Infirmation partielle 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2020, n° 18/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/00394 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 22 janvier 2018, N° 14/00329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edouard MAZARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SELARL AD+ c/ SARL ENTREPRISE CLEMENT, Société SOCIETE GROUPAMA GRAND EST, SARL PEINTURE COLOR POULAIN, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2020
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 17 décembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/00394 – N° Portalis DBVG-V-B7C-D5Q6
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LONS LE SAUNIER
en date du 22 janvier 2018 [RG N° 14/00329]
Code affaire : 54G
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
G H, I J, B C, SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SELARL AD+ C/ L X, AE-AF V, W-AA Z, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, SARL S T U, Société SOCIETE GROUPAMA GRAND EST, SARL ENTREPRISE CLEMENT, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur G H
né le […] à SAINT-CLAUDE (39200) – de nationalité française
Profession : Architecte, demeurant […]
Monsieur I J
né le […] à SAINT-CLAUDE (39200) – de nationalité française
Profession : Architecte, demeurant […]
Monsieur B C AC AD
né le […] à SAINT-CLAUDE (39200) – de nationalité française,
demeurant […]
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège est sis […]
SELARL AD+ (nouvelle dénomination de la SELARL ATELIER ARCHITECTURE & DESIGN)
dont le siège est sis […]
APPELANTS
Représentés par Me Julien AP de la SCP AN-BLONDEAU AO AP AQ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Madame L X
née le […] à […], demeurant […]
Monsieur AE-AF V
né le […] à […],
demeurant […]
INTIMÉS
Représentés par Me R A de la SCP Q – A, avocat au barreau de BESANCON et par Me Marianne SAUVAIGO de la SCP BES SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur W-AA Z
de nationalité française – Profession : Artisan,
demeurant […]
INTIMÉ
Représenté par Me Maude LELIEVRE de la SELARL GRANVELLE, avocat au barreau de JURA
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la SARL S T U
dont le siège est sis […]
SARL S T U
dont le siège est sis […]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
ès qualités d’assureur de la SARL CLEMENT
dont le siège est sis […]
INTIMÉES
Représentées par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
SOCIETE GROUPAMA GRAND EST
prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SARL M2C.
Activité : ASSURANCES,
dont le siège est sis […]
INTIMÉE
Représentée par Me Stéphane BILLAUDEL de la SELARL FAVOULET – BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA
dont le siège est […]
INTIMÉe
Représentée par Me Pascale BRETON de la SCP D-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON et par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER (magistrat rapporteur) et
A. CHIARADIA, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames B. UGUEN LAITHIER, et A. CHIARADIA, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 décembre 2019 a été mise en délibéré au 04 février 2020 et prorogée au 18 février 2020 pour un plus ample délibéré . Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Le 1er février 2002, Mme L X et M. AE-AF V (les consorts X/V) ont confié à la Selarl Atelier Architecture et Design (ADD devenue AD+), dont MM. G H, I J et B C sont les architectes associés, un contrat de maîtrise d’oeuvre complète, complété par un avenant du 26 avril 2004, pour la réalisation d’importants travaux de rénovation d’un ensemble immobilier ancien situé Combe des Vuaz à La Pesse.
Courant 2002 des marchés de travaux ont été confiés par lots séparés aux locateurs d’ouvrage suivants :
* maçonnerie : SARL Entreprise Clément,
* menuiserie : SARL Y,
* couverture, zinguerie, chauffage : SAS M2C,
* S et plâtrerie : SARL U, devenue SARL S T U (PCP),
* S et revêtements intérieurs : W-AA Z.
Les travaux, qui avaient été précédés d’un diagnostic technique réalisé par le bureau Véritas mettant en évidence une humidité provenant d’une source sous-jacente aux fondations du bâtiment, ont été réceptionnés par procès-verbal du 2 juillet 2004 à l’exception des lots confiés aux SARL Entreprise Clément et U.
En raison de désordres survenus après l’achèvement des travaux, caractérisés par une forte humidité et une remontée d’eau par capillarité sur les murs pignons et de refend, un drainage supplémentaire extérieur a été réalisé en 2005, puis un ouvrage destiné à résorber l’humidité appelé « mur tronic » en 2006, qui ont permis de mettre un terme aux désordres sauf en période de très forte hygrométrie.
Saisi par les maîtres de l’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lons le Saunier a, par ordonnance rendue le 21 septembre 2010, commis en qualité d’expert M. W-AH AI ultérieurement remplacé par M. W-AJ E, lequel a déposé son rapport le 1er octobre 2013.
Par exploits d’huissier délivrés les 31 janvier, 3 et 4 février 2014, les consorts X/V ont fait assigner les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs devant le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer l’entier préjudice consécutif aux dommages affectant les locaux, sur le fondement de la responsabilité décennale, et à défaut de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Par jugement prononcé le 22 janvier 2018, ce tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— condamné in solidum MM G H, I J et B C, la Selarl ADD, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), les SARL Y et PCP et M. W-AA Z à
payer aux consorts X/V la somme de 83 962,56 euros ttc au titre des travaux de réparation et de reprise de l’intérieur du local, avec réévaluation selon l’indice BT-01 référence étant prise à celui du mois de mars 2013,
— condamné in solidum MM G H, I J et B C, la Selarl ADD, la MAF, la SARL Entreprise Clément, les compagnies MAAF (sic) et AXA à payer aux consorts X/V la somme de 54 670,26 euros ttc au titre des travaux de réparation et de reprise des enduits extérieurs, avec réévaluation selon l’indice BT-01 référence étant prise à celui du mois de mars 2013,
— condamné in solidum les défendeurs à l’exception de la Société M2C et de la compagnie Groupama Grand Est à payer aux consorts X/V les sommes de 13 047,41 euros au titre du coût d’installation de l’équipement « mur tronic », 823,40 euros au titre d’une facture (ventilation mécanique) et 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum les consorts X/V à payer aux constructeurs au titre de leur solde de travaux respectif les sommes suivantes :
* 1 264,39 euros ttc aux maîtres d’oeuvre,
* 2 055,96 euros ttc à la SARL PCP,
* 92,69 euros ttc à la Société M2C,
* 16 130,67 euros ttc à la SARL Entreprise Clément,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que l’action récursoire des constructeurs et de leurs assureurs entre eux s’établira sur la base de répartition des responsabilités suivante :
* maître d’oeuvre : 80 %,
* SARL Entreprise Clément : 6 %,
* SARL Y : 6 %,
* SARL PCP : 6 %,
* M. W-AA Z : 2 %,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum les défendeurs à l’exception de la Société M2C et de la compagnie Groupama Grand Est à verser aux consorts X/V une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, avec faculté de répercussion des débiteurs entre eux selon les modalités sus-précisées, et à supporter les dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, selon la même répartition.
