Infirmation partielle 19 octobre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 oct. 2006, n° 05/06692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/06692 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 septembre 2005, N° 2004j2524;05/06692 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
SECTION A
ARRÊT DU 19 Octobre 2006
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 septembre 2005 – N° rôle : 2004j2524
N° R.G. : 05/06692
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société CAVES BERGER SA
Le Fiatet
XXX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard MAGES, avocat au barreau de BOURGOIN JALLIEU
INTIME :
Monsieur X Y, sous l’enseigne « AU RENDEZ-VOUS DES AMIS ».
XXX
XXX
défaillant
Instruction clôturée le 21 Mars 2006
Audience publique du 20 Septembre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Septembre 2006
sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 19 Octobre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Henry ROBERT, Président de chambre, et par Mademoiselle Marie-Pierre BASTIDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
La SA CAVES BERGER a conclu le 17 décembre 2001 avec les époux X Y- Z A un contrat de bière pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2002 prévoyant la réalisation d’un chiffre d’affaires annuel de 15.245 euros HT.
Estimant que X Y n’avait pas respecté ses obligations contractuelles car il n’avait réalisé qu’un chiffre d’affaires total de 10.873 euros la SA CAVES BERGER lui a adressé une mise en demeure le 22 juin 2004 puis l’a assigné devant le Tribunal de Commerce de LYON par exploit délivré le 7 août 2004 pour
— voir prononcer la résiliation du contrat aux torts du défendeur
— obtenir le remboursement des factures d’achat de matériel mis à sa disposition à hauteur de 7.085,48 euros et du solde de prêts pour 4.068,88 euros, le paiement du prix de marchandises pour 5.151,85 euros et de pénalités de rupture pour 15.632,20 euros.
Le Tribunal de Commerce de LYON a, par jugement contradictoire du 22 septembre 2005
— débouté la SA CAVES BERGER de sa demande de remboursement du prix du matériel faute de demande préalable de restitution
— débouté la SA CAVES BERGER de sa demande de remboursement du solde d’un prêt faute de justification des sommes restant dues à ce titre
— débouté la SA CAVES BERGER de sa demande de paiement du prix de marchandises faute de justificatifs suffisants
— réduit à 6.500 euros comme manifestement excessive l’indemnité de rupture due par l’exploitant
— condamné X Y à payer à la SA CAVES BERGER la somme de 6.500 euros à titre d’indemnité de rupture et une indemnité de procédure de 500 euros
— accordé au débiteur la possibilité de s’acquitter de cette condamnation en 8 mensualités de 812,50 euros la première devant intervenir dans la mois de la signification du jugement, avec clause de déchéance du terme
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné X Y aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 17 octobre 2005 la SA CAVES BERGER a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.
LES MOYENS ET LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 11 janvier 2006 et signifiées le 23 janvier 2006 la SA CAVES BERGER sollicite l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de X Y à lui payer
— la somme de 7.085,48 euros au titre du matériel mis à disposition
— la somme de 5.151,85 euros, prix de marchandises
— la somme de 4.068,88 euros solde de prêts
lesdites sommes avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— la somme de 15.632,20 au titre de pénalités de rupture
— la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’appelante soutient que l’exploitant devait la laisser reprendre le matériel mis à sa disposition, l’assignation valant à tout le moins réclamation ;
qu’elle justifie par ses documents comptables de sa demande au titre du prix de marchandises pris en compte pour le calcul de l’indemnité de rupture ;
qu’il incombait à X Y d’établir qu’il avait remboursé les prêts qu’elle lui avait consentis ;
que le Tribunal a réduit considérablement l’indemnité de rupture alors même que X Y a bénéficié de divers avantages sans respecter ses obligations.
Régulièrement cité à domicile le 23 janvier 2006 X Y n’a pas constitué avoué.
Une ordonnance en date du 21 mars 2006 clôture la procédure.
