Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 16 déc. 2024, n° 2400060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette, relative à un trop-perçu d’allocation logement familiale, d’un montant de 2 301 euros.
Elle soutient que la dette en cause trouve son origine dans une erreur qu’elle a commise en déclarant des frais réels et que sa situation financière ne lui permet pas de la rembourser.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la décharge qui pourrait être accordée à la requérante soit limitée à 10 % des sommes dues et, enfin, à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’indu en cause trouve son origine dans des fausses déclarations faites par Mme A concernant des frais réels et des pensions alimentaires versées, d’une part, le montant des pensions alimentaires perçues, d’autre part ;
— Mme A ne pouvant être considérée comme étant de bonne foi, elle ne peut prétendre à une remise de sa dette,
— en tout état de cause, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne peut pas procéder au remboursement de cette dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— les observations de Mme A et celles de Me Carré, représentant la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A s’est vue notifier par la caisse d’allocations familiales de la Vienne, le 18 novembre 2023, une dette d’un montant de 2 301 euros correspondant à un indu d’allocation logement familiale. Sur sa demande, par une décision du 19 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne a refusé de lui accorder une remise de cette dette. Par sa requête, elle demande au tribunal d’en prononcer la remise.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement/ () « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de prestation sociale, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu dont Mme A demande la remise trouve son origine dans les fausses déclarations qu’elle a commises en déclarant des frais réels qu’elle n’avait pas supportés ainsi que des pensions alimentaires qu’elle n’avait pas versées et en minorant le montant des pensions alimentaires qu’elle a perçues. A supposer que Mme A, qui soutient qu’elle a commis des erreurs, puisse être regardée comme étant de bonne foi, il résulte de l’instruction que, si ses revenus liés au travail sont modestes, elle perçoit une pension alimentaire qui s’élevait en 2022 à 1 119 euros par mois et que ses deux enfants mineurs sont en garde alternée. Dans ces conditions, Mme A n’établissant pas qu’elle n’est pas en capacité de rembourser, de manière échelonnée, la dette demeurant à sa charge, il n’y a pas lieu de lui accorder la remise de cette dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui la concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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