Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
Le Conseil d'État paraît avoir fait une application stricte des principes résultant de l'article 1882 du code civil (C. civ.) qui, en cas de perte par cas fortuit de la chose prêtée, ne met cette perte à la charge de l'emprunteur (en l'absence d'une stipulation contraire du contrat de prêt) que si l'intéressé aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne.
Lire la suite…La Haute Assemblée paraît avoir fait une application stricte des principes résultant de l'article 1882 du code civil qui, en cas de perte par cas fortuit de la chose prêtée, ne met cette perte à la charge de l'emprunteur (en l'absence d'une stipulation contraire du contrat de prêt) que si l'intéressé aurait pu garantir la chose prêtée en employant la sienne propre ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, […]
Lire la suite…[…] EMINENCE et l'Agence R H I ont commis une faute dont elles doivent réparation au demandeur, en PAGE CINQUIEME 14 go […] application de l'article 1882 du Code Civil; - Condamne en conséquence in solidum la Société EMINENCE et la Société R H I à payer à C-T Z la somme de trente mille francs (30.000 F), en réparation de son préjudice; -- Déclare la Société EMINENCE bien fondée en ses conclusions aux fins de garantie par la Société R H GONDARD;
[…] Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l'acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l'article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.
[…] Enfin, M. N Y, architecte, a pris des conclusions récapitulatives nº 4 le 3 avril 2018. Il demande à la cour de : « DÉCLARER les demandes nouvelles irrecevables au visa de l'article 564 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 1882 du Code Civil, DÉCLARER irrecevables et, en tout cas, mal fondées les demandes formulées à l'encontre de Monsieur N Y ; DÉBOUTER les requérants de toutes leurs demandes, fins & conclusions ;