Par déclaration reçue au greffe le 22 février 2018, MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et la MAF ont relevé appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures transmises le 6 septembre 2018, ils concluent à son infirmation en toutes ses dispositions et demandent à la cour de :
— à titre principal, dire irrecevables et subsidiairement infondés les consorts X/V en leur
demande sur le fondement de la responsabilité décennale et de droit commun et les en débouter,
— débouter en conséquence les SARL Clément, Y, PCP, les compagnies AXA France Iard et AXA Assurance Iard, M. W-AA Z et la compagnie Groupama Grand Est en leurs demandes formées à leur encontre en ce qu’elles sont irrecevables et subsidiairement mal fondées (sic),
— à titre subsidiaire réduire dans de notables proportions les demandes des maîtres de l’ouvrage et dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de son contrat et, au visa de l’article 1240 du code civil, condamner in solidum les SARL Clément et PCP, M. W-AA Z et les compagnies AXA France Iard, AXA Assurance Iard et Groupama Grand Est à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
— en tout état de cause, condamner solidairement les consorts X/V à payer à MM. G H, I J et B C et la Selarl AD+ la somme de 1 448,52 euros ttc au titre du solde d’honoraires, outre à une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec droit pour leur conseil de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par d’ultimes écritures déposées le 22 juillet 2019, les consorts X/V demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
* mis hors de cause la Société M2C et son assureur la compagnie Groupama Grand Est,
* omis de condamner les compagnies AXA Assurance Iard et AXA France Iard, assureurs des SARL PCP et Y,
* limité à 5 000 euros l’évaluation de leur préjudice de jouissance et rejeté certaines de leurs prétentions,
* statué sur les frais irrépétibles,
et, statuant de nouveau,
— condamner la Société M2C et son assureur la compagnie Groupama Grand Est solidairement avec les autres intervenants au paiement des mêmes sommes,
— condamner solidairement ou in solidum, MM. G H, I J et B C, la Selarl AD+, les sociétés Clément, PCP et Y, M. W-AA Z et les compagnies MAF, AXA Assurance Iard, AXA France Iard et Groupama Grand Est à leur payer les sommes de :
* 849,93 euros au titre du coût de l’expertise de M. P F,
* 21 619,92 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant 24 mois,
* 425,60 euros au titre du procès-verbal d’huissier du 17 mai 2010,
* 21 825,65 euros au titre des frais de déplacements et d’absences professionnelles,
* 6 216,81 euros au titre du dysfonctionnement du chauffage,
— condamner in solidum les mêmes à leur verser une indemnité de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel avec droit pour la SCP Q A de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les compagnies AXA Assurance Iard et AXA France Iard, assureurs des SARL PCP et Y, aux côtés de leurs assurées à leur payer la somme de 83 962,56 euros ttc au titre des travaux intérieurs,
subsidiairement,
— fixer la réception de l’ouvrage au 2 juillet 2014 (sic),
— constater la responsabilité décennale de l’ensemble des constructeurs présents au litige,
— condamner solidairement les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF, la SARL PCP, M. Z, les compagnies AXA France Iard en sa qualité d’assureur des SARL Y et PCP, et Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de la Société M2C et M. W-AA Z à leur payer la somme de 83 962,56 euros ttc au titre des travaux de réparation et reprise de l’intérieur du local,
— condamner solidairement les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF, la SARL Entreprise Clément, les compagnies AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Entreprise Clément, et Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de la Société M2C à leur payer la somme de 54.670,26 euros ttc au titre des travaux de réparation et reprise des enduits extérieurs
— condamner solidairement les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF, les SARL PCP et Entreprise Clément, M. W-AA Z, les compagnies AXA France Iard et Groupama Grand Est en qualité d’assureur des SARL Y, Entreprise Clément et PCP à leur payer la somme de 58 591,90 euros en réparation des préjudices additionnels chiffrés,
— condamner solidairement tous leurs contradicteurs à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis le 1er décembre 2007 soit 12 420 euros jusqu’au 1er décembre 2013 outre une indemnité mensuelle de 207 euros jusqu’au jugement (sic) à intervenir,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront révisée en fonction de l’indice du coût de la construction, avec comme référence celui de mai 2013,
plus subsidiairement encore,
— dire que tous les entrepreneurs visés dans la présente instance sont à l’origine des désordres, malfaçons, mauvaise réalisation de l’ouvrage leur incombant et engagent leur responsabilité contractuelle pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale,
— condamner solidairement les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF à leur payer les sommes de 83 962,56 euros ttc au titre des travaux de réparation et reprise de l’intérieur du local et de 54 670,26 euros ttc au titre des travaux extérieurs rendus nécessaires par les dommages affectant la bâtisse,
— condamner les entrepreneurs, in solidum avec les maîtres d’oeuvre et leurs assureurs à leur payer les sommes suivantes :
* la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Y (menuiserie intérieure), 51 070,31 euros,
* M. W-AA Z (revêtements muraux), 41 671,55 euros,
* la SARL PCP (revêtements muraux) et la compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de celle-ci, 41 671,55 euros,
* la SARL Entreprise Clément (maçonnerie) et son assureur la compagnie Axa France Iard, 41 671,55 euros,
* la compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de la Société M2C (couverture tôle, zinguerie), 3 760 euros,
— condamner solidairement les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF, les SARL Entreprise Clément et PCP, la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur des SARL Y, Entreprise Clément et PCP, la compagnie Groupama Grand Est en qualité d’assureur de la Société M2C et M. W-AA Z à leur payer la somme de 58 591,90 euros en réparation des préjudices additionnels chiffrés,
— condamner solidairement tous leurs contradicteurs à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis le 1er décembre 2007 soit 12 420 euros jusqu’au 1er décembre 2013 outre une indemnité mensuelle de 207 euros jusqu’au jugement (sic) à intervenir,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront révisées en fonction de l’indice du coût de la construction, avec comme référence celui de mai 2013,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait leur action irrecevable à l’encontre des maîtres d’oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— condamner la MAF, en qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre, au paiement des sommes de 83 962,56 euros ttc au titre de la reprise des travaux intérieurs et de 54 670,26 euros ttc au titre de la reprise des travaux extérieurs,
— dire que tous les entrepreneurs visés dans la présente instance sont à l’origine des désordres, malfaçons, mauvais réalisation de l’ouvrage leur incombant et engagent leur responsabilité contractuelle pour les dommages ne relevant pas de la garantie décennale,
— condamner les entrepreneurs, in solidum avec la MAF, à leur payer les sommes suivantes :
* la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la SARL Y (menuiserie intérieure), 51 070,31 euros,
* M. W-AA Z (revêtements muraux), 41 671,55 euros,
* la SARL PCP (revêtements muraux) et la compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de celle-ci, 41 671,55 euros,
* la SARL Entreprise Clément (maçonnerie) et son assureur la compagnie Axa France Iard, 41 671,55 euros,
* la compagnie Groupama Grand Est en sa qualité d’assureur de la Société M2C (couverture tôle, zinguerie), 3 760 euros,
— condamner solidairement la MAF en qualité d’assureur des maîtres d’oeuvre, les SARL Entreprise Clément et PCP, la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur des SARL Y, Entreprise Clément et PCP, la compagnie Groupama Grand Est en qualité d’assureur de la société M2C et M. W-AA Z à leur payer la somme de 58 591,90 euros en réparation des préjudices additionnels chiffrés,
— condamner solidairement tous leurs contradicteurs à les indemniser du préjudice de jouissance subi depuis le 1er décembre 2007 soit 12 420 euros jusqu’au 1er décembre 2013 outre une indemnité mensuelle de 207 euros jusqu’au jugement (sic) à intervenir,
— dire que l’ensemble de ces sommes seront révisée en fonction de l’indice du coût de la construction, avec comme référence celui de mai 2013,
en toute hypothèse, sur les demandes reconventionnelles,
— débouter leurs contradicteurs de leurs entières demandes contraires,
— débouter la Selarl AD+ de sa demande de condamnation et en tout état de cause ordonner compensation des sommes dues par eux avec les sommes mises à la charge de celle-ci,
— dire la SARL Entreprise Clément irrecevable en sa demande en paiement au titre des travaux complémentaires à hauteur de 205 207,59 euros au regard de l’article L.137-2 du code de la consommation,
