Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 13 févr. 2025, n° 22/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 31 janvier 2022, N° F20/00246 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00882 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 20/00246
APPELANTE :
S.A.S. DYNEFF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 février 2025 à celle du 13 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [L] a été engagée le 1er novembre 2007 par la société Dyneff en qualité d’équipière de station-service selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Victime le 27 novembre 2016 d’une agression à main armé sur son lieu de travail, placée en arrêt de travail pour accident du travail, déclarée inapte à l’issue de la visite de reprise du 12 décembre 2019, le médecin du travail ayant précisé que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait préjudiciable à sa santé', Mme [L] a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 3 janvier 2020.
Soutenant que son employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne le 22 décembre 2020 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 31 janvier 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit et juge que la société Dyneff a violé son obligation de sécurité de résultat ;
Dit et juge que le licenciement pour inaptitude de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence ;
Condamne la société Dyneff à payer à Mme [L] les sommes de :
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 11 585,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Dyneff aux entiers dépens.
Les 14, 17 et 21 février 2022, la société Dyneff a relevé quatre fois appel de tous les chefs de ce jugement : ces procédures ont été enregistrées au registre général sous les numéros N°22/0882, N°22/0961, N°22/0998 et N°22/0999.
Par trois ordonnances du 24 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint ces procédures sous le numéro N°22/0882.
Par une ordonnance sur requête du 21 mars 2024, Mme [L] ayant sollicité la remise sous astreinte des enregistrements de vidéo surveillance des événements du 27 novembre 2016, le conseiller chargé de la mise en état a statué comme suit :
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte ;
Condamne Mme [L] à payer à la société Dyneff la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] aux dépens de l’incident.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 18 janvier 2024, la société Dyneff demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros nets d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Subsidiairement, la société Dyneff demande à la cour de rapporter à de plus justes proportions la condamnation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Aux termes de ses conclusions n°6 déposées par voie de RPVA le 20 septembre 2024, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a limité le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société Dyneff à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et de sécurité ;
— 21 240 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 811, 75 euros au titre des congés payés acquis durant l’arrêt de travail pour accident du travail ;
— 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre 900 euros au titre de la première instance, outre les dentiers dépens.
A titre subsidiaire, Mme [L] demande à la cour de condamner la société Dyneff à lui verser la somme de 31 240 euros à titre d’indemnité réparant la perte de l’emploi due à la faute de l’employeur.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 4 novembre 2024.
En cours de délibéré, la cour a relevé d’office deux moyens de droit, en invitant les parties à présenter leurs éventuelles observations dans le délai de dix jours, sur les points suivants :
— d’une part, à la compétence du juge prud’homal pour statuer sur une demande d’indemnisation d’un accident du travail qui serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, alors mêmes que le juge de la sécurité sociale a été saisi d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable,
— d’autre part, à la recevabilité de cette même demande dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne devant lequel la demande a été introduite le 22 décembre 2020 , a statué par jugement du 05 septembre 2023, en retenant la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 novembre 2016, et a fixé par jugement du 2 août 2024 l’indemnisation due à la requérante.
La cour a été destinataire des observations de la société Dyneff le 27 janvier 2025 et de celles de Mme [L] le 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la recevabilité de la demande relative au manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 452-3 du code du travail: ' Indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Le juge prud’homal n’est pas compétent pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité lorsque ce manquement est également invoqué devant la juridiction de sécurité sociale à l’appui d’une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
En l’espèce, Mme [L] sollicite des dommages et intérêts en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité à l’origine de son accident du travail et de son inaptitude en se prévalant du certificat de son médecin psychiatre, le docteur [K], qui décrit la répercussion des agressions subies sur le lieu de travail et notamment la dernière constitutive d’un accident du travail sur son état de santé psychique.
Il s’ensuit que la salariée sollicite l’indemnisation (complémentaire) des conséquences de l’accident de travail dont elle a été victime, alors même que ce manquement a également été invoqué devant le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne devant lequel la demande a été introduite le 22 décembre 2020 à l’appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable. Par jugement du 05 septembre 2023, le tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 27 novembre 2016, et a fixé par jugement du 2 août 2024 l’indemnisation due à la requérante.
Il convient en conséquence de déclarer que la demande indemnitaire fondée sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité est irrecevable devant la juridiction prud’homale, la décision sera infirmée en ce qu’elle y a fait droit.
