Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 mars 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00777 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6GY
le 29 Mars 2025
Nous, Valérie REYMOND,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
En présence de M. [Y] [Z] [X], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Mars 2025 à 10 heures 15, concernant :Monsieur X se disant [K] [D] né le 31 Août 2004 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04/03/2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur X se disant [K] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la HAUTE-GARONNE le10/11/2022, notifé le même jour.
Il a par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcés par le tribunal correctionnel de Toulouse le 30 août 2024.
Monsieur X se disant [K] [D] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en date du 27/02/2025, notifié le 28/02/2025 à 10h05 à sa levée d’écrou , et placé au centre de rétention de [Localité 3] le même jour.
Par ordonnance du 04/03/2025 à 17h28 le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [K] [D] pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 06/03/2025.
Par requête du 28/03/2025 reçue au greffe le 28/03/2025 à10h15, le Préfet de la HAUTE-GARONNE a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours ( 2 eme prolongation) en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur X se disant [K] [D].
A l’audience du 29/03/2025 Monsieur X se disant [K] [D] maintient qu’il est de nationalité marocaine mais qu’il ne dispose pas de documents en attestant et demande à bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’il en a déjà bénéficiée lorsqu’il était mineur, alors hébergé au foyer [5]. Il a déclaré qu’il pouvait être hébergé par sa femme mais qu’il n’avait pas de documents à produire.
Le conseil de Monsieur X se disant [K] [D] sollicite au fond le rejet de la requête en prolongation , arguant du défaut de diligences de la préfecture et de l’absence de démonstration de perspectives d’éloignement dans le temps de la rétention de l’intéressé.
Le représentant de la Préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation.
SUR CE :
Sur la prolongation de la retention
Vu l’article L741-3 du CESEDA qui prévoit qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
Vu l’article L742-4 du CESEDA qui prévoit les cas dans lesquels le magistrat du tribunal judiciaire peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de 30 jours, pour une nouvelle durée de 30 jours, la durée maximale de rétention ne pouvant excéder 60 jours.
Au cas présent la demande de prolongation est fondée sur l’absence de documents d’identité de Monsieur X se disant [K] [D], et le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspective raisonnables d’éloignement, soit dans le délai maximal de rétention de 90 jours. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce l’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité
Après avoir été informées par les autorités marocaines le 23 octobre 2023, lors d’une précédente demande d’identification, que X se disant [K] [D] ne faisait pas partie de leurs ressortissants, les autorités préfectorales ont été informées le 25/05/2024 par les autorités compétentes qu’il n’était pas de nationalité algérienne, de même que le 30 juillet 2024 elles étaient informées que Monsieur X se disant [K] [D] était pas non plus de nationalité tunisienne.
Dès le 22 janvier 2025 les autorités consulaires syriennes de même que les autorités consulaires égyptiennes. Si les autorités consulaires syriennes ont indiqué le 23/01/2025 qu’ils ne pouvaient pas reconnaître l’intéressé comme un de leurs ressortissants en l’absence de document officiel original prouvant son identité, l’autorité préfectorale est toujours en attente de la réponse les autorités consulaires égyptiennes, relancées le 20/03/2025.
Depuis la précédente prolongation de nouvelles diligences ont été réalisées par la préfecture avec l’envoi des éléments pour identification par les autorités consulaires Libyennes le 20/03/2025.
S’agissant des perspectives d’éloignement, la préfecture reste en attente d’une réponse à sa demande d’identification et de laissez-passer formulée auprès des autotités Egyptiennes et Libyennes, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure et il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que cette demande ne sera pas satisfaite dans le temps de rétention maximal impartipour permettre l’éloignement de l’intéressé.
Les conditions légales d’une seconde prolongation sont donc réunies en ce que la décisinon d’éloignement n’a pu à ce stade être exercée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé suites aux diligences de l’autorité préfectorale de de Haute-Garonne qui présentent un caractère suffisant pour permettre la mise en oeuvre de l’éloignement de Monsieur X se disant [K] [D]dans un délai raisonnable.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [K] [D] pour une durée de 30 jours.
Sur la demande d’assignation à résidence :
En l’absence de remise de passeport en cours de validité, il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence, étant par ailleurs précisé que l’intéressé ne fournit aucun document permettant de la mettre en œuvre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur X se disant [K] [D]
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [K] [D] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 04/03/2025 à à 17h 28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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