— subsidiairement débouter la SARL Entreprise Clément de cette prétention faute pour elle de justifier d’une commande relative à de tels travaux ni même de la réalisation de ceux-ci,
— dans tous les cas, condamner les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF à les relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à leur charge dans le cadre de l’exécution des travaux par la SARL Clément,
— débouter la SARL PCP de sa demande de condamnation au titre d’une prétendue créance et en tout état de cause ordonner compensation des sommes qu’ils resteraient devoir avec les sommes mises à la charge de celle-ci,
en toutes hypothèses,
— condamner solidairement les intimés à leur verser une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, incluant les frais d’expertise et de l’instance de référé, avec droit pour Maître A de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par d’ultimes écritures transmises le 13 novembre 2018, la SARL PCP et la compagnie AXA France Iard, en qualité d’assureur des SARL Y, PCP et Entreprise Clément, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté l’existence d’un préjudice de jouissance ultérieur,
* s’agissant de la SARL PCP (U) :
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes à l’encontre de la SARL PCP, dont les travaux ont été réalisés sans malfaçons, sans faute de sa part, et n’ont été dégradés que par un phénomène d’humidité dont elle n’était pas informée par les maîtres d’oeuvre, et subsidiairement réduire le montant des sommes réclamées à la SARL PCP et son assureur à de plus justes proportions et en particulier à 7 098,93 euros les préjudices additionnels réclamés,
— condamner les maîtres d’oeuvre, auxquels il incombait de signaler le problème d’humidité, et leur assureur MAF à garantir la SARL PCP de toute condamnation,
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur décennal
de la SARL PCP, en l’absence de réception du marché de travaux de cette dernière,
— subsidiairement, si la responsabilité de la SARL PCP était retenue condamner les maîtres d’oeuvre et leur assureur MAF à la relever et garantir de toute condamnation faute pour eux d’avoir informé son assurée du problème d’humidité,
* s’agissant de la SARL Y :
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes à son encontre en qualité d’assureur de la SARL Y, dont les travaux ont été réalisés sans malfaçons, sans faute de sa part, et n’ont été dégradés que par un phénomène d’humidité dont elle n’était pas informée par les maîtres d’oeuvre
— subsidiairement réduire le montant des sommes qui lui sont réclamées à de plus justes proportions et en particulier à 7 098,93 euros les préjudices additionnels réclamés,
— condamner les maîtres d’oeuvre et leur assureur MAF à la garantir, en qualité d’assureur de la SARL Y, de toute condamnations qui pourraient intervenir contre elle,
* s’agissant de la SARL Entreprise Clément :
— débouter les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes à son encontre dès lors qu’elle n’intervient qu’en tant qu’assureur décennal, qu’aucune réception du marché confié à la SARL Clément n’est intervenue et qu’aucun désordre de nature décennale n’est démontré quant à l’ouvrage de son assurée,
— subsidiairement, réduire le montant des sommes réclamées à la SARL PCP et son assureur à de plus justes proportions et en particulier à 39 808,02 euros au titre des travaux de reprise extérieurs, à 7 503,91 euros au titre des préjudices additionnels réclamés et à 1 720 euros au titre du préjudice de jouissance ultérieur,
— condamner les maîtres d’oeuvre et leur assureur MAF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’ils se sont abstenus d’informer son assurée du problème d’humidité affectant l’immeuble
à titre reconventionnel,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a solidairement condamné les consorts X/V au paiement du solde du marché U sauf à porter la créance à la somme de 2 111,78 euros,
— en tout état de cause, condamner les maîtres de l’ouvrage ou qui mieux le devra à verser à la SARL PCP, la SARL Y et à la compagnie AXA une indemnité de 4 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par d’ultimes écritures déposées le 19 novembre 2018, la SARL Entreprise Clément demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec d’autres défendeurs à payer aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 54 670,26 euros, 13 047,41 euros, 823,40 euros et 5 000 euros au titre des travaux de reprise des enduits extérieurs, trouble de jouissance, coût du dispositif « mur tronic » et d’une facture de réparation, outre 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure,
— les débouter purement et simplement de leurs demandes formées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner solidairement MM. G H, I J et B
C, la Selarl AD+ et la MAF à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge,
— condamner les maîtres de l’ouvrage à lui payer la somme de 205 207,59 euros au titre du solde du marché de travaux et, subsidiairement celle de 16 130,67 euros telle que retenue par l’expert E,
— le cas échéant condamner MM. G H, I J et B C, la Selarl AD+ et la MAF à lui payer la somme de 205 207,59 euros,
— condamner toute partie succombante à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et statuer ce que de droit quant aux dépens, avec droit pour Maître D – AL de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’ultimes écritures déposées le 31 juillet 2018, la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la Société M2C conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes formées à son encontre en qualité d’assureur décennal de la Société M2C et au rejet de toute demande des appelants principaux et incidents à son encontre. Très subsidiairement elle sollicite la limitation à 1,8 % de la somme allouée au titre des frais irrépétibles et des dépens à la condamnation de MM. G H, I J et B C, la Selarl AD et la Maf in solidum à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par d’ultimes écritures déposées le 7 juin 2018, M. W-AA Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— dire que n’ayant pas effectué un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, sa garantie décennale n’est pas mobilisable,
— dire qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et que ses travaux de S ne sont entachés d’aucune malfaçon,
— débouter en conséquence les consorts X/V de leurs demandes à son encontre et les maîtres d’oeuvre et leur assureur de leur demande de condamnation à les garantir de toute condamnation,
— subsidiairement, limiter le quantum des sommes mises à sa charge à 5 823,40 euros et dire que la grille de répartition au titre de l’action récursoire, fixé par les premiers juges à 2 %, ne saurait recevoir application,
— en tout état de cause, dire que les maîtres d’oeuvre et leur assureur devront le garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir contre lui,
— condamner solidairement les consorts X/V à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros et à supporter les dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2019.
Discussion
I/ Les désordres constatés à l’intérieur du bâtiment
* Sur l’origine et la nature des désordres intérieurs,
Attendu qu’aux termes des articles 1792 et 1792-2 du code civil, la garantie décennale concerne les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou affectent la solidité d’un élément d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Que, conformément à l’article 1792-4-1 du même code, cette garantie légale pèse sur les personnes physiques ou morales visées aux articles précédents pendant une durée de dix ans à compter de la réception des travaux ;
Attendu que la qualité d’ouvrage du chantier de réhabilitation, pris dans son ensemble, de la ferme des consorts X/V pour un coût total prévisionnel de 231 200 euros ht est assurément un ouvrage au sens des textes susvisés ;
Que l’expert judiciaire E indique, s’agissant des désordres constatés à l’intérieur du bâtiment, qu’ils ont pour origine unique une humidité excessive des locaux due aux remontées par capillarité de l’eau provenant du sol, en raison du défaut de son captage ;
Qu’il s’étonne d’ailleurs de ce que les maîtres d’oeuvre n’aient pas résolu ce problème d’humidité préalablement à l’engagement des travaux par les locateurs d’ouvrage, alors que la présence d’une source sous le bâtiment avait été mise en évidence dans le rapport du bureau Véritas, sollicité par les consorts X/V dès le 22 mai 2000, dans lequel il était préconisé la réfection du plancher bas dans la pièce côté route au rez-de-chaussée et l’installation d’une ventilation statique sous ce plancher pour éviter les remontées d’humidité de même que l’installation de contre-cloisons avec vide d’air ventilé et l’enlèvement des terres en façade arrière du bâtiment alimentant cette humidité ;
Que si l’existence même du désordre d’humidité est admise par toutes les parties, même si certaines soutiennent qu’elles l’ignoraient lors de l’exécution de leur prestation, la nature juridique du désordre reste en revanche discutée devant la cour ainsi que son imputabilité à chaque intervenant ;