Sur la rupture du contrat de travail :
Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, en revanche, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoqué.
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs .
Le juge doit vérifier si l’employeur n’a pas commis de faute privant le licenciement pour inaptitude de cause réelle et sérieuse en s’abstenant de prendre des mesures qui auraient prémuni le salarié d’une dégradation de son état de santé.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité.
En l’espèce, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2020 suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 12 décembre 2019.
Elle fait valoir que son inaptitude est consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 novembre 2016 qui a pour origine la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur lequel n’a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir l’agression armée qu’elle a subie le 27 novembre 2016.
Elle expose que l’agression s’est déroulée ainsi :
'Le 27 novembre 2026 alors que j’étais à mon poste depuis 12h30, le courant fût coupé sur la station à partir du disjoncteur ayant pour conséquence de couper le dispositif de sécurité de la porte ainsi que toutes les caméras. C’est ainsi que j’ai pu dire que les faits se sont déroulés à 19h52, lors de mon dépôt de plainte, car il s’agit de l’instant ou les vidéos surveillances ont cessé de fonctionner.
Sur l’instant je ne me suis pas inquiétée car le dispositif électrique dysfonctionnait régulièrement malgré nos perpétuelles relances auprès de Dyneff. Je me suis donc naturellement dirigée vers l’extérieur de la station afin de relever le disjoncteur sur le parking lorsque je me suis retrouvée face à un individu masqué et armé qui, dans la panique , m’a violemment repoussé vers l’intérieur de la boutique au point de me faire heurter brutalement le montant de la porte en plein visage pour finir 'sonnée ' sur le tapis de l’entrée.
Tout en me sommant de me lever pour lui donner la caisse, l’agresseur m’a relevé par le col de ma veste pour me tirer en direction du lieu d’encaissement. J’étais sonnée et je ne réagissais pas assez vite ce qui énerva l’agresseur. Je lui ai donné toute la recette du tiroir caisse mais ça ne lui suffisait pas donc il m’a menacé du poing, me menaçant de 'm’en coller une ' et en me disant qu’il y avait plus. Je lui ai proposé les pièces puis, tremblante, je lui ai donné toute la recette que nous cachions dans un petit espace derrière moi. Il le prit en me lâchant 'tu vois quand tu veux’ pour enfin prendre la fuite. Après quelques instants, recroquevillée derrière le comptoir je contactais les autorités ainsi que ma responsable qui ont constatés mon visage tuméfié lors de leurs arrivés. Je me suis rendue aux urgences ainsi qu’au commissariat dans la soirée. Je n’ai jamais pu reprendre le travail'.
Cette description des faits est conforme à celle effectuée lors de son dépôt de plainte du même jour auprès du commissariat de police de [Localité 6] ainsi qu’ aux constatations médicales décrivant les lésions qu’elle présentait.
La salariée indique qu’elle travaillait dans une station service située dans un quartier sensible de [Localité 6] , qu’elle avait déjà été victime de trois vols à main armée en 2008, 2009, et 2011 sans que l’employeur ne prévoit la présence d’un vigile ou d’un dispositif d’appel de détresse qui n’a été mis en place que suite à la dernière agression subie.
Elle précise que le courant électrique de la station a été coupé au moment de l’agression, ce qui a eu pour effet de désactiver le dispositif de sécurité de la porte ainsi que les caméras de vidéo surveillance et que la société n’a sécurisé le système d’alimentation électrique que postérieurement aux faits, sachant qu’auparavant le dispositif électrique dysfonctionnait régulièrement sans que l’employeur ne réagisse malgré ses alertes.
Elle ajoute également que les fonds de la station-service n’étaient pas non plus sécurisés et que le risque d’agression était élevé puisqu’elle devait sortir seule de la boutique et traverser le parking avec sa caisse pour la placer dans un coffre fort situé dans un hangar éloigné.
L’employeur conteste tout manquement à son obligation de sécurité. Il justifie avoir remis à Mme [L] lors de son embauche une documentation relative aux différents risques auxquelles elle était exposée dans le cadre de son travail, et notamment les risques d’agression, ainsi que la conduite à adopter pour y faire face.
