Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 oct. 2024, n° 2405430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 10 octobre 2024, la
SA KEOLIS, représentée par Maîtres Frêche et de Moustier, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler, au stade de la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne a renoncé à exclure, en application de l’article L. 3123-10 du code de la commande publique, la candidature de la société RATP DEV, la procédure pour l’attribution de la concession de service public relative à « la délégation de l’exploitation du réseau des transports urbains, transports scolaires urbains et périurbains, le service de transport à la demande et transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite et les services complémentaires de mobilité » ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence relative au contrat de concession de service public portant sur « la délégation de l’exploitation du réseau des transports urbains, transports scolaires urbains et périurbains, le service de transport à la demande et transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite et les services complémentaires de mobilité » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au terme de la passation d’un marché public, la collectivité publique s’est adjointe les compétences d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’accompagner dans la préparation de la procédure et l’élaboration du dossier de consultation et dans l’organisation de cette procédure et l’analyse des offres, ledit marché a été attribué à un groupement composé de quatre sociétés dont la société Citio, créée en 2017, laquelle est une filiale détenue à 100% par la société RATP DEV attributaire de la concession, avec laquelle elle partage les mêmes locaux et dont les dirigeants ont fait ou font encore partie des effectifs, notamment M. M., son président en exercice lors de l’exécution du marché qui était concomitamment membre du directoire de RATP DEV, ou sa directrice générale contactée en décembre 2023 par un responsable du marché au sein de RATP DEV, situation, qui, outre qu’elle méconnaît l’article 2.2 du règlement de la consultation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage selon lequel le candidat doit justifier d’une totale indépendance vis-à vis de l’entreprise titulaire de la DSP et des entreprises susceptibles de répondre à la procédure, est créatrice d’un conflit d’intérêt au sens de l’article L. 3123-10 du code de la commande publique, qui aurait dû alerter le Grand Narbonne et l’engager à mettre en œuvre la procédure prévue au même article L. 3123-10, et, à défaut, ce manquement est constitutif d’une violation du principe d’impartialité ;
— un deuxième conflit d’intérêt est caractérisé entre la société RATP DEV et la société Calia Conseil, elle aussi membre du groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la société RATP DEV employant M. A en tant que « chargé de la revue financière des offres » à la date du dépôt des offres, lequel a travaillé dans la société Calia Conseil au service « Equipements et Transports », pendant près de 4 ans jusqu’en juillet 2023, alors que la société Calia Conseil faisait déjà partie, depuis huit mois, du groupement d’assistance à maîtrise d’ouvrage, période durant laquelle il a soit travaillé à la préparation du DCE, soit, et en tout état de cause, pu avoir accès à des informations se rapportant à la préparation de la procédure de mise en concurrence, ayant en tout état de cause, rejoint RATP DEV en juillet 2023, avant donc la remise des offres intervenue le 12 avril 2024 ;
— compte tenu du périmètre du marché d’AMO : « Missions de diagnostic et de prospective du réseau de transport public de voyageurs et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation de service public », cette situation, dans laquelle les sociétés Citio et Calia Conseil ont joué un rôle déterminant, au moins lors de la préparation de la procédure de mise en concurrence, est également constitutive, en violation des dispositions de l’article L. 3123-11 du code de la commande publique, d’un manquement au principe d’égalité de traitement des candidats en raison du fait que la société RATP DEV a nécessairement eu accès à des informations ignorées des autres candidats et susceptibles de créer une distorsion de concurrence ;
— la société Citio a bien joué un rôle déterminant et capital pour la préparation de la procédure de mise en concurrence et notamment pour l’élaboration du cahier des charges lui-même, ce que confirme le cahier des charges du marché d’AMO ; l’objectif attendu de l’audit et du diagnostic réalisés par la société Citio allait bien au-delà de la seule fourniture d’un logiciel et devait permettre « de lister les pistes d’optimisation permettant d’améliorer la structuration technique du réseau, son attractivité commerciale tout en maintenant une contribution financière acceptable pour le budget de la collectivité » ; la société Citio assurait une prestation globale comportant la récolte des données, leur traitement, leur analyse, ainsi que le suivi et la maintenance de l’outil Citio Analytics, laquelle s’est accompagnée, sur une durée de cinq mois à partir de la mise en service du logiciel, d’un accompagnement