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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 24 févr. 1976, n° 4858/75 4859/75 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 4858/75 4859/75 |
Sur les parties
| Parties : | Société Anonyme EMINENCE |
|---|
Texte intégral
Droits fixes payés sur état:
Droits d’e registrement…. DROITS DE TIMBRE Brots de plaidoirie….. PAYES A FORFAIT Taxe au poil du fon s
d’organisation de la nouvelle
21.0 profession d’avocat…
Décret No 70-52I TOTAL su 19 JUIN 1970
932 ENTRE: le sieur C-T Z, 4.859/75 ASS.5/3/75 comédien, demeurant Moulin ces Cor beaux, SAINT-MAURICE (Val de Marne), 10 MARS 1976 110 JAN, 1994 représenté par Maître
[…] VARAUT, avocat, assisté de Me Gi es-DREYFUS,
2 N°1 avocat plaidant..
+ hirive Hebey AUDIENCE DU 24 ET:la Société Anonyme EMINENCE, FEVRIER 1976 Ruth siège […], représentée par Maître---- 30 CHAMBRE Jacques KAM, avocat. Ière Section la Société anonyme R H GOU DARD, siège […]
Gaulle, NEUILLY SUR SEINE (Hauts-de Ière décision.
Seine), représentée par Maître------- le 7.06.36 de la MARTINIERE M N, avocat.
LE TRI BUNAL siégeant en audience publique;
122 JUIN 2012 Après que la cause eût été débattue en audience publique le 20 Janvier 1976 devant Messieurs BARDOUILLET, A copie ts, Vice-Président, ROBIQUET, Premier Juge et Mademoiselle déba calinit GILBEY ROSNEL, Jugez, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et x qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté DELOREY n
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A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradictoire N I e p 7
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Au cours des années 1974 et 1975, la Société EMI 1
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cité R H I ont réalisé une campagne publici
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taire par voie d’affiches notamment pour les abris d’ autobus, films publicitaires, annonces dans divers organes de presse (tels: ELLE, L’Express, Salut les Copains), avec 129 MAR. 20111 utilisation de montages photographiques reproduisant des personnages évoquant de façon évidente et nécessaires I copie a certaines personnalités du spectacle, notamment l’acteur AE C-T Z, et les chanteurs C-S B, dit « D E » et son épouse F G, ces PAGE PREMIERE 11 JUIL. 1996 5 JUIL. 2012
24 Acafie a "Me Duclos grosse délivrée 10 Me GILBEY DELO REY Đ e polition le
A copie […]
photographies étant assorties du slogan publicitaire: « MEFIEZ VOUS DES IMITATIONS »;
C-T U O, faisant grief à la Société EMINENCE et à la Société R H I de se servir ainsi de sa notoriété et du public attaché à sa personna lité, en outre d’utiliser sans son autorisation son_image à des fins commerciales, les a assignées le 5 mars 1975 en paiement d’une indemnité provisionnelle de 200.000 F
à valoir sur la réparation de son préjudice tant moral que matériel à évaluer après expertise également sollicitée, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire;
Les défendeurs, relevant que ce n’est pas l’image du défendeur qu’ils ont utilisée et que par ailleurs leur slogan publicitaire MEFIEZ VOUS DES IMITATEURS porté au bas de la reproduction litigieuse, ne pouvait laisser subsis ter aucune équivoque dans l’esprit du public, soutiennent n’avoir commis aucune faute et concluent au débouté, la
Société EMINENCE formant, subsidiarement, une demande en garantie contre sa co-défenderesse;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Attendu qu’il n’est pas contesté que ce n’est pas la véritable image de l’acteur Z qui a été repro duite, ce pourquoi les défenderesses soutiennent que celui-ci est mal venu à se plaindre d’une atteinte portée au droit exclusif qu’il a sur son image; --
Que l’acteur fait plaider que le but recherché a été d’utiliser « son image de marque » pour provoquer un « impact » auprès du public, comportement fautif car il tra dutt une exploitation abusive de sa notoriété pour sti muler la vente d’un produit;
Attendu qu’il est manifeste que la photographie publiée est celle d’un sosie recherché ou fabriqué de l’artiste, ce que ne nient pas les défenderesses qui la qualifient de « montage » photographique ;---
Que les analogies avec la physionomie de Z
"PAGE DEUXIEME
[…]
[…]
sont telles que pour lex lecteur du journal ou davantage encore le voyageur de l’autobus ou le passant, cette photographie évoque irrésistiblement cette vedette, but du reste avoué par les défenderesses;