Il précise que la salariée a effectué plusieurs formations professionnelles pendant sa carrière et notamment le 6 décembre 2009 une formation 'réagir à un braquage'. Il ajoute que lors de ses entretiens annuels d’activité relatifs aux années 2013, 2014 et 2015, Mme [L] n’a fait état d’aucun grief relatif à la sécurité et qu’elle a bénéficié d’un suivi médical régulier pendant toute la relation de travail, sans qu’aucune difficulté ne soit signalée.
Il conteste que le système de vidéo-surveillance ne fonctionnait pas lors de l’agression de novembre 2016 sans toutefois établir avoir été en possession de l’enregistrement des faits, notamment lors de l’enquête pénale diligentée suite au dépôt de plainte de Mme [L], laquelle a signalé aux enquêteurs ce dysfonctionnement.
Il mentionne que le mode opératoire concernant la prévention et la conduite à tenir face au risque d’agression était affiché dans toutes les stations services et établit que des mails étaient régulièrement diffusés pour rappeler l’existence de ce danger ainsi que le comportement à adopter pour y faire face, et qu’une documentation existait également concernant le mode opératoire à suivre pour le transfert des fonds. Il justifie que lors de la survenance de vols à main armée, il communiquait l’information au personnel afin de lui demander de redoubler de vigilance plutôt que de minimiser cette information.
Il fait valoir que Mme [L] a tenté de s’opposer aux braqueurs lors de son agression, en violation des consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise qui étaient régulièrement rappelées quant à la nécessité d’adopter une attitude passive et de ne prendre aucun risque, sans toutefois opposer d’ éléments contraires à ceux produits par la salariée quant aux déroulement de l’agression subie qui n’établissent nullement qu’elle s’est opposée à son agresseur, mais qu’elle a au contraire suivi les directives de ce dernier visant à lui remettre la recette de la station service.
L’employeur ajoute qu’il prenait en charge financièrement le suivi psychologique de ses salariés victimes d’agression sur leur lieu de travail, et notamment celui de Mme [L] qui 15 jours après son agression a bénéficié d’une séance chez M. [M] [O], psychothérapeute à [Localité 6].
La société fait valoir que le personnel en poste au sein des stations service ouvertes de nuit était équipé de matériel de déclenchement d’appel de détresse en cas d’urgence et produit en ce sens une note générale élaborée en 2008 concernant le fonctionnement des portables pour les appels d’urgence et de détresse, sans justifier que Mme [L] était en possession d’un tel dispositif lors de son agression.
L’employeur justifie avoir réalisé en 2015 un audit relatifs aux installations de sécurité telles que la vidéo surveillance et l’alarme intrusion , que des investisssements dans l’achat de matériel de sécurité étaient régulièrement réalisés et qu’un prestataire de service était en charge de la maintenance du système de vidéo-surveillance mis en place dans la station service dans laquelle travaillait Mme [L].
La société mentionne également avoir pris des mesures concrètes pour éviter la surveillance d’incidents sur des périodes à risque et justifie ainsi avoir autorisé la fermeture d’ une station service la nuit du 2 décembre 2018 pour éviter tout risque de débordement de supporters le soir d’un match de football et avoir répondu favorablement en mars 2015 à une demande concernant la présence d’un agent de sécurité lors de la fermeture de la station service de [Localité 5] les vendredis, samedis et dimanche soir.
Pour autant, l’employeur n’établit pas, malgré les trois agressions dont Mme [L] avait été précédemment victime avant la survenance de celle intervenue en novembre 2016, que la station service dans laquelle elle travaillait était équipée d’un système de vidéo-surveillance fiable et inviolable qui fonctionnait le jour des faits, puisqu’au contraire l’auteur de l’agression a actionné un disjoncteur situé hors de locaux de la station, ce qui a eu pour effet de couper le courant de la station et en conséquence d’interrompre le dispositif de sécurité de la porte ainsi que les caméras de vidéo surveillance.
Il n’est pas non plus prouvé que la salariée disposait d’un matériel de déclenchement d’appel de détresse, ni même allégué que la présence d’un agent de sécurité était organisée pour garantir sa sécurité, notamment du transfert de fonds dans un coffre fort situé à l’extérieur du local de la station. Enfin, l’employeur ne produit aucun élément justifiant que le jour de l’agression Mme [L] a agi en méconnaissance des règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise.
Il en découle que l’employeur échoue à démontrer qu’il avait mis en oeuvre les mesures et les moyens adaptés de nature à prémunir efficacement la salariée d’un risque d’agression , et ainsi d’une dégradation de son état de santé de sorte que le manquement à son obligation de sécurité est établi.
