Article 2276 du Code civil

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires351

1Vous avez acheté une voiture volée ?
benezra.fr · 8 avril 2026

APPEL CABINET Si le propriétaire d'origine revendique son bien, le délai légal est de 3 ans à compter du vol (art. 2276 du Code civil). […] rien d'anormal. […] Agir avec un avocat vous permet d'exercer ce droit efficacement et de récupérer ou d'être indemnisé à sa juste valeur. « Il faut réagir vite, et dans les 3 ans. » Michel Benezra, avocat APPEL CABINET Ce que dit exactement la loi Le droit français protège à la fois le propriétaire victime du vol et l'acheteur de bonne foi, mais leurs droits s'exercent dans un cadre temporel précis et selon des règles qu'il faut maîtriser. ⚠ ARTICLE 2276 DU CODE CIVIL : LA RÈGLE FONDAMENTALE En matière de biens meubles (dont les véhicules), […]

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L'article 2276 du Code civil pose le principe selon lequel « en fait de meubles, possession vaut titre ». […]

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1Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 22 mai 2017, n° 2017000380

[…] LA COMMUNE DE MAYRINHAC LENTOUR doit donc revendiquer car la demande de restitution ne peut prospérer. La décision du juge commissaire du 9 janvier 2017 renverse la charge de la preuve. Or, c'est à celui qui se prévaut de la propriété d'un fonds de commerce d'en apporter la preuve pour chacun de ses éléments. Il est d'ailleurs rappelé qu'en fait de meuble, possession vaut titre (article 2276 du code civil). Maître C Z souligne ensuite le fait qu'un créancier qui avait eu connaissance du contrat publié avait toutes les raisons d'estimer que Madame X était propriétaire de son matériel. La revendication doit alors intervenir dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture.

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[…] Il fait également valoir que s'agissant des supports matériels des 'uvres, il en est le seul propriétaire en application de l'article 2276 du code civil, disposant qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 23 novembre 2017, n° 16/13972

[…] — le redevable est présumé être le propriétaire du mobilier se trouvant à son domicile, conformément aux dispositions de l'article 2276 du code civil, à défaut de documents probants ayant acquis date certaine portant sur la propriété des biens en cause et comportant un contrat de prêt ou de dépôt.

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