Qu’ainsi si les maîtres de l’ouvrage considèrent que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs, les maîtres d’oeuvre estiment au contraire qu’il n’est à aucun moment démontré une atteinte à la solidité de l’immeuble et que les remontées d’eau par capillarité ayant été résolues par le procédé dit « mur tronic », aucune impropriété à la destination de l’immeuble n’est caractérisée en l’espèce ;
Que, contre toute attente, l’expert répondant à un dire du conseil des consorts X/V l’invitant à se prononcer précisément sur ces éléments constitutifs de la garantie invoquée, a répondu « le tribunal ne me demande pas d’apporter cette précision », alors qu’il s’agit d’une appréciation technique inhérente à la mission qui lui avait été confiée (point 4) ;
Qu’il ne ressort en l’état du dossier aucun élément ou avis techniques propres à retenir en l’état une atteinte à la solidité de l’immeuble ; qu’en revanche, il ressort suffisamment des pièces communiquées que les désordres observés, tant par leur nature que par leur ampleur, ont rendu l’immeuble impropre à sa destination à tout le moins jusqu’à ce que le dispositif « mur tronic » parvienne à résoudre la persistance d’une humidité excessive dans l’habitat ;
Que les désordres énumérés par l’expert et résultant des clichés photographiques joints à son rapport, affectant les revêtements de sol et muraux tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage (dégradation du plâtre, variation dimensionnelle des plinthes et lames de parquet, disjonction des lames de lambris, taches d’humidité, apparition de spectres sur les murs), témoignent d’une humidité persistante et permanente ; que les relevés effectués par la SARL Servimetrie le 10 octobre 2006 aboutissent à des taux d’humidité des matériaux composant les murs entre 3,22 et 6 fois le taux moyen admis ; qu’une humidité excessive affectant un immeuble d’habitation dans son ensemble est de nature à le rendre inhabitable dans des conditions normales de confort et de salubrité ; que contrairement aux
affirmations des maîtres d’oeuvre la désolidarisation des lames de bois des lambris est bien une conséquence de cette humidité excessive ambiante, l’assèchement progressif permis par l’installation du « mur tronic », expliquant précisément le phénomène de rétractation des lames posées initialement dans une ambiance humide à l’excès ;
Que ces désordres s’étant manifestés postérieurement à la réception, et n’ayant donc pas fait l’objet de réserves, l’impropriété à la destination de l’ouvrage justifie la mise en oeuvre de la garantie décennale du constructeur ;
Que si le dispositif « mur tronic » installé le 27 décembre 2006, qui assure un traitement curatif par assèchement au moyen d’une captation des champs magnétiques détectés par un géo-magnétomètre et renvoyant un contre-champ déphasé stoppant définitivement toute nouvelle remontée d’eau par capillarité et dont l’expert rappelle la fiabilité et l’efficacité depuis 27 ans, a résolu cette cause de désordres dans l’immeuble des consorts X/V, comme l’explique l’expert il n’en demeure pas moins que les désordres qui subsistent, sont de nature décennale et qu’il y a lieu d’en assurer la reprise ; qu’au surplus M. E précise que lors de périodes de forte hygrométrie, les traces humides peuvent réapparaître par absorption de l’humidité ambiante par les sels minéraux toujours présents dans les murs et que seule l’application de l’enduit adjuvanté spécial qu’il préconise serait de nature à supprimer ce risque ;
* Sur la responsabilité des maîtres d’oeuvre,
Attendu à titre liminaire que si les maîtres d’oeuvre ont soulevé l’irrecevabilité de l’action des consorts X/V à leur encontre, motif pris de la saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, ils ne l’ont fait qu’au titre du fondement, subsidiairement invoqués par ceux-ci, de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Attendu que MM. G H, I J et B C, associés au sein de la Selarl Atelier Architecture et Design (AD+), maîtres d’oeuvre du chantier de rénovation de la ferme des consorts X/V, ont constaté après destruction partielle des dallages du rez-de-chaussée, la présence d’une importante humidité et ont invité le délégataire du lot correspondant à chiffrer la création d’un réseau drainant précisément à l’endroit où le bureau Véritas avait localisé la source ;
Que si la cour à la suite de l’expert considère que la maîtrise d’oeuvre a failli à son obligation, dans la phase conception du projet, de procéder au diagnostic ou à tout relevé utile, qui lui aurait permis de déceler l’ampleur de cette humidité du sous-sol, alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule à sa charge un relevé détaillé des lieux, elle ne peut également que retenir qu’ayant fait ce diagnostic tardivement à l’occasion du début des travaux elle n’a pas été en mesure d’apporter une solution adaptée au fait générateur d’humidité et de résoudre cette difficulté par un procédé efficace, puisque l’apparition des désordres est survenue dès l’année 2005 et ne s’est révélée dans son ampleur qu’avec le temps jusqu’à l’installation par la SARL Servimetrie du « mur tronic » ; qu’au contraire, il ressort du rapport d’expertise (page 79) que sollicitée par les maîtres d’oeuvre, la SARL Clément a proposé l’installation d’un drain, qu’ils n’ont finalement pas accepté ; que dans ces conditions les maîtres d’oeuvre ne peuvent sérieusement soutenir qu’ils auraient pris en compte la nécessité de captage de l’eau identifiée sur l’immeuble par le Bureau Véritas en posant un drain en cours de chantier ;
Qu’ils s’ensuit que les maîtres de l’ouvrage sont bien fondés à invoquer la responsabilité de plein droit de MM. G H, I J et B C et de la Selarl Atelier Architecture et Design sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
* Sur la responsabilité des entrepreneurs attributaires de lots,
Attendu que si l’article 1792 du code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit dispensant son bénéficiaire de faire la preuve d’une faute du ou des constructeur(s), il pèse cependant
sur le maître de l’ouvrage l’obligation d’établir l’imputabilité du dommage décennal aux travaux réalisés par le locateur d’ouvrage ou, à tout le moins, que l’intervention de ce dernier a eu un rôle causal dans la survenance de ce dommage, la responsabilité décennale d’un constructeur ne pouvant être engagée que dans les limites des prestations qui lui ont été confiées ; qu’il faut encore que le lot ait été valablement réceptionné, de façon expresse ou tacite, pour que la garantie décennale soit mobilisable à l’encontre du professionnel ;
Que les consorts X/V se sont abstenus de se livrer à un tel exercice dans leurs écrits, à l’encontre des sociétés U (devenue PCP), M2C et Y dont seul l’assureur est en la cause pour ces deux dernières et de M. W-AA Z dont ils entendent voir mobiliser la garantie décennale, étant précisé à titre surabondant que ce dernier étant sous-traitant, sa responsabilité décennale ne pouvait davantage être engagée, en l’absence de contrat conclu entre lui et les maîtres de l’ouvrage ;
Qu’au surplus, la cour relève que si un formulaire de procès-verbal de réception des travaux a été signé à la date du 2 juillet 2004 par le représentant de la SARL U et le maître d’oeuvre, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas apposé leur signature sur ce document ; qu’il résulte des conclusions de l’expert que les consorts X/V n’ont pas réglé l’intégralité du marché attribué à ce locateur d’ouvrage puisqu’ils restent lui devoir une somme de 2 055,96 euros ttc, de sorte que la présomption d’une réception tacite attachée au paiement intégral est inopérante, tout comme l’est celle d’une prise de possession des lieux, s’agissant d’un bâtiment préexistant ; que les maîtres de l’ouvrage sont par conséquent mal fondé à se prévaloir de la responsabilité décennale de la SARL PCP faute de réception des travaux réalisés par celle-ci ;
Qu’il résulte de ce qui précède que si la responsabilité décennale n’est pas mobilisable à l’encontre de la SARL PCP et de M. W-AA Z, elle ne l’est pas plus à l’encontre des société M2C et Y, les maîtres de l’ouvrage échouant à démontrer que leurs travaux respectifs de chauffage et de menuiserie seraient, au moins en partie, à l’origine du dommage décennal, dont la cause unique selon l’expert est l’humidité excessive des locaux due aux remontées par capillarité de l’eau provenant du sol ; qu’il n’est d’ailleurs pas inutile d’observer que ces deux entreprises n’étaient pas présentes lors de la réunion de chantier du 10 juin 2002 au cours de laquelle la maîtrise d’oeuvre a évoqué la question de la forte humidité du sol et que la SARL de maçonnerie Clément a proposé la pose d’un drain ;
Attendu que les consorts X/V concluent subsidiairement à la reconnaissance de la responsabilité contractuelle des entrepreneurs susvisés, dans l’hypothèse où, à la différence des premiers juges, la cour ne retiendrait pas leur responsabilité décennale ;
Qu’au soutien de ce moyen secondaire ils exposent d’une part que l’entrepreneur est responsable du support reçu et admet que ce support est sain et apte à assurer la tenue dans le temps de son ouvrage s’il l’accepte en effectuant sa prestation et d’autre part qu’il est débiteur d’une obligation d’information et de conseil, même en présence d’une maîtrise d’oeuvre professionnelle ;