24 FEV.76 Que celles-ci font vain-ement valoir que le thème 39 CH-I-S. de leur publicité est l’imitation dont il est demandé
à la clientèle de se méfier, le slogan publicitaire « MEFIEZ VOUS DES IMITATIONS » toujours écrit en lettres apparentes ne se détachant pas de l’image qu’il illustre, qu’elles n’ont commis aucune fraude et n’ont manifesté aucune intention malicieuse;
Qu’il convient, en effet, de relever que la publi cité n’indique pas expressément qu’il y a dans la photo graphie une imitation de l’artiste dont les traits ont été recherchés à dessein, si bien que pour le public
d’attention moyenne, il s’agit de la vedette et celle-ci apportesan soutien de tà marque Eminence, le slogan pouvant s’appliquer qu’à leur marque; ne
Que cette imitation n’a rien d’un pastiche toléré
ith 83д par les usages, n’étant pas une fin en soi mais un moyen utilisé à des fins publicitaires et commerciales pour attirer l’attention du public, non sur l’artiste, mais sur un produit et ceci sans avoir obtenu l’accord spécial de Z;
Que les défenderesses, par cette exploitation abu sive, ont commis une faute et que c’est dans cette mesure que Z peut légitimement se plaindre de l’utilisa tion, sans son consentement, de cet attribut personnel qu’est la notoriété qu’il s’est acquis par l’exercice de sa profession, utilisation dans des conditions sus ceptibles de créer une confusion et de lui causer tout autre préjudice; ‒‒‒‒‒
Attendu que le préjudice moral qu’il invoque ré side dans le fait que son public a pu croire qu’il cautionnait une marque de sous-vêtements alors qu’en réa lité, il n’avait point prêté son concours à une telle publicité et n’en avait tiré aucun profit; PAGE TROISIEME
[…]
Que par contre sa demande en réparation d’un pré judice matériel doit être rejetée comme mal fondée;--
Qu’il ne peut, en effet, justifier que cette publicité, en fait réalisée à bon compte, lui ait effec tivement causé un dommage matériel car, s’il est exact que pour une utilisation commerciale de sa propre image, il aurait pu exiger une rémunération en rapport avec son renom, il ne s’agit là que d’une éventualité, rien ne permettant d’affirmer que la Société EMINENCE aurait accepté ses conditions ou même traité avec lui à des conditions moindres; 11.
Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sol licitée, le Tribunal trouvant dans les éléments de la cause des précisions suffisantes pour fixer à la somme de 30.000 F 1'indemnité réparatrice du dommage moral du demandeur; 11.
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE:
Attendu que la Société EMINENCE sollicite sub sidiairement la garantie de l’Agence R H I qu''elle avait chargée de réaliser la publicité et qui, devant les craintes qu’elle avait manifestées des« atta ques possibles de la part de Messieurs X, Y, Z, A », avait volontairement minimisé l’ importance des suites que pouvait avoir la campagne publicitaire;
Qu’elle produit, en effet, aux débats une cot respondance des 25 et 27 Mars 1974, échangée entre elle et l’agence de publicité;
Qu’il en ressort qu’elle a, avant le 25 Mars 1974, été informée de l’opposition d’une personnalité poli tique à la parution d’une anjonce similaire la concer nant et qu’elle s’est alors rendu compte que les personnalités du monde artistique intéressées, dont
Z, pourraient manifester la même attitude;
Qu’à sa lettre du 25 Mars 1974, 1'Agence a PAGE QUATRIEME
répondu qu’elle ne pouvait, prévoir les « vexations sub jectives » de la personnalité politique en cause, ajou tant : « Quoiqu’il arrive l’annonceur, l’agence et le support sont conjointement responsables » et rappelant 24 FEV. 76 que « les avocats des groupes de presse sont d’accord 39 CH-I-S. »avec notre avocat pour affirmer que nous ne pouvons
« être attaqués avec chance de succès par les plaignants »;
Qu’il appara t que la Société EMINENCE a commis une imprudence en se contentant d’une telle réponse alors surtout qu’elle avait été informée avant le début de sa campagne publicitaire d’une opposition dont elle n’avait pu manquer de mesurer l’importance;
Qu’il lui appartenait alors d’obtenir l’autorisa tion des autres personnes intéressées, obligation qui incombait cependant, au premier chef, à l’Agence R H I, à qui la commande avait été passée, mais qui, responsable de l’argument publicitaire, était le réalisateur et le distributeur de cette publicité et par ailleurs le conseiller de l’annonceur;
