirs de contrôler et de diriger les sociétés du groupe ; elle établit un rapport de gestion relatif à l’activité de l’ensemble du groupe ; elle rend des prestations de services à ces sociétés et elle a été nommée présidente des sociétés Z et Emerige à partir du 1er janvier 2020. Les titres Z et Emerige sont nécessaires à l’activité de la société Masathis et bénéficient à ce titre de l’exonération. Les titres détenus par une société exerçant une activité de prestation de services sont présumés constituer des biens professionnels exonérés. A titre subsidiaire, M. A B fait valoir que la société Masathis peut être considérée comme une holding animatrice sur les années 2007, 2008 et 2009, son caractère animateur étant assuré dès sa nomination en tant que présidente des sociétés Z et d’Emerige au 1er janvier 2020.
Ceci étant exposé,
Selon la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, la société Masathis n’est pas une holding animatrice et n’exerce qu’une mission d’assistance : les différentes conventions conclues entre les sociétés Masathis et Z, Emerige et Z et Emerige et ses filiales auraient un champ d’intervention limité, sans la mention d’une autorisation à solliciter, ni même l’existence d’un débat sur la politique à suivre, outre que le président des sociétés Z et Emerige ne serait pas rémunéré.
Mais, pour ouvrir le droit à la qualification de biens professionnels, les titres de la société Masathis, détenus directement ou indirectement par M. A B, doivent satisfaire aux conditions fixées aux articles 885 A et 885 O bis du CGI, dans leur version applicable, « les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune » et « les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et soeurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s’urs ;c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
De plus, selon les articles 885 O ter et 885 O quater du CGI, dans leur version applicable, « seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel » et « ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier».
Pour ouvrir ainsi le droit à la qualification de biens professionnels, les titres de la société Masathis, détenus directement ou indirectement par M. A B, doivent satisfaire aux conditions suivantes : la société mère Masathis participe activement à la politique, au contrôle, à la gestion et à l’animation de ses filiales Z et Emerige et son mandataire social joue un rôle essentiel auprès des filiales du groupe.
D’une part, les statuts de la société Masathis, société commerciale, ont pour objet notamment « l’animation et le contrôle des filiales, toutes opérations permettant de concourir au développement de leurs activités ». L’insertion de l’activité d’animation du groupe dans les statuts peut être regardée comme un commencement de preuve.
D’autre part, la convention d’animation « management fees » du 14 décembre 2006 conclue entre les sociétés Masathis et Z confirme le rôle de la société holding Masathis dans le cadre d’une assistance administrative, comptable et de conseil et de l’exercice de son pouvoir de contrôle sur sa filiale Z : « gestion des clients et des partenaires, conseils et avis concernant le personnel d’encadrement et les politiques du personnel, élaboration de la stratégie et des plans de développement, amélioration de l’organisation administrative et de la politique d’investissement ».
Outre une rémunération significative, elle stipule les obligations d’Z en matière de restitution d’information et de documents.
En complément, une convention de garantie relative au groupe Transimmeubles (capital de 3 millions d’euros), appelée pacte d’actionnaires, conclue le 9 octobre 2006, confirme le choix d’Z en tant que « véhicule d’investissement commun de l’opération » pour la « croissance du groupe et l’accroissement de sa notoriété » dans le cadre d’une augmentation de capital avec EdRIP et Naxicap. Comme l’ont remarqué à juste titre les premiers juges, un prêt de 3 millions d’euros a été consenti par la société Masathis à la société Z.
Par ailleurs, les investisseurs ont décidé la création d’un comité stratégique et de contrôle de six membres ayant pour objet de « contrôler le président et les directeurs généraux dans l’exercice de leurs fonctions », en cohérence avec la constitution des titres de participation inscrits à l’actif du bilan de la société Masathis (Z et Emerige). Des personnalités qualifiées, indépendantes et spécialisées dans le secteur d’activité de la filiale concourent à la mise en 'uvre d’une vision stratégique. De ce point de vue, c’est-à-tort que l’administration fiscale évoque un « champ d’intervention limité réduit à une assistance », dans la mesure où l’animation par la société holding ne peut signifier une immixtion dans la gestion de la filiale, de la seule responsabilité de ses dirigeants, ni remettre en cause son indépendance juridique.