à l’utilisation « tout au long du projet », l’hébergement des données chez Citio, la maintenance, et le support et la garantie de service « tout au long du projet », ce qui suppose le maintien d’un lien étroit entre la société Citio et les autres membres du groupement d’AMO ainsi qu’avec la collectivité ; l’intérêt principal de l’outil Citio Analytics est donc de permettre à la société Citio de collecter et d’analyser une grande quantité de données sur le réseau, lesquelles données sont ensuite traitées et analysées par cet outil dans le but, ici, de préparer le dossier d’appel d’offres et notamment le cahier des charges comme déjà indiqué, et c’est ce que confirme la présentation de cet outil sur le site internet de la société Citio qui indique que « ces données sont mises à la disposition de Citio » ;
— la supposée « exclusion » de la société Citio du groupement d’AMO, le 23 janvier 2023, avant l’élaboration du DCE, n’est attestée par aucun acte, décision, avenant, établi par Grand Narbonne ;
— enfin, la présence de la société Citio dans l’offre de la société RATP DEV est avérée, celle-ci étant, comme évoqué précédemment, citée à deux reprises dans le rapport d’analyse des offres ;
— et tous ces manquements n’ont pu que la léser.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la communauté d’agglomération
« Le Grand Narbonne », représentée par Me Gras, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne démontre pas l’influence sur la procédure de passation de la société Citio, qui n’a participé ni à l’élaboration des documents de la consultation qui a débuté mi-avril 2023, ni à l’analyse des candidatures et des offres, ainsi que l’attestent le directeur général de la société Trans-Missions, le 24 janvier 2023, auprès de la collectivité et l’accord de confidentialité signé le 7 février 2023 ; au titre de la mission n° 1, qui lui était seule dévolue, elle s’est bornée, comme un éditeur de logiciel, à fournir, le 12 janvier 2023, au groupement AMO et à la collectivité publique une solution informatique de recueil de données permettant ensuite leur traitement, après le diagnostic des réseaux publics de transport qu’elle a réalisé durant la période d’août à novembre 2022 ;
— si M. A, salarié depuis 2019 de la société Calia Conseil lors de l’attribution du marché au groupement est ensuite devenu, le 10 juillet 2023, antérieurement au début de l’exécution de la deuxième phase du marché d’AMO, celui de la société RATP DEV, il n’est pas démontré qu’il ait eu une quelconque influence sur la passation de la DSP, dès lors qu’il ne faisait pas partie de l’équipe de l’AMO dédiée à la réalisation des missions d’audit financier ;
— dès lors, en l’absence de toute diffusion d’informations susceptibles d’avoir porté un avantage à la société RATP DEV, l’atteinte au principe d’égalité de traitement des candidats n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, la SA RATP Développement, représentée par Maîtres Delelis et Barthélemy, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la SA Kéolis la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— une méconnaissance du principe d’impartialité ne peut être caractérisée qu’en présence de la démonstration matérielle d’une influence sur la procédure de passation et, il s’agit, de manière constante, de l’influence matérialisée par la participation à la rédaction du cahier des charges et à l’analyse des offres ; en l’espèce l’AMO était chargé de quatre missions, dont la première consistait en une " analyse de la performance du réseau de transport au travers de [notamment] la réalisation d’un diagnostic du réseau de transports Citibus sur les plans organisationnel, commercial, économique et financier " et ce n’est qu’à compter des troisième et quatrième missions qu’il a été question d’élaborer des scénarios de restructuration de réseau et d’accompagner la collectivité publique pour la procédure de renouvellement de la concession ;
— les prestations fournies par l’entreprise Citio, qui ont cessé en janvier 2023, soit treize mois avant le début de la procédure de consultation, n’ont concerné que la première des quatre missions, très en amont de la rédaction des documents de la future consultation et encore davantage en amont de la mise en œuvre de la procédure de mise en concurrence puis de l’analyse des offres, celle-ci s’est bornée à fournir au groupement AMO et à la collectivité publique une solution informatique de recueil de données permettant ensuite leur traitement par la seule société Trans-Missions ; en outre, l’exploitation des données extraites par le logiciel fourni par la société Citio, qui ne permet que de mener une analyse très en amont de l’initiation de la procédure de publicité et de mise en concurrence, ne contribue pas directement à la rédaction des documents de la consultation ;
— la société Citio, qui n’a pas traité les données introduites dans la solution logicielle qu’elle a fournie au groupement AMO, n’a donc pas pu les transmettre, plus d’un an plus tard, au moindre candidat ; au surplus, les données en question sont celles relatives au réseau exploité par la société KEOLIS sortante, requérante, dont celle-ci bénéficiait donc déjà bien avant le lancement de la procédure de mise en concurrence ; en outre, la société Citio se borne à recueillir les données dont le résultat est brut et difficilement exploitable sans retraitement, ce qui a du reste conduit la société RATP DEV à poser plusieurs questions durant la procédure de mise en concurrence afin de mieux les interpréter ;
