Rejet 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 26 avr. 2024, n° 2109504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. B A, représenté par le cabinet AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le retirer de ce registre dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, la décision de maintien de son inscription au registre des DPS est une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se fonde sur des éléments de faits anciens et ne prend pas en compte son investissement en détention, sa bonne foi et ses regrets par rapport aux faits qu’il a commis, éléments mentionnés dans la synthèse du quartier d’évaluation de la radicalisation (QER) de Vendin-le-Vieil du 21 octobre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2023, la clôture d’instruction a été reportée au 17 février 2023 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 2 février 2024, présenté pour M. A postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Babski,
— et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, écroué depuis le 6 novembre 1995 et incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil du 10 août au 18 novembre 2021, est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) depuis 1996. Par une décision du 13 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription à ce répertoire. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Les décisions d’inscription ou de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, qui imposent des sujétions particulières aux détenus concernés, entrent dans le champ d’application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité et doivent par suite être motivées.
3. La décision attaquée vise les articles 22 et 89 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ainsi que l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et la circulaire du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS)sur lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a entendu se fonder. Elle mentionne, par ailleurs, de manière précise, les faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour maintenir l’inscription de M. A au répertoire des DPS. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Si le requérant soutient que la décision en litige se fonde sur des faits anciens et ne prend pas en compte son investissement en détention, sa bonne foi et ses regrets pour les faits qu’il a commis, ces circonstances sont sans incidence sur la régularité formelle de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) : " Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certains détenus. / Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d’organisations criminelles nationales internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels elles sont écroués ; / 5) susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols ou actes de torture et de barbarie ou des prises d’otage en établissement pénitentiaire ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que, pour maintenir l’inscription de M. A au répertoire des DPS, le garde des sceaux, ministre de la justice, s’est fondé sur son appartenance à une organisation terroriste de dimension internationale, attestée par sa condamnation, le 27 novembre 2003, par la cour d’assisses de Paris, à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une période de sureté de vingt-deux ans pour des faits de terrorisme, de complicité, de tentative d’assassinat et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, de destruction par explosifs ayant entraîné la mort, s’agissant de l’attentat du 25 juillet 1995 du RER B à la station Saint-Michel à Paris, par sa condamnation, le 19 octobre 2001, par la même cour, à une peine de trente ans de réclusion pour des faits de tentative de meurtre d’une personne dépositaire de l’autorité publique et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et par sa condamnation, le 15 septembre 1999, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix ans d’emprisonnement notamment pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme. Il a également retenu les moyens logistiques et financiers que cette appartenance à une organisation terroriste pouvait favoriser, la persistance de l’appartenance de M. A à la mouvance terroriste, dont attestaient ses tentatives d’entrer en contact avec des membres du Groupe islamiste armé (GIA) depuis condamnés et sa participation aux préparatifs de l’évasion d’un terroriste, mais aussi le risque toujours actuel d’évasion résultant de l’importance de sa peine, l’impact qu’aurait une évasion sur l’opinion publique au regard du contexte actuel, lié à plusieurs attentats meurtriers sur le territoire national et l’influence qu’il exerce sur la population carcérale. Enfin, le garde des sceaux, ministre de la justice a pris en compte, le non-respect par le requérant des règles de détention et des représentants de l’institution, faits pour lesquels il a été sanctionné en 2017 et 2018, le rejet, par la décision du 25 juin 2020 de la cour d’appel de Paris, de sa demande de libération conditionnelle pour expulsion vers l’Algérie et, enfin, la grande médiatisation des faits pour lesquels il a été condamné. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’ensemble de ces faits, qui entrent dans les prévisions des dispositions rappelées au point précédent, et sans que M. A puisse utilement exciper de leur caractère ancien ni se prévaloir de ce qu’il ne se serait jamais inscrit dans une mouvance de radicalisme religieux, qu’il regrette les faits commis et qu’il a un bon comportement en détention, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider du maintien de son inscription au répertoire des DPS.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a maintenu son inscription au répertoire des DPS. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. BABSKI
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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