SUR CE LA COUR
Attendu qu’aux termes du contrat en date du 17 décembre 2001 X Y s’est engagé dans tous les cas de rupture du contrat à laisser le fournisseur récupérer sans délai et par tous moyens à sa convenance le matériel et l’installations prêtés ; que le contrat précisait que le fournisseur aurait droit au paiement de la valeur neuve de remplacement du matériel prêté que le client ne pourrait lui restituer ;
Que la SA CAVES BERGER justifie avoir acquis divers matériels destinés à équiper l’établissement au RENDEZ VOUS DES AMIS à TARARE à savoir
— facture de la SARL IBV en date du 28 février 2002 d’un montant de 4.518,62 euros TTC
— facture LOURENCO en date du 14 février 2002 d’un montant de 526,24 euros TTC ;
Que la facture DUTOUR également produite par la SA CAVES BERGER a toutefois été établie au nom de KRONEMBOURG, l’appelante ne justifiant pas avoir remboursé cette somme au brasseur ;
Que X Y, destinataire le 7 septembre 2004 d’une assignation par laquelle la SA CAVES BERGER se prévalait de la résiliation du contrat et sollicitait le remboursement du prix des matériels, n’a pas restitué lesdits matériels objets des factures IBV et LOURENCO ;
Que dans ces conditions il y a lieu , infirmant sur ce premier point le jugement entrepris de condamner X Y à payer à la SA CAVES BERGER une somme de 5.044,86 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Attendu que le contrat d’approvisionnement stipulait qu’en contrepartie de l’engagement d’exclusivité pris par l’exploitant le fournisseur lui consentait un prêt de 50.000 Francs (7622,45 euros) remboursable pour 30.000 Francs (4 573,47 euros) début janvier 2002 et pour 20.000 Francs (3 048,98 euros) par 24 mensualités de 833,33 Francs (127,04 euros) à compter de janvier 2002 ;
Que X Y ne rapporte pas la preuve du remboursement de ce prêt ;
Que dès lors, infirmant le jugement entrepris sur ce second point, il y a lieu de condamner X Y à payer à la SA CAVES BERGER une somme de 4.068,88 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Attendu que la SA CAVES BERGER qui a seulement produit devant les premières juges des factures et documents comptables, verse désormais aux débats les factures portant la signature du client Y, attestant de la livraison des marchandises ;
Qu’elle a ainsi rapporté la preuve de la fourniture de marchandises à cet exploitant entre le 7 mars 2002 et le 29 septembre 2003 pour un montant total de 5.151,85 euros ;
Qu’ainsi, il y a lieu de condamner X Y à payer à la SA CAVES BERGER une somme de 5.151,85 euros avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
Attendu qu’aux termes du contrat il était promis un chiffre d’affaires annuel de 100.000 Francs HT (15 244,90 euros) et dans tous les cas de rupture une indemnité de 20% du chiffre d’affaires réalisé annuellement ;
Que X Y n’a pas réalisé pour les années 2002 à 2004 un chiffre d’affaires total de 76.225 euros HT mais seulement de 10.873 euros HT ;
Qu’il s’ensuit que le fournisseur pouvait se prévaloir de la résiliation du contrat du fait de l’exploitant et prétendre à titre de clause pénale à une indemnité de rupture totale de 15.632,20 euros TTC ;
Que cette clause pénale est manifestement excessive alors que X Y est par ailleurs tenu au remboursement paiement de la valeur neuve de remplacement du matériel prêté ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris qui a réduit à 6.500 euros le montant de cette clause pénale et condamné X Y au paiement de cette somme ;
Qu’il convient de condamner X Y aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2005 par le Tribunal de Commerce de LYON en ce qu’il a débouté la SA LES CAVES BERGER de ses demandes en paiement au titre du matériel, du prix de marchandises et du solde de prêt ;
Le confirme dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne X Y à payer à la SA CAVES BERGER avec intérêts légaux à compter du 7 septembre 2004:
— la somme de 5.044,86 euros au titre du prix du matériel
— la somme de 4.068,88 euros au titre du solde du prêt
— la somme de 5.151,85 euros au titre de la fourniture de marchandises
Vu les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamne X Y à payer à la SA CAVES BERGER une indemnité de procédure complémentaire de 1.000 euros ;
Déboute la SA CAVES BERGER de surplus de ses demandes ;
Condamne X Y aux dépens et accorde contre lui à la SCP JUNILLON WICKY, Avoués le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
XXX
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