— la société RATP DEV a mis en place, de longue date, des règles internes strictes d’étanchéité de l’information afin de se conformer pleinement aux exigences légales et réglementaires en matière de conformité, de droit de la concurrence et de droit de la commande publique, de sorte que, la société Citio n’a jamais été en mesure ni de transmettre à la société RATP DEV la moindre information privilégiée, ni d’exercer la moindre influence sur la procédure de passation, les procédures internes de la société RATP DEV et les procédures de conformité au sens large au sein du groupe RATP DEV ne l’auraient pas permis ;
— M. M., qui est en charge de l’activité globale Sightseeing de l’entreprise, est membre du comité de direction de RATP DEV et mandataire social de différentes filiales, dont la société Citio depuis avril 2022, toutefois, en tant que président de la société Citio, il n’a pas de fonctions exécutives effectives, c’est le directeur général qui les assume, de sorte qu’il n’a pas eu à travailler sur la mission confiée à Citio ;
— M. A, qui n’était pas intervenu au titre de la mission d’AMO sur le Grand Narbonne pour la société Calia Conseil qu’il a quittée avant le début de la procédure de rédaction du DCE, n’est pas davantage intervenu sur ce dossier après son arrivée dans la société RATP DEV en juillet 2023 ainsi qu’en atteste le responsable, pour RATP DEV, de la réponse à l’appel d’offres en cause ;
— enfin, en l’espèce, seules deux soumissionnaires ont pris part à la procédure de passation de cette concession, de sorte qu’en excluant la société RATP DEV, le Grand Narbonne n’aurait pu exercer aucune mise en concurrence efficace et constructive, laquelle s’est effectivement manifestée par une meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, ses administrés et ses usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Eric Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Souteyrand ;
— les observations de :
. Me Benzakki pour la société requérante,
. de Me Gras pour la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne,
— et de Me Barthélemy pour la société RATP DEV.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 octobre 2024 pour la société KEOLIS ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 septembre 2023, la communauté d’agglomération
« Le Grand Narbonne » a retenu le principe de la délégation de service public sous forme d’affermage pour l’exploitation du réseau des transports urbains, transports scolaires urbains et périurbains, le service de transport à la demande et transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite et les services complémentaires de mobilité. La collectivité publique ayant décidé de s’adjoindre les compétences d’un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour l’accompagner dans la préparation de la procédure, l’élaboration du dossier de consultation et dans l’organisation de cette procédure et l’analyse des offres, elle a, pour ce faire, lancé, le 10 mai 2022, un avis d’appel à la concurrence pour l’attribution d’un marché ayant pour objet la réalisation de « Missions de diagnostic et de prospective du réseau de transport public de voyageurs et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le renouvellement de la délégation de service public », lequel a été attribué le 8 novembre suivant au groupement composé de quatre sociétés : Trans-Missions, (mandataire du groupement), Calia Conseil, Citio et Cabanes Avocat. Puis, à la suite d’un avis de concession, pour une valeur estimée à 120 000 000 d’euros HT et d’une durée fixée à 8 ans à compter du 1er janvier 2025, publié le 12 avril 2024, les candidatures de la société RATP DEV et de la société KEOMIS ont été retenues pour la phase de négociation, et, par délibération du 19 septembre 2024, le conseil communautaire a approuvé le choix de la société RATP RAV. La société KEOMIS, qui exploite depuis le 1er septembre 2008 les transports publics urbains de l’agglomération de Narbonne, demande d’annuler la procédure pour l’attribution de la concession de service public, à titre principal, au stade de la décision par laquelle le président de la communauté d’agglomération Le Grand Narbonne a renoncé à exclure, en application de l’article L. 3123-10 du code de la commande publique, la candidature de la société RATP DEV, ou, à titre subsidiaire, au stade de la procédure de publicité et de mise en concurrence.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ». Et, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 3123-10 code de la commande publique : « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du contrat de concession ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession ». Et l’article L. 3123-11 du même code dispose : « L’autorité concédante qui envisage d’exclure une personne en application de la présente sous-section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du contrat de concession n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats ».
4. Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Ce principe implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du contrat est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
5. Tout d’abord, il résulte du cahier des clauses techniques particulières du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage que quatre missions incombaient au groupement, lesquelles devaient s’étaler sur une durée de 25 mois à compter du 16 septembre 2022, Selon l’article 3 du même document contractuel, la Mission 1 consistait en une " analyse de la performance du réseau de transport au travers de [notamment] la réalisation d’un diagnostic du réseau de transports Citibus sur les plans organisationnel, commercial, économique et financier « . Cette mission recouvre précisément la réalisation d’un audit technique, commercial, juridique, financier de l’actuel contrat d’exploitation puis d’un diagnostic détaillé du fonctionnement technique et économique actuel du réseau de transport Citibus dans toutes ses composantes, » comprenant notamment l’évaluation de la performance globale de l’offre dans toutes ses composantes au vu des indicateurs du secteur des transports publics / la mise en évidence des forces et des faiblesses de l’offre en tenant compte des contraintes techniques et financières / l’évaluation de la productivité interne et externe du réseau / l’analyse de la fréquentation du réseau (par ligne, par arrêt, par tranche horaire, par titre de transport, etc) et les ambitions à envisager à moyen et long terme / l’évaluation de la politique tarifaire / l’analyse de la qualité de service en identifiant les points forts et les points faibles notamment en réalisant un focus sur le dispositif actuel des contrôles qualité / l’analyse de l’organisation de l’exploitation (services, relèves, roulements, remplacements, temps de pause, temps annexes, temps autres que la conduite, etc). () Le prestataire présentera pour validation le « diagnostic du fonctionnement actuel du réseau de transport Citibus » au comité de suivi du projet « . Selon respectivement les articles 4 et 5 du même document contractuel, la Mission 2 comprend l’étude d’une éventuelle mise en place de la gratuité sur son réseau de transport en commun, quant à la Mission 3, elle consiste en l' » élaboration de plusieurs scénarios de restructuration du réseau " et est réalisée à la demande du comité de suivi et compte tenu du diagnostic. Enfin la Mission 4, qui recouvre l’accompagnement de la collectivité pour la clôture du contrat en cours et pour la procédure de renouvellement du contrat de délégation de service public prévu au
1er septembre 2024, comprend précisément : la clôture du contrat en cours, le renouvellement du contrat de DSP depuis l’organisation et le suivi de la procédure de renouvellement avec la rédaction du document de consultation des entreprises puis l’assistance pour l’analyse des candidatures et la rédaction du rapport d’analyse des offres et, enfin, la mise au point du contrat d’exploitation.