Attendu qu’à cet égard cependant si l’expert judiciaire E et l’expert amiable F admettent la responsabilité entière des maîtres d’oeuvre dans la réalisation du dommage décennal, faute pour eux d’avoir adapté les travaux de rénovation envisagés aux contraintes d’humidité préexistantes et connues d’eux, la responsabilité contractuelle des entrepreneurs titulaires de lot est moins évidente ;
Qu’en effet, si tout entrepreneur est tenu de s’assurer que le support sur lequel il s’apprête à réaliser ses travaux est sain, et est présumé l’avoir accepté, encore faut-il que ce support ait présenté les signes d’une altération quelconque décelable compte tenu de son domaine de compétence pour que son acceptation soit considérée fautive et engage sa responsabilité ;
Qu’il a été rappelé précédemment que seule la SARL Clément était présente à la réunion de chantier au cours de laquelle la question de l’humidité du sous-sol avait été évoquée par la maîtrise d’oeuvre ;
que par ailleurs il ressort des débats que les remontées d’humidité affectaient certes les maçonnerie avant l’engagement des travaux mais qu’en l’absence de revêtement l’humidité contenue dans les murs par l’effet de la capillarité s’évaporait alors naturellement ;
Que les consorts X/V n’administrent pas la preuve que les sociétés Y, PCP, M2C, avaient connaissance de l’existence d’une source sous le bâtiment et de remontées humides par capillarité dans les murs ni que le support présentait pour eux des signes décelables d’altération ; qu’ils ne démontrent pas davantage que ces entrepreneurs auraient failli à leurs obligations contractuelles respectives au regard du devoir d’information et de conseil ni qu’ils auraient commis une faute dans leurs obligations contractuelles en lien avec les dommages allégués ;
Que M. W-AA Z soutient pour sa part qu’il n’a jamais eu connaissance d’un quelconque problème d’humidité et que ses travaux de S, acceptés sans réserves, ne sont entachés d’aucune malfaçon ; que si effectivement les maîtres de l’ouvrage n’apportent pas la preuve contraire alors que la charge probatoire leur incombe, il doit être surabondamment rappelé qu’ils sont au surplus mal fondés à se prévaloir de la responsabilité contractuelle du peintre sous-traitant, et n’invoquent pas le fondement de la responsabilité délictuelle à son encontre ;
Qu’échouant dans la démonstration du bien fondé de leurs prétentions de ces chefs, les maîtres de l’ouvrage doivent être déboutés de leurs prétentions à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur ce fondement subsidiaire, étant précisé que la créance invoquée par les consorts X/V à l’encontre de l’assureur de la SARL M2C, chauffagiste, à raison du dysfonctionnement initial de la chaudière sera examinée ci-après ;
II/ Les désordres constatés à l’extérieur du bâtiment,
* Sur l’origine et la nature des désordres extérieurs,
Attendu que l’expert a tout d’abord relevé des traces d’humidité sur les enduits extérieurs limitées à une forte hygrométrie de l’air dues à un pompage de l’humidité ambiante par les sels minéraux toujours présents dans les maçonneries en dépit du traitement par « mur tronic » ;
Qu’il a relevé également de nombreux défauts d’exécution de l’enduit extérieur portant sur l’absence de semelle de rejaillissement et de joint d’étanchéité en partie basse, un déchaussement de l’enduit, des fissures et décollements, des finitions maladroites, et une application sur AJ sans primaire d’accrochage ; qu’il impute ces désordres à une erreur de coordination des travaux et à un défaut de surveillance du chantier par les maîtres d’oeuvre, ainsi qu’à un manquement aux règles de l’art commis par la SARL Clément s’agissant des semelles de soubassement et à des maladresses dans l’exécution pour le surplus ;
Que M. E a enfin relevé des travaux de zinguerie réalisés par la Société M2C non conformes aux règles de l’art (bande d’étanchéité inadaptée, absence de ventilation) ou inadaptés esthétiquement et des travaux non achevés (tampons de regard, grilles extérieures) et souligné que la SARL Clément avait accepté le support en apposant son enduit sur une bande d’étanchéité sur laquelle elle ne pouvait ignorer qu’il ne pourrait y adhérer ;
Attendu que les maîtres de l’ouvrage estiment que ces désordres extérieurs sont de nature décennale pour avoir rendu l’immeuble impropre à sa destination ; que toutefois, ils ne peuvent tout d’abord soutenir qu’une réception serait globalement intervenue le 2 juillet 2004 alors que le procès-verbal de réception portant cette date n’a pas été signé par la SARL Clément et qu’il ressort que seule une partie des travaux d’enduits étaient achevée à cette date ; qu’en outre, la réception tacite n’est pas davantage présumée en l’absence de paiement intégral du marché de cette entreprise et alors que s’agissant d’un bâtiment préexistant aucune conséquence ne peut être tirée d’une prise de possession des lieux ;
Qu’enfin aucun élément du dossier ou de l’expertise ne permet de caractériser une impropriété à destination dans la mesure où il n’apparaît pas que l’enduit et la pose inadaptée d’une bande d’étanchéité par le couvreur-zingueur n’assurent pas leur fonction d’étanchéité de l’immeuble, que les fissures observées soient décrites comme infiltrantes et que les malfaçons affectant celui-ci soient, même à terme, de nature à provoquer des infiltrations dans les maçonneries ; qu’il n’est pas davantage établi qu’ils seraient à l’origine d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ce d’autant que le « mur tronic » est de nature à mettre un terme aux remontées humides par capillarité ; que la menace d’un dommage futur de nature décennale qui se formaliserait dans le délai de dix ans n’est pas davantage avérée ;
Attendu qu’il s’ensuit que les consorts X/V ne peuvent se prévaloir de la responsabilité décennale des deux attributaires de lots et de la maîtrise d’oeuvre concernant les travaux extérieurs ;
Attendu que se prévalant à titre subsidiaire de la responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre des Sociétés Clément et M2C et des maîtres d’oeuvre il leur incombe de prouver que ces deux entrepreneurs et la maîtrise d’oeuvre ont commis une faute dans l’exécution de leurs prestations respectives ;
* Sur la responsabilité des entrepreneurs attributaires de lots,
Attendu qu’en leur qualité d’entrepreneurs la SARL Clément et la Société M2C sont, l’une et l’autre, tenues au respect des règles de l’art et à une obligation de résultat envers les consorts X/V, dans la réalisation de l’ouvrage qui devait être livré exempt de vices ;
Que la SARL Clément a incontestablement manqué à ses obligations contractuelles ; qu’il ressort en effet des éléments communiqués qu’elle a tout d’abord procédé à la pose de l’enduit après remblaiement des murs extérieurs laissant immanquablement apparaître un vide à la base des murs après affaissement et a procédé à une semelle d’étanchéité non conforme aux règles de l’art ; qu’alors qu’elle avait connaissance de l’existence d’une difficulté liée aux remontées d’eau par capillarité dans les maçonneries, notamment pour avoir assisté à la première réunion de chantier, elle n’a pas proposé aux maîtres de l’ouvrage un enduit adapté à cette difficulté ; qu’en outre elle s’est abstenue de poser une bande de lattis métallique au droit de matériaux dissemblables ou présentant des risques de mouvements, générant ainsi l’apparition de fissures dues à une impréparation du support ; qu’elle n’a pas réalisé de soubassement adapté à l’angle nord est de la bâtisse où une AJ d’angle est exposée aux intempéries ; qu’elle a accepté de procéder à l’application de l’enduit après intervention de la SARL M2C et la pose d’une bande d’étanchéité Pax Alu en guise de rive latérale alors que ce matériau n’était pas adapté et que la SARL Clément ne pouvait ignorer que l’enduit n’y adhérerait pas de façon satisfaisante à telle enseigne qu’une dégradation partielle de celui-ci a été relevé par l’expert et que ce désordre risquait de générer à terme des infiltrations d’eaux pluviales ; que l’expert judiciaire a également relevé des maladresses dans l’exécution créant des désordres de nature esthétique ;
Attendu que l’expert a déploré une pose non conforme aux règles de l’art par la Société M2C s’agissant du matériau Pax Alu qui, par son inadaptation, a généré une dégradation de l’enduit ; qu’il est également relevé à son égard une non finition portant sur l’absence de pose des grilles extérieures pare-insectes et d’un tampon ; que toutefois, la société M2C n’étant pas à la cause elle ne saurait encourir condamnation contrairement à ce que sollicitent les consorts X/V, et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, étant exclusivement assureur décennal de celle-ci à l’époque des travaux, sa garantie n’est pas mobilisable de sorte qu’aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté toutes demandes de condamnation tant en principal qu’en garantie et au titre des demandes accessoires à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est ;
Qu’il résulte de ce qui précède en revanche que la SARL Clément ayant incontestablement manqué à
son obligation de résultat et ayant par ses fautes contractuelles causé un préjudice aux maîtres de l’ouvrage, elle devra en assumer sa part de responsabilité selon les modalités ci-après définies ;
* Sur la responsabilité des maîtres d’oeuvre,