Qu’il convient, en conséquence, de dire que l’ Agence R H I sera tenue de garantir la Société Eminence dans la proportion des 3/4 des condam nations prononcées contre elle;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE:
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement;
PAR CES ΜΟ Τ Ι F S
Statuant contradictoirement;
Dit qu’en publiant et diffusant dans les conditions ci-dessus rappelées une publicité exploitant abusivement la notoriété de C-T B AG, la Société EMMENCEX
EMINENCE et l’Agence R H I ont commis une faute dont elles doivent réparation au demandeur, en PAGE CINQUIEME
14 go
[…]
application de l’article 1882 du Code Civil; -
Condamne en conséquence in solidum la Société EMINENCE et la Société R H I à payer à C-T Z la somme de trente mille francs
(30.000 F), en réparation de son préjudice; --
Déclare la Société EMINENCE bien fondée en ses conclusions aux fins de garantie par la Société R H GONDARD;
Dit en conséquence que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de ces deux Sociétés est parta gée dans la proportion des trois quarts à la charge de la Société R H I et un quart à celle de la Société EMINENCE;
Condamne la Société EMINENCE et la Société R
H I aux entiers dépens qui seront supportés par chacune d’elles dans la proportion du partage des responsabilités; -----Prononce la distraction des dépens au profit de Maître Eric VARAUT, Avocat postulant./.
Fait et jugé le 24 FEVRIER 1976./.-
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niels, RAS J Le Vice-Président, Le Secrétaire-Greffier BARDOUILLET CAYREL---
PAGE SIXIEME & DERNIERE./.
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ENTRE: le sieur C-S 4.858/75
B, dit « J K », ASS.5/3/75 07 JAN. 1994 la dame L G, épouse B
D.I. 933 dit "J K, demeurant […], PARIS, N° 2- 10 MARS 1978 représentés par Maître---- Eric VARAUT, AUDIENCE DU 24 avocat, assisté de Me Gilles DREY 12.3.76 FEVRIER 1976 FUS, avocat plaidant.
ET: la Société anonyme EMINENCE, 30 CHAMBRE siège […] Ière Section représentée par Maître---
Jacques KAM, avocat. 4 AVOCATS
La Société anonyme R DSSARD GOU Ière décision. DARD, siège 180, avenue Charles de CAR Gaulle, NEUILLY SUR SEINE (Hauts-de 4
Seine), représentée par Maîtreèèè---- 8
M N, avocat. 3
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122 JUIN 2012 TR I BUNAL LE ب
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siégeant en audience publique; Acopie submit
Après que la cause eût été débattue en audience GILBEY publique le 20 Janvier 1975, devant Messieurs BARDOUILLET,
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Vice-Président, ROBIQUET, Premier Juge, et M ademoiselle. DELOREY
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ROSNEL, Juge, assistés de CAYREL, Secrétaire-Greffier, et
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qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assis
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A rendu en PREMIER RESSORT le jugement contradic toire ci-après;
Au cours des années 1974 et 1975, la Société
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EMINENCE, fabricant de sous-vêtements et l’Agence de
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publicitaire par voie d’affiches, notamment sur les abris
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organes de presse (tels: ELLE, 1'Express, Salut les
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copains), avec utilisation de montages photographiques
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notamment l’acteur C-T Z et les chanteurs
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3 5 JUIL. 2012 J 246 8 I copie a[…]
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[…]
C S B, dit « O E » et son épouse L G, ces photographies étant assorties du slogan publicitaire « MEFIEZ VOUS DES IMITATIONS »_
C-S B dit J P et L G épouse B, faisant grief à la Société EMINENCE et à la Société R H I, de se servir ainsi de leur notoriété et du public attaché à leur personna lité, en outre d’utiliser sans leur autorisation, leur image à des fins commerciales, les ont assignées le 5 Mars 1975, en paiement à chacun d’e d’une indemnité provisionnelle de 200.000 F à valoir sur la réparation de leur préjudice tant moral que matériel à évaluer après l’expertise également sollicitée ainsi que l’ exécution provisoire du jugement requis;