Suite à l’agression dont elle a été victime, Mme [L] a été placée en arrêt de travail et elle n’a jamais repris ses fonctions au sein de l’entreprise jusqu’à son avis d’inaptitude puis son licenciement. Trois ans après l’agression, dans son avis du 10 décembre 2019, la psychologue de santé au travail a identifié 'un psycho-trauma et un état post traumatique sévère'. Par ailleurs, le médecin psychiatre qui la suit, mentionne dans un certificat médical du 26 septembre 2024 que :
'Dans les suites d’une énième braquage survenu sur son lieu de travail, l’intéressée a décompensé sur un mode anxio dépressif sévère(…) Son état psychologique a rapidement justifié une prise en charge psycho pharmaceutique conséquente, inscrite dans la durée.(…) Dans ce contexte évocateur d’un stress chronique, il nous apparaît possible d’évoquer le lien de causalité direct entre l’état psychologique de la patiente et les violences décrites, supposées subies par la patiente, tout en tenant compte d’un état antérieur fragile mais qui n’avait jusqu’alors nullement justifié de prise en charge spécialisée'.
Ces éléments établissent que suite au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et à l’agression dont a été victime Mme [L] le 27 novembre 2016, cette dernière a été placé en arrêt de travail puis en invalidité avant de faire l’objet d’une inaptitude et d’un licenciement en raison de la dégradation de son état de santé.
Il ressort de ce qui précède que l’inaptitude est consécutive au manquement préalable de l’employeur à son obligation de sécurité et qu’en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. En l’espèce, lors du licenciement, Mme [L], âgée de 34 ans disposait d’une ancienneté de 12 ans et 2 mois dans l’entreprise. Son indemnité est comprise entre 3 et 11 mois de salaire, et sa rémunération moyenne s’élevait à la somme de 1930, 88 € par mois.
Suite à la rupture du contrat de travail, après une période de chômage, Mme [L] a retrouvé un emploi chez un maraîcher qui l’autorise à venir travailler avec son chien duquel elle expose ne pas pouvoir se séparer en raison d’un sentiment d’insécurité dont elle souffre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de lui accorder une indemnité d’un montant de 16000 euros, la décision sera réformée en son quantum.
Sur le rappel de salaire au titre des congés payés :
L’article 564 code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation , faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un ters , ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ou à faire juger les questions nées , postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application de l’article L.3141-5 5°du code du travail en sa version applicable au litige, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Mme [L] a été en arrêt de travail pour accident du travail du 27/11/2016 jusqu’au 31 décembre 2019 soit durant 37 mois. Elle a continué d’acquérir des congés payés dans la limite d’un an, conformément à ces dispositions.
Cependant, se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation (cass.soc13/09/2023 n°22-17638 ) qui par application de l’article 31§2 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne a écarté l’ application de l’alinéa 5 de l’article L.3141 du code du travail et précisé qu’un salarié acquiert des congés payés pendant toute le période de suspension de son contrat de travail, sans limite dans le temps, elle sollicite un rappel de congés payés d’un montant de 3811,75 euros calculés sur la période résiduelle de 25 mois pendant lesquels ses droits à congés payés n’ont pas été pris en compte.
Elle ajoute que conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, l’article L.3141-5 du code du travail dispose désormais que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :' 5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle'.
L’employeur fait valoir que Mme [L] n’a formée cette demande que dans le cadre de ses dernières conclusions et fait valoir qu’elle est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Mme [L] n’ayant formée aucune demande de nature salariale au titre de l’exécution de son contrat de travail devant le premier juge, ni même formée de prétentions à titre de rappel de congés payés dans ses premières conclusions d’appel en date du 04 août 2022, mais n’ayant formée cette demande pour la première fois que dans ses conclusions du 03 avril 2024, il convient de déclarer sa demande irrecevable dans la mesure où elle ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société Dyneff sera condamnée à verser à Mme [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Dyneff à verser à Mme [D] [L] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et fixé à 11 585,28 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— Déclare irrecevable la demande de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de l’employeur.
— Condamne l’employeur à verser à Mme [D] [L] la somme de 16 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant ;
— Déclare irrecevable la demande de rappel de salaire au titre des congés payés.
— Condamne la société Dyneff à verser à Mme [D] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— Condamne la société Dyneff aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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