6. Selon le mémoire technique du groupement attributaire dudit marché, l’audit prévu dans le cadre la Mission 1 est divisé en un audit juridique dévolu à la société Cabanes Avocats, un audit financier à la société Calia Conseil, un audit technique et commercial à la société Trans-Missions, enfin le « diagnostic détaillé du fonctionnement actuel du réseau de transport Citibus » doit être réalisé à partir de la plateforme d’observation des données mobiles « solution Citio Analytics » durant cinq mois, l’analyse du service en utilisant essentiellement cet outil étant réalisé par la société Trans-missions qui devra « apprécier la pertinence de la répartition de l’offre sur le territoire de la communauté d’agglomération au moyen de son outil Adequat ». Il en résulte que, contractuellement, les prestations de la société Citio se sont limitées au cadre de la Mission 1 et, dans celui-ci, à la seule mise en place de la « solution Citio analytics » destinées au recueil des données d’exploitation du réseau dont la société KEOMIS avait alors la charge, l’analyse de ses données techniques relevant de la seule société Trans-Missions. En outre, il résulte de l’instruction que les prestations de la société Citio ont pris fin le 12 janvier 2023 et, à compter de cette date, comme le laisse apparaitre, d’une part, l’accord de confidentialité passé le 7 février 2023 avec l’agglomération Le Grand Narbonne et, d’autre part, le compte-rendu en date du 29 mars 2023, d’où il ressort que la société Citio n’était plus représentée dans le collège « assistance à maîtrise d’ouvrage » lors du comité de pilotage où a été présenté notamment le résultat de l’audit technique. En conséquence, la société Citio n’a concouru que très indirectement à l’élaboration du dossier de consultation des entreprises et, en tout état de cause, pas à l’analyse des candidatures et des offres.
7. S’il est regrettable que la candidature de la société Citio, filiale détenue à 100% par la société RATP DEV avec laquelle elle partage les mêmes locaux et dont les dirigeants avaient fait, comme Mme A sa directrice générale, ou faisaient aussi partie des effectifs de la société attributaire, comme M. M., son président en exercice lors de l’exécution du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et qui était concomitamment membre du directoire de RATP DEV durant la procédure d’attribution de la concession, ait été retenue dans le groupement attributaire dudit marché, en méconnaissance de l’article 2.2 du règlement de la consultation de celui-ci selon lequel le candidat doit justifier d’une totale indépendance vis-à vis de l’entreprise titulaire de la DSP et des entreprises susceptibles de répondre à la procédure et des engagements contractuels pris par le groupement d’AMO lui-même, qui en page 3 de son mémoire technique, avait indiqué : « Nous confirmons que tous les membres intervenant dans la procédure de passation de contrat sont indépendants sur le plan capitalistique par rapport aux opérateurs susceptibles d’être concernés par les projets de la communauté du Grand Narbonne. », cette circonstance ne permet pas d’établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution de la concession. Et, il en va de même de la circonstance que, dans le rapport d’analyse des offres, il est relevé que la société RATP DEV a indiqué recourir au « logiciel Citio » pour le suivi de la qualité de son offre de transport.
8. Ensuite, s’il est constant qu’avant de rejoindre le 10 juillet 2023 la société RATP DEV en tant que « chargé de la revue financière des offres », M. A a travaillé, jusqu’alors et durant la période du début de l’élaboration du DCE de la concession, au service « Equipements et Transports » de la société Calia Conseil, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait fait partie, à un moment ou un autre, de l’équipe de la société Calia Conseil en charge, depuis huit mois, du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération du Grand Narbonne. Par suite, cette seule circonstance ne permet pas, non plus, d’établir l’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution de la concession.
9. En second lieu, aux termes de L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics ».
10. Il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regard des constations aux points précédents, que la société RATP DEV a bénéficié d’informations privilégiées de nature à lui avoir procuré un avantage, par rapport à la société KEOLIS, attributaire sortante, lors de la procédure d’attribution de la concession par la communauté de communes Le Grand Narbonne.
11. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la société KEOLIS en annulation de la procédure de publicité et de mise en concurrence relative au contrat de concession de service public portant sur « la délégation de l’exploitation du réseau des transports urbains, transports scolaires urbains et périurbains, le service de transport à la demande et transport à la demande pour les personnes à mobilité réduite et les services complémentaires de mobilité »
12. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter toutes les conclusions des parties en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société KEOLIS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des défendeurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA KEOLIS, à la communauté de communes Le Grand Narbonne et à la SA RATP DEV.
Copie sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La greffière
M. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 octobre 2024.
La greffière,
M. Lainé
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