Attendu à titre liminaire que les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF soulèvent un moyen d’irrecevabilité de l’action en responsabilité des maîtres de l’ouvrage sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil au motif qu’ils n’auraient pas préalablement saisi l’ordre des architectes en application de l’article 12 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 1er février 2002 ;
Qu’en vertu de l’article R.212-2-10° du code de la consommation, dont se prévalent les maîtres de l’ouvrage, dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l’obligeant à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ;
Que la clause imposant aux consommateurs que sont les consorts X/V de solliciter l’avis de l’instance ordinale dont relèvent les maîtres d’oeuvre ne leur interdit cependant pas, lorsqu’aucun règlement amiable n’intervient à l’issue de cet avis, de saisir la juridiction civile compétente pour trancher le litige ; que par ailleurs la clause est parfaitement claire et il n’a pu échapper aux maîtres de l’ouvrage en signant le contrat qu’ils acceptaient de constituer ainsi une fin de non recevoir ; que la clause n’est donc pas abusive en ce qu’elle n’interdit pas, dans un second temps, le recours à une procédure judiciaire ;
Qu’ainsi, l’absence de mise en oeuvre de cette clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge rend irrecevables les demandes des consorts X/V formulées contre les maîtres d’oeuvre sur un fondement contractuel ; qu’en revanche la saisine préalable, par le maître de l’ouvrage, du conseil de l’ordre des architectes n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée par ce dernier contre l’assureur du maître d’oeuvre, de sorte que l’action engagée sur ce fondement contractuel à l’encontre de la MAF est recevable, comme le soutiennent à titre infiniment subsidiaire les maîtres de l’ouvrage ; qu’il revient donc à la cour d’examiner la faute imputée aux maîtres d’oeuvre pour apprécier la mise en oeuvre de l’assurance de ceux-ci au bénéfice des consorts X/V au titre des désordres extérieurs ;
Attendu que MM G H, I J et B C, associés au sein de la Selarl AD+ ont obtenu la maîtrise d’oeuvre complète du chantier de rénovation de la ferme située à la Pesse ; qu’il ne peut être sérieusement soutenu que l’application des enduits extérieurs échappait à sa mission alors que la simple lecture de leur contrat atteste du contraire et qu’ils ont d’ailleurs signé les ordres de service, assuré la tenue des réunions de chantier et signé les procès-verbaux de réception notamment des entreprises M2C et Clément ;
Qu’il doit être rappelé que le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens et n’est pas garant de la bonne exécution des travaux par l’entrepreneur qui est, quant à lui, tenu d’une obligation de résultat ;
Que cependant les pièces du dossier et l’analyse des experts E et F permettent de retenir à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre divers manquements à sa mission de conception, de direction des travaux et d’assistance au maître d’ouvrage s’agissant des désordres extérieurs, dès lors, d’une part, qu’elle avait connaissance de la présence d’une source sous la bâtisse et s’est abstenue de résoudre la difficulté liée aux remontées humides par capillarité dans les maçonneries et de veiller à ce que l’enduit extérieur réponde à cette contrainte et, d’autre part, qu’elle n’a pas consciencieusement surveillé les travaux des sociétés Clément et M2C et leur conformité aux règles de l’art, comme le
rappelle le rapport d’expertise judiciaire ;
Qu’il s’ensuit que, par ces manquements contractuels, elle a participé à la survenue des désordres extérieurs et que son assureur, la MAF, qui ne dénie par sa garantie mais n’oppose que l’argument de la franchise contractuelle, doit garantir les maîtres de l’ouvrage au titre des préjudices résultant de ces désordres ;
Que compte tenu de ce qui précède et alors que la SARL Clément avait connaissance tout comme les maîtres d’oeuvre de la présence d’une nappe d’eau en sous-sol, il apparaît justifié de retenir à l’encontre de la maîtrise d’oeuvre une responsabilité à hauteur de 50 % dans la survenance des désordres affectant les travaux de la SARL Clément et de 40 % dans les désordres affectant ceux de la société M2C pour défaut de surveillance des travaux et de conseil des maîtres de l’ouvrage lors de la réception, la SARL Clément endossant la responsabilité du surplus s’agissant de son lot, soit 50 % ;
* Sur l’indemnisation des préjudices,
I/ sur la réparation des dommages matériels
a) au titre des désordres intérieurs,
Attendu que les préconisations de l’expert quant à la reprise des désordres intérieurs, qui n’ont suscité aucune critique sérieuse, ainsi que l’évaluation de leur coût doivent être entérinées à hauteur de 69 968,80 euros ht, soit 83 962,56 euros ttc après application du taux aujourd’hui applicable ;
b) au titre des désordres extérieurs,
Attendu que les travaux de reprise préconisés par l’expert tenant à la réfection de l’enduit et l’application d’un enduit adjuvanté, au remplacement de la rive métallique et à la pose des grilles extérieurs et du tampon sur le regard d’eau pluviales, lesquels ne donnent lieu à aucune critique sérieuse de la part des parties concernées, doivent être entérinés tant dans leur pertinence technique que dans leur coût ;
Que l’expert chiffre ce poste de préjudice à la somme de 3 887 euros ht, soit 4 664,40 euros ttc après application du taux désormais applicable, s’agissant des travaux de reprise imputables à la société M2C et à celle de 41 671,55 euros ht, soit 50 005,86 euros ttc, s’agissant des travaux de reprise de l’enduit réalisé par la société Clément ;
II/ Sur les dommages additionnels,
a) au titre du trouble de jouissance
Attendu à titre liminaire que le préjudice de jouissance enduré par les maîtres de l’ouvrage ne résulte que des désordres affectant les travaux intérieurs incriminés de sorte que la société Clément et l’assureur de la société M2C en tant que couvreur zingueur ne peuvent être appelés à réparer ce poste de préjudice ;
Que l’humidité excessive et permanente affectant la partie habitable de l’immeuble a incontestablement induit un trouble de jouissance aux consorts X/V quand bien même l’immeuble constituerait leur résidence secondaire, ce d’autant qu’étant domiciliés en Suisse, soit à proximité de la Pesse, ils étaient à même de s’y rendre, y compris les fins de semaines, selon leur bon vouloir ; que les maîtres d’oeuvre ne sont pas légitimes à prétendre que les consorts X/V auraient contribué à l’aggravation de leur préjudice à ce titre en ne souscrivant pas d’assurance dommages-ouvrage, une telle garantie n’étant pas exclusive d’un litige portant sur le préfinancement
par l’assureur dommages-ouvrage, étant précisé que le préjudice dont s’agit a cessé au 31 décembre 2006, soit deux ans seulement après l’apparition des désordres ; qu’il est en effet retenu à juste titre par l’expert et admis par les intéressés que ce préjudice doit être limité à une période de 24 mois écoulée entre l’apparition des signes d’humidité dans les revêtements des murs et planchers début 2005 et l’installation par la société Servimetrie du « mur tronic » en décembre 2006 ; que sur la base d’un prix de location de 700 euros par mois, valeur 2005, selon l’expert, le préjudice s’élève à 16 800 euros, qu’il y a lieu toutefois de modérer à 60 % compte tenu de la nature de résidence secondaire de l’immeuble, soit une somme de 10 080 euros ; qu’en revanche c’est à tort que l’expert a appliqué à cette somme une actualisation sur la base de l’indice BT01, de sorte qu’il ne sera alloué qu’une indemnité de 10 080 euros au titre de ce poste de préjudice ; que le jugement déféré qui a alloué une somme de 5 000 euros sera infirmé sur ce point ;
Attendu que les consorts X/V sollicitent en outre une indemnité de 207 euros par mois à compter du 1er décembre 2007 au titre du préjudice de jouissance et ce, jusqu’à la décision à intervenir ; que l’expert estime que ce préjudice, qui s’apparente davantage à des désagréments qu’à un trouble de jouissance peut être réparé par l’allocation d’une somme de 2 375 euros ; que l’efficacité du « mur tronic » ayant en effet mis un terme aux remontées humides, les maîtres de l’ouvrage ne subissent en réalité plus qu’un désagrément consistant à devoir supporter jusqu’aux travaux de reprise des revêtements muraux portant les stigmates de ces remontées mais non plus l’ambiance humide initiale ; qu’une indemnité globale de 2 500 euros est de nature à compenser ce préjudice ;
b) au titre des frais de déplacement,
Attendu que les consorts X/V se prévalent d’un préjudice lié aux frais de déplacement exposés et à leurs périodes d’absence au travail nécessités par le présent litige ; que l’expert qui a estimé cette évaluation du préjudice excessive a proposé d’en réduire le quantum de moitié s’agissant des déplacements liés au dysfonctionnements de la chaudière et a retenu le surplus, proposant une estimation de ce poste à hauteur de 27 742,45 euros ; que cependant les intéressés qui ne produisent aucune pièce justificative à l’appui de ce poste, en dépit de son montant, seront déboutés de leur prétention à ce titre, le simple tableau établi par leurs propres soins, annexé en page 45 du rapport d’expertise judiciaire, étant dépourvu de toute force probante ;
c) au titre du coût du « mur tronic » et de la ventilation mécanique,
