Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 21
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires.
Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.
L'article 2418 du Code civil dispose que : « Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. […] Son privilège vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les deux exercices encore antérieurs. […] L'hypothèque légale spéciale ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au service de la publicité foncière dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…L'article 2418 du Code civil dispose que : « Les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n'ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. […] Son privilège vient en concours avec l'hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les deux exercices encore antérieurs. […] L'hypothèque légale spéciale ne peut produire ses effets qu'une fois inscrite au service de la publicité foncière dans les conditions énoncées aux articles 2425 et suivants du Code civil. […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, les conséquences manifestement excessives apparaissent représentées par le fait que la CRCAM, puis le Fonds de A, ont été contraints d'engager des poursuites judiciaires pour obtenir le remboursement de la caution et que, s'il appartiendra aux juges du fond en cause d'appel d'apprécier l'application combinée des articles 1256 et 2425 du Code civil, il n'en reste pas moins que l'exécution provisoire aurait pour effet d'obliger le Fonds non seulement à restituer les sommes déjà perçues et réparties, mais surtout interromprait la saisie rémunération en cours, obligeant de ce fait le créancier à reprendre sa procédure en cas de réformation ;
[…] Elles expliquent ensuite, qu'au moment même où les intimés ont inscrit leur hypothèque, le Trésor Public avait déjà inscrit un certain nombre d'hypothèques, et notamment pour une somme de 1 226 089,71 euros le 13 septembre 2007, inscriptions pour lesquelles il est prioritaire en application de l'article 2425 du code civil. […]
[…] La société Fontaine industrie a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Logfret, du Trésor public et de la société BIE. Par dernières conclusions du 12 juillet 2016, la société Fontaine industrie, appelante, demande à la Cour de : — vu les articles 2425, 2475 et suivants du Code civil, R. 333-1 à R. 333-3 du Code des procédures civiles d'exécution, — prendre acte de la régularisation de son siège social, — infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
La question se pose tout particulièrement à la lecture de l'article 1894 du Code civil [11]. […]
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