Les défendeurs, relevant que ce n’est pas l’image des demandeurs qu’ils ont utilisée et que, par ailleurs, leur slogan publicitaire : « MEFIEZ VOUS DES IMITATIONS » porté au bas des photographies litigieuses, ne pouvait laisser subsister aucune équivoque dans l’esprit du public, soutiennent n’avoir commis aucune faute et concluent au débouté, la Société EMINENCE formant subsidiairement une demande en garantie contre sa co défenderesse; -
Ceci étant exposé: 11
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:
Attendu qu’il n’est pas contesté que ce n’est pas la véritable image de J P qui a été repro duite dans les affiches et autres publicités réalisées par voie de presse, ni celle de L G dans le film publicitaire où les défenderesses reconnaissent cependant avoir recherché une ressemblance avec ces artistes;----
Que les Sociétés défenderesses sont donc bien fondées à soutenir que les demandeurs ne sauraient se plaindre d’une atteinte portée au drpit exclusif que toute personne a sur son image; PAGE DEUXIEME
[…]
[…]
Mais attendu que les deux artistes font plaider que le but recherché a été d’utiliser leur« image de marque » pour provoquer un « impact » auprès du public, comportement fautif car il traduit une exploitation abusive de leur notoriété bour stimuler la vente d’un 24 FEV.76 produit;----- 3° CH_2_S
Attendu qu’il est manifeste que la photographie publiée est celle d’un sosie recherché ou fabriqué de J E dont elle reproduit les traits, l’ attitude, le blouson de cuir et la guitare, tout un ensemble qui constitue l’image de cet artiste telle qu’elle a été popularisée;---
Qu’en ce qui concerne L G, les défen deresses admettent qu’elles ont recherché pour le film litigieux une ressemblance avec la chanteuse et quali fient, dans les deux cas, leurs photographies de « mon tages » photographiques;
Attendu que cette ressemblance volontairement recherchée est telle que pour le lecteur du journal ou age encore le spectateur du film devant les yeux AA duquel les images défilent rapidement, le voyageur de l’autobus ou le passant qui aperçoit la photographie du sosie de J E assortie du reste sur les affiches des abris d’autobus de la seule légende « TOUT S’IMITE MEME EMINENCE », ces photographies évoquent 9 irrésistiblement les deux vedettes de la chanson, but du reste avoué par les défenderesses;
Que celles-ci font valoir que le thème de leur publicité est l’imitation dont elles demandent à la clientèle de se méfier, le slogan publicitaire « MEFIEZ VOUS DES IMITATIONS » toujours écrit en caractères appa 9 rents ne se détachant pas de l’image qu’il illustre; qu’ellesnbnt donc commis aucune faute et n’ont manifesté aucune intention malicieuse; --
Mais attendu qu’il convient de relever que la publicité n’indique pas expressément qu’il y a dans les PAGE TROISIEME
R4 23
[…]
9photographies particulièrement ressemblantx une imita tion des artistes dont les traits ont été recherchés
à dessein;
Que notamment les affiches publ icitaires incri minées par J E sont seu@ement accompagnées du slogan « TOUT S’IMITE MEME EMINENCE », qui ne peut imposer dans l’esprit du public que la photographie, particulièrement ressemblante, n’est pas celle de l’ artiste;
Que dans ces conditions, pour le public d’atten tion mpyenne, il s’agit bien de J E et de
L G et ceux-ci apportet leur soutien à la marque EMINENCE, les slogans publicitaires ne s’appliquant qu’à cette marque;
Que les défenderesses, par cette exploitation abusive, ont commis une faute et que c’est dans cette mesure que les demandeurs, s’ils ne peuvent invoquer une atteinte à leur droit à l’image, sont fondés à se plaindre de l’utilisation, sans leur consentement, de cet attribut personnel qu’est la notoriété qu’ils se sont acquis par l’exercice de leur profession, utilisa tion dans des conditions susceptibles de créer une confusion et de leur causer tout autre préjudice;
Attendu que le préjudice moral qu’ils invoquent réside dans le fait que leur pubkic respectif, a pu croire qu’ils cautionnaient la marque des sous-vêtements
EMINENCE, alors qu’en réalité, ils n’avaient point prêté leur/renem à une telle publicité et n’en avaient
+Concours / tiré aucun profit; --
All gosри Que, par contre, leur demande en réparation d’un préjudice matériel doit être rejetée comme mal fondée;