Attendu que les maîtres de l’ouvrage entendent être indemnisés à hauteur du coût de la fourniture et de la pose par la SARL Servimetrie du dispositif « mur tronic » par l’allocation d’une indemnité de 13 047,41 euros ;
Mais attendu qu’à la différence des premiers juges et de l’expert E, la cour estime que ce dispositif, compte tenu de l’existence, antérieure aux travaux, d’une nappe d’eau sous le bâtiment, était en toute hypothèse indispensable afin non seulement d’assécher les maçonneries mais encore de mettre un terme au phénomène de remontées humides par capillarité dans les murs et les planchers et aurait dû être envisagé par la maîtrise d’oeuvre dans le projet de rénovation et les devis initiaux ; qu’il suit de là que, sauf à permettre un enrichissement sans cause, la demande des consorts X/V à ce titre sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point ;
Qu’en revanche la dépense ayant consisté en l’acquisition d’une ventilation mécanique afin d’évacuer l’air saturé d’eau d’un montant de 690,19 euros selon facture de l’entreprise Joly correspond à une dépense générée par la persistance des remontées humides avant l’installation du seul dispositif efficace, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande des maîtres de l’ouvrage en en limitant le quantum à 690,19 euros, l’actualisation par l’expert selon l’indice BT01 n’étant pas pertinente s’agissant d’une facture acquittée ; que le jugement déféré qui a alloué une indemnité de 823,40 euros sera infirmé de ce chef ;
d) au titre du dysfonctionnement du chauffage,
Attendu que les consorts X/V sollicitent l’entérinement des conclusions de l’expert en ce qu’il évalue leur préjudice lié aux dysfonctionnement du chauffage à la somme de 6 216,81 euros sans en faire cependant une véritable analyse, sauf à préciser qu’elle se décompose notamment en deux factures pour deux interventions d’un montant respectif de 84,19 euros et de 222,55 euros et un préjudice de jouissance retenu à hauteur de 300 euros ; que toutefois les intéressés ne produisent, pas plus qu’en première instance, le moindre élément pour étayer la réalité d’un dysfonctionnement et le bien fondé de leur prétention ; que l’assureur de la SARL M2C expose que son assurée qui est intervenue pour des réglages de la chaudière, n’a d’ailleurs pas procédé à la facturation de ses premières interventions et que ces ajustements ne sauraient justifier l’indemnisation d’un trouble de jouissance ; qu’échouant dans la démonstration du bien fondé de leurs demandes à ce titre ils en seront déboutés et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
e) au titre des frais d’expertise amiable et de constat d’huissier,
Attendu que les frais d’expertise de M. F exposés par les consorts X/V de même que le coût du constat d’huissier entrent dans le champ des frais non répétibles de l’article 700 du code de procédure civile et seront examinés ci-après, de sorte qu’il ne peut être alloué une indemnité de ces chefs au titre de la réparation des préjudices additionnels, comme l’ont d’ailleurs jugé à bon droit les premiers juges ;
* Sur la mobilisation de la garantie d’AXA, assureur de la société Clément,
Attendu que la compagnie AXA France Iard fait valoir que sa garantie n’est pas mobilisable, en tant qu’assureur décennal de la société Clément, dès lors que la responsabilité décennale de son assurée a été écartée ; que cependant c’est à juste titre que les consorts X/V soutiennent que, si la compagnie est effectivement assureur décennal de la société Clément, les conditions particulières qu’elle produit en pièce n° 10 attestent qu’elle est également assureur multirisque artisan du bâtiment ; qu’il ressort en effet de ce document que si le maçon est garanti au titre de la responsabilité décennale, de la responsabilité civile pour dommage cause à autrui et au titre des dommages en cours de chantier, il l’est aussi au titre d’une assurance complémentaire après réception qui inclut la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires, pour dommages matériels aux existants par répercussion et pour dommages immatériels consécutifs et il n’est justifié par la compagnie d’aucune clause d’exclusion permettant d’être mise hors de cause dans le présent litige ; qu’elle sera par conséquent tenue aux côtés de son assuré à indemniser les préjudices imputables à ce dernier ;
* Sur les personnes tenues aux différents chefs de dommages,
I. Au titre des dommages matériels,
Attendu que MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 83 962,56 euros ttc au titre de la reprise des désordres intérieurs relevant de leur seule responsabilité décennale ; que la MAF doit en outre assumer le paiement de la somme de 1 865,76 euros ttc, correspondant à 40 % du coût des travaux de reprise des désordres extérieurs imputables à la société M2C et de celle de 25 002,93 euros ttc correspondant à 50 % du coût de reprise de l’enduit réalisé par la société Clément au titre de la responsabilité contractuelle de ses assurés, soit au total la somme de 26 868,69 euros ; que la société Clément et son assureur la compagnie AXA France Iard seront condamnées in solidum pour leur part à s’acquitter de la somme de 25 002,93 euros ttc correspondant à la part de responsabilité du maçon dans les désordres extérieurs concernant son lot ;
II. Au titre des dommages Additionnels,
Attendu que MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et leur assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de (10 080 + 2 500 + 690,19) 13 270,19 euros ttc au titre des troubles de jouissance et du coût de la ventilation mécanique reposant exclusivement sur la responsabilité décennale de la maîtrise d’oeuvre ;
* Sur la demande reconventionnelle de la société Clément,
Attendu que la société Clément réitère à hauteur de cour sa demande de condamnation des consorts X/V au titre d’un solde de travaux d’un montant de 205 207,59 euros et se prévaut de travaux supplémentaires non inclus au marché initial sur la base d’une situation n° 3 transmise selon elle aux maîtres d’oeuvre le 31 décembre 2003 ; qu’à titre subsidiaire elle entend former sa prétention à l’encontre des maîtres d’oeuvre, motifs pris de ce que ces travaux supplémentaires auraient été réalisés à la demande de ceux-ci et que, ce faisant, ils auraient commis une faute extra-contractuelle à son endroit dont il résulte un préjudice ;
Que les maîtres de l’ouvrage contestent avoir commandé ou accepté de tels travaux supplémentaires et se prévalent de la prescription biennale à l’encontre du maçon ;
Que l’expert E n’a pas retenu ces prétendus travaux supplémentaires évalués par l’entrepreneur à une somme ht de 161 675,77 euros, en l’absence d’ordre de service correspondant émanant des maîtres de l’ouvrage et de certificat de paiement établi par l’architecte pour en valider le paiement ;
Que les consorts X/V se sont en effet engagés aux termes de deux actes du 21 mai 2002 à hauteur de 73 627,87 euros pour le marché de base et de 47 842,69 euros pour le garage à l’égard de la société Clément ; qu’il n’est justifié d’aucun acte d’engagement au titre des travaux supplémentaires invoqués ni même du fait que la situation n° 3 ait été portée à la connaissance des maîtres de l’ouvrage ; qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges il n’est pas davantage démontré que les formalités de contrôle prescrites au CCAG ont été observées ;
Que si l’expert relève que ces travaux litigieux ont vraisemblablement été exécutés pour partie, il n’en demeure pas moins que la société Clément échoue à administrer la preuve qu’ils sont entrés dans le champ contractuel ; qu’au surplus, même à considérer sa demande justifiée, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Clément est prescrite en sa demande en application de l’article L.137-2 devenu L.218-2 du code de la consommation, entré en vigueur le 19 juin 2008, soit plus de deux ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance en référé, faute d’avoir agi dans ledit délai imparti aux professionnels pour agir à l’encontre d’un consommateur ;
Que c’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a écarté la demande subsidiaire formée à ce titre à l’encontre des maîtres d’oeuvre faute pour l’entrepreneur de caractériser à l’encontre de ceux-ci une faute consistant à avoir commandé lesdits travaux à l’insu des maîtres de l’ouvrage ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes principale et subsidiaire ;
* Sur les créances invoquées à l’encontre des maîtres de l’ouvrage,
Attendu que la société Clément sollicite à titre subsidiaire la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné les consorts X/V à lui payer la somme de 16 130,67 euros, telle que retenue par l’expert E, au titre du solde de son marché ; que ces derniers concluent dans le corps de leurs derniers écrits à la confirmation de la décision entreprise de ce chef et il sera fait droit à cette demande ;
Attendu qu’à titre reconventionnel, la société PCP ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il a
retenu à son bénéfice un solde de créance de 1 458,41 euros assortie de l’actualisation d’usage mais sollicite que l’application de cette actualisation soit prolongée à juillet 2014 soit une somme ttc de 2 111,78 euros ; que les consorts X/V ne critiquent pas cette demande de réactualisation ni la disposition du jugement déféré qui les a condamnés à payer ce solde dans le corps de leurs écritures même s’ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles dans le dispositif de celles-ci ; qu’il sera donc fait droit à cette demande ;
