Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 avril 2023, 23-80.873, Publié au bulletin
CA Paris 27 janvier 2023
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CASS
Cassation 19 avril 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Notification du droit de se taire

    La cour a estimé que l'absence de notification du droit de se taire n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la décision, car les déclarations du mis en examen ne pouvaient pas être utilisées contre lui.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance d'un avocat

    La cour a jugé que le juge des libertés et de la détention avait suffisamment motivé sa décision de ne pas accéder à la demande de report, en tenant compte des éléments de la procédure.

  • Accepté
    Insuffisance des mesures alternatives à la détention

    La cour a constaté que la décision de prolongation de la détention n'était pas justifiée par des considérations suffisantes concernant l'insuffisance des mesures alternatives, entraînant ainsi une cassation.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] [V], mis en examen pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes, a formé un pourvoi contre la décision de la chambre de l’instruction confirmant la prolongation de sa détention provisoire. Trois moyens sont invoqués. Le premier moyen, relatif à la notification tardive du droit de se taire, est rejeté par la Cour de cassation au motif que l'absence de notification préalable est sans incidence sur la régularité de la décision (articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale). Le deuxième moyen, concernant le refus de report du débat contradictoire en l'absence de l'avocat choisi, est également rejeté, la Cour estimant que le juge des libertés et de la détention a motivé sa décision et n'avait pas à exciper de circonstances insurmontables pour refuser le report (article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme). Le troisième moyen, portant sur l'absence de considérations spécifiques quant à l'insuffisance de l'assignation à résidence avec surveillance électronique mobile, est accueilli. La Cour de cassation casse l'arrêt pour défaut de motivation sur ce point, en référence aux articles 137-3, 142-5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, qui exigent que les décisions prolongeant la détention provisoire au-delà de huit mois comportent des considérations de fait sur l'insuffisance de cette mesure alternative. La cause est renvoyée devant une autre composition de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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2Droit de garder le silence devant le JLD dépourvu d’effet pratique.
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 19 avr. 2023, n° 23-80.873, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-80873
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 21-81.277, Bull. crim (rejet). Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim (rejet).
Crim., 11 mai 2021, pourvoi n° 21-81.277, Bull. crim (rejet). Crim., 24 février 2021, pourvoi n° 20-86.537, Bull. crim (rejet).
Textes appliqués :
Articles 137-3, 142-5, alinéa 3, du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047483080
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00670
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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