En ce qui concerne l’organisation mise en place, l’intervention du dirigeant M. A B dans la détermination de la politique et le contrôle du groupe est attestée par les « rapports du président à l’assemblée générale des associés » d’Z (notamment sociétés Masathis, Winch Private Capital, Banque Populaire de Développement) et les rapports de gestion établis par la gérance de la société Masathis, les comptes-rendus du conseil de surveillance à partir de 2010, complétant la convention d’animation et précisant le rôle de la société holding vis-à-vis de ses filiales.
Les rapports et procès-verbaux attestent d’actions concrètes relatives à la conduite de la politique du groupe : prises de participation, cessions d’immeubles (réhabilitation d’un immeuble « des douanes »), acquisition d’un portefeuille immobilier, activités et résultats des filiales, situation comptable consolidée et financière du groupe. La valeur de l’actif brut de la société Masathis s’est accrue entre 2007 et 2009, calculée par la commission de conciliation à 31,1 millions d’euros en 2007 et 38,6 millions d’euros en 2009. Le chiffre d’affaires de la filiale Z est passé de 177 000 euros en 2006 à 1 920 000 euros en 2007, 2 085 000 euros en 2008 et 2 115 000 euros en 2009, son résultat net étant proportionnel, illustrant des résultats commerciaux en hausse et le respect de ses
obligations.
Enfin, si l’administration fiscale recense le faible nombre de salariés, la qualification de société animatrice n’est pas subordonnée à l’existence de structures importantes, alors qu’elle dispose des compétences nécessaires avec son dirigeant et ses cadres.
En ce qui concerne la rémunération du président de la société Z et son absence supposée, elle a été établie à 270 0000 euros en 2007 et 370 000 euros en 2008. Enfin, l’éligibilité de la société Emerige à la qualité de bien professionnel, soulevée par l’administration fiscale au-regard de son niveau d’interposition, est sans effet sur la qualification de l’animation de la société holding.
Il se déduit de ce qui précède que la société Masathis exerce une activité animatrice du groupe.
Il en résulte que les participations de M. A B dans la société Masathis et la SC Masathis Holding sont des biens professionnels qui ne doivent pas être intégrés dans la base imposable de son ISF pour les exercices 2007 à 2011.
C’est en conséquence à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont prononcé le dégrèvement des sommes mises à la charge de A B.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur la méthode d’évaluation utilisée par l’administration
La direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris soutient que sa méthode d’évaluation n’est pas en contradiction avec l’article 885-O-ter du CGI au motif que la société Z Investments est un élément actif de la société Masathis ; la valorisation des titres Emerige, constituant l’essentiel de l’actif de la société Z, est indispensable pour évaluer les titres Z non nécessaires à l’activité de la société Masathis.
M. A B estime que l’administration fiscale a appliqué une méthode d’évaluation non conforme à l’article 885-O-ter du CGI au motif qu’elle ne peut taxer un redevable sur un patrimoine indirectement détenu au travers d’une filiale du bien professionnel qu’il détient.
Ceci étant exposé,
Dans son avis du 02 décembre 2014, la commission départementale de conciliation de Paris « constate que l’administration tient compte d’une décote de 15 %, mais n’intègre pas la dette qui figure au passif d’Z, qui n’est pas contestée, et en conséquence estime que les calculs de l’administration ne peuvent pas servir de base à l’évaluation des titres Masathis ». Faisant état d’un « souci d’uniformité » dans ses écrits, l’administration fiscale réévalue l’actif net sans retenir les retraitements effectués dans les comptes consolidés du groupe.
Il en résulte que les participations de M. A B dans la société Masathis et la SC Masathis Holding seront valorisées selon l’avis du 2 décembre 2014 de la commission départementale de conciliation de Paris pour les exercices 2007 à 2011.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiquesd’Ile-de-France et du département de Paris à payer à Monsieur A B somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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