Attendu enfin que les maîtres d’oeuvre concluent à l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a limité le solde de leurs honoraires à la somme de 1 264,39 euros en affirmant, de façon erronée, que le compte entre les parties établi par l’expert ne faisait l’objet d’aucune contestation alors qu’ils avaient soutenu dans leurs écrits que M. E avait commis une erreur dans l’application de l’indice d’actualisation, et sollicitent l’allocation d’une somme de 1 448,52 euros ; qu’ils font valoir que le dernier indice ING connu était celui de décembre 2013, soit 847,1 ; que cette actualisation n’étant pas contestée par les consorts X/V dans le corps de leurs écrits même s’ils concluent au rejet des demandes reconventionnelles dans le dispositif de ceux-ci, il sera fait droit à cette demande ;
Que de ces chefs, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné les consorts X/V in solidum et quant au montant des créances retenues s’agissant de la société PCP et des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
* Sur les appels en garantie,
Attendu que la demande des maîtres d’oeuvre tendant à obtenir la condamnation de M. W-AA Z, de la société PCP et de l’assureur de cette dernière la compagnie AXA France Iard, ne saurait prospérer dès lors que ni la responsabilité décennale de ces deux entrepreneurs ni une quelconque responsabilité contractuelle n’ont été retenues à leur encontre au titre des désordres intérieurs ;
Que la demande des mêmes tendant à obtenir la condamnation de la société Clément et de son assureur la compagnie AXA France Iard et de la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la société M2C, ne peut davantage prospérer dans la mesure où il a été démontré que la garantie de l’assureur du couvreur-zingueur n’était pas mobilisable et qu’il a été retenu un partage de responsabilité entre le maçon pour la pose de l’enduit extérieur et la maîtrise d’oeuvre ;
Attendu enfin que la compagnie AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Clément sollicite la condamnation des maîtres d’oeuvre et de leur assureur la MAF à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle ; que pour les mêmes motifs que pour la demande réciproque susvisée, il ne saurait être fait droit à cette prétention ; que ces demandes seront donc écartées ;
Attendu que pour le surplus les demandes de condamnation à relever et garantir apparaissent sans objet comme étant formées par des parties, dont la responsabilité, et partant l’obligation à paiement, n’ont pas été retenues par la cour ;
* Sur les demandes accessoires,
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de compensation judiciaire entre créances certaines, liquides et exigibles, ainsi que le demandent les consorts X/V ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’indemnité de procédure des consorts X/V au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise de M. F et le coût du constat d’huissier qu’ils ont exposés, à hauteur de la somme de 7 000 euros ; que cette indemnité sera assumée in solidum à hauteur de 6 000 euros par les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF et à hauteur de 1 000 euros par la société Clément et son assureur la SA AXA France Iard ;
Attendu que les maîtres d’oeuvre et la société Clément, dont la responsabilité a été retenue dans le présent litige et qui succombent au principal, ainsi que leurs assureurs respectifs seront déboutés de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
Attendu qu’il est équitable de condamner les consorts X/V à payer à la société PCP et à la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Y, une indemnité de procédure de 1 500 euros chacune ;
Attendu qu’il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum formée par la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la société M2C, à l’encontre des maîtres d’oeuvre et de leur assureur à hauteur de 2 000 euros ;
Qu’il sera enfin fait droit à la demande de M. W-AA Z auquel il sera alloué la somme de 2 500 euros à la charge des consorts X/V ;
Attendu que les consorts X/V seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel exposés par M. W-AA Z, la société PCP, la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Y et la compagnie Groupama Grand Est ;
Que les maîtres d’oeuvre et leur assureur la MAF d’une part, et la société Clément et son assureur la SA AXA France Iard d’autre part, seront condamnés in solidum au surplus des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont la charge sera répartie dans leurs rapports respectivement à concurrence de 85 % et de 15 % ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Lons le Saunier, sauf en ce qu’il a rejeté les prétentions des parties formées à l’encontre de la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la SARL M2C, rejeté les demandes de la SARL Clément au titre de travaux supplémentaires et rejeté les prétentions des consorts X/V au titre des frais de constat et d’expertise amiable et du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme L X et M. AE-AF V à l’encontre des maîtres d’oeuvre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, faute de saisine préalable de l’ordre des architectes.
Rejette la demande de fixation au 2 juillet 2004 d’une réception tacite des travaux d’enduits extérieurs de la SARL Clément.
Condamne in solidum MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme L X et à M. AE-AF V ensemble au titre des préjudices :
— matériels consécutifs aux désordres intérieurs la somme de quatre vingt trois mille neuf cent soixante deux euros et cinquante six centimes (83 962,56 euros) ttc, avec réévaluation selon l’indice BT-01 en vigueur au jour du présent arrêt
— immatériels consécutifs aux désordres intérieurs la somme de treize mille deux cent soixante dix euros et dix neuf centimes (13 270,19 euros) ttc.
Condamne la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme L X et à M. AE-AF V ensemble au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres extérieurs la somme de vingt six mille huit cent soixante huit euros et soixante neuf centimes (26 868,69 euros) ttc avec réévaluation selon l’indice BT-01 en vigueur au jour du présent arrêt.
Déboute la compagnie AXA France Iard de sa demande tendant à être mise hors de cause en tant qu’assureur de la SARL Clément.
Condamne in solidum la SARL Clément et son assureur la compagnie AXA France Iard à payer à Mme L X et à M. AE-AF V, ensemble, au titre du préjudice matériel consécutif aux désordres extérieurs la somme de vingt cinq mille deux euros et quatre vingt treize centimes (25 002,93 euros) ttc avec réévaluation selon l’indice BT-01 en vigueur au jour du présent arrêt.
Condamne in solidum Mme L X et M. AE-AF V à payer les sommes suivantes :
* à la SARL Clément : seize mille cent trente euros et soixante sept centimes (16 130,67 euros),
* à la SARL PCP : deux mille cent onze euros et soixante dix huit centimes (2 111,78 euros),
* à MM G H, I J et B C et à la Selarl AD+ ensemble : mille quatre cent quarante huit euros et cinquante deux centimes (1 448,52 euros).
Dit que la compensation s’opérera entre les créances réciproques à due concurrence.
Rejette les demandes de condamnation à garantie.
Déboute Mme L X et M. AE-AF V de leur demande au titre des frais de déplacements et absences professionnelles.
Condamne in solidum MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et la Mutuelle des Architectes Français à payer à Mme L X et M. AE-AF V, ensemble, une indemnité de six mille (6 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum la SARL Clément et son assureur la compagnie AXA France Iard à payer à Mme L X et à M. AE-AF V, ensemble, une indemnité de mille (1 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum Mme L X et M. AE-AF V à payer à la SARL PCP et à la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Y, une indemnité de procédure de mille cinq cents (1 500) euros chacune au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et la Mutuelle des Architectes Français à payer à la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la société M2C, la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne in solidum Mme L X et M. AE-AF V à payer à M. W-AA Z la somme de deux mille cinq cents (2 500) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute MM G H, I J et B C, la Selarl AD+, la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Clément et la SA AXA France Iard son assureur de leurs demandes d’indemnité de procédure.
Condamne in solidum Mme L X et M. AE-AF V aux dépens de première instance et d’appel exposés par M. W-AA Z, la SARL PCP, la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la SARL Y, et la compagnie Groupama Grand Est.
Condamne in solidum MM G H, I J et B C, la Selarl AD+ et la Mutuelle des Architectes Français d’une part et la SARL Clément et son assureur la SA AXA France Iard d’autre part, au surplus des dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de référé, dont la charge sera répartie dans leurs rapports à concurrence de respectivement 85 % et 15 %.
Autorise la SCP AM AN AO AP AQ, Mme AK D-AL et M. R A, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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