Qu’ils ne peuvent, en effet, prouver que cette publicité, en fait réalisée à bon compte, leur ait effectivement créé un dommage matériel car s’il est exact que pour une utilisation commerciale de leur propre image, ils auraient pu exiger une rémunération
PAGE QUATRIEME
8 J4
[…]
en rapport avec leur renom, il ne s’agit là que d’une éventialité, rien ne permettant d’affirmer que la Société EMINENCE aurait accepté leurs conditions ou même aurait traité avec eux à des conditions moindres; 24 FEV. 76
39 CH-2-S. Qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise solli citée, le Tribunal trouvant dans les éléments de la cause des précisions suffisantes pour fixer à la somme de
30.000 F pour chacun des demandeurs l’indemnité répara trice de son préjudice moral;
SUR LA DEMANDE EN GARANTIE:
Attendu que la Société EMINENCE sollicite sub sidiairement la garantie de l’agence R H I qu’elle avait chargé de réaliser la publicité et qui, devant les craintes qu’elle avait manifestées, des « attaques possibles de la part de Messieurs X, Y, Z et A », avait volontairement minimisé l’importance des suites que pouvait avoir la campagne publicitaire;
Qu’elle produit, en effet, aux débats une cor respondance des 25 et 27 Mars 1974, échangée entre elle et l’agence de publicité;
Qu’il en ressort qu’elle a, avant le 25 Mars 1974, été informée de l’opposition d’une personnalité politique à la parution d’une annonce similaire # ####XX le concernant et qu’elle s’est alors rendu compte que les personnalités du monde artistique intéressées dont J E L G pourraient manifester la même attitude;
Qu’à sa lettre du 25 Mars 1974, 1'agence a répondu qu’elle ne pouvait prévoir les « vexations sub jectives » de la personnalité politique en cause« , ajoutant : »Quoiqu’il arrive, l’annonceur, agence et le support sont conjointement responsables« , et rappelant que »les avocats des groupes de presse sont PAGE CINQUIEME
بھی
[…]
PARIS
"d’accord avec notre avocat pour affirmer que nous ne pouvons être attaqués avec chance de succès par les 11
« plaignants »;
Qu’il apparait que la Société EMINENCE a commis une imprudence en se contentant d’une tel le réponse, alors surtout qu’elle avait été informée avant le début de la campagne publicitaire d’une opposition dont elle
n’avait pu manquer de mesurer liimportance; -
Qu’il lui appartenait alors d’obtenir l’autorisa tion des autres personnes intéressées, obligation qui incombait cependant au premier chef à l’agence R H BOUDARD à qui la commande avait été passée mais qui, responsable de l’argument publicitaire, était le réalisateur et le distributeur de cette publicité, et, par ailleurs, le conseiller de l’annonceur;-
-----
Qu’il convient, en conséquence, de dire que l’ agence R H I sera tenue de garantie la Société EMINENCE dans la proportion des 3/4 des condam nations prononcées contre celle-ci;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE:
Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire du présent jugement;
PAR CE S ΜΟΤΙF S
Statuant contradictoirement;
Dit qu’en publiant et diffusant dans les condi tions ci-dessus rappelées une publicité exploitant abu sivement la notoriété de C-S W , dit J E et de son épouse L G, la Société EMINENCE et 1'Agence R H I ont commis une faute dont elles doivent réparation aux demandeurs, en application de l’article 1982 du Code Civil;
Condamne en conséquence in solidum la Société EMINENCE et la Société R H I à payer à PAGE SIXIEME
Ruf 74
[…]
chacun des demandeurs la somme de trente mille francs
(30.000 F), en réparation de son préjudice; ---
Déclare la Société EMINENCE bien fondée en ses 24 FEV. 76 conclusions aux fins de garantie par la Société R, 3° CH-2-$. H I;
Dit, en conséquence, que dans leurs rapports entre elles, la responsabilité de ces deux Sociétés est partagée dans la proportion des trois quarts à la charge de la Société R H I et un quart à celle de la Société EMINENCE;
Condamne la Société EMINENCE et la Société R
H I aux entiers dépens qui seront supportés par chacune d’elles dans la proportion du partage des responsabilités; Prononce la distraction des dépens au profit de Maître Eric VARAUT, Avocat postulant./.
Fait et jugé le 24 FEVRIER 1976…-. AYE: 3 mots nuls/ nit Le Secrétaire-Greffier
p 8 Le Vice-Président, CAYREL- BARDOUILLET PAGE SEPTIEME & DERNIERE./.
محمد
[…]
1. AA AB AC AD
14 حمد […]
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