Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-12.906, Publié au bulletin
TGI Paris 7 décembre 2009
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TGI Paris 8 février 2010
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CA Paris
Infirmation 10 février 2012
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CASS
Cassation partielle 16 mai 2013
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CA Versailles
Infirmation 10 décembre 2015
>
CASS
Rejet 20 septembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de mandat écrit

    La cour a estimé que, bien que le mandat non signé ne soit en principe pas valable, les consorts Y… avaient ratifié les actes de gestion en continuant leurs relations avec l'agent immobilier sans protestation.

  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a jugé que les consorts Y… n'ont pas démontré de circonstances expliquant leur non-réception des mandats, ce qui a conduit à une présomption de consentement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Les consorts Y... reprochaient à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes de restitution des honoraires perçus par l'agent immobilier. Dans leur moyen unique, les consorts Y... invoquaient trois arguments. Premièrement, ils soutenaient que le mandat de gestion immobilière devait être passé par écrit et signé par les deux parties. Deuxièmement, ils affirmaient que la preuve du mandat devait être apportée par un écrit signé par les deux parties. Troisièmement, ils estimaient que l'agent immobilier n'avait pas apporté la preuve qu'il avait envoyé les mandats aux consorts Y.... La Cour de cassation a rejeté ces arguments, considérant que les dispositions légales relatives au mandat de gestion immobilière étaient d'ordre public et que leur non-respect entraînait une nullité relative. Elle a également relevé que les consorts Y... avaient ratifié les actes de gestion accomplis sans mandat. Par conséquent, la restitution des honoraires perçus par l'agent immobilier était jugée injustifiée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 sept. 2017, n° 16-12.906, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12906
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 2015, N° 14/01648
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.211, Bull. 2015, I, n° 306 (rejet), et l'arrêt cité.
1re Civ., 2 décembre 2015, pourvoi n° 14-17.211, Bull. 2015, I, n° 306 (rejet), et l'arrêt cité.
A rapprocher :
Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° ??? (rejet)
Ch. mixte, 24 février 2017, pourvoi n° 15-20.411, Bull. 2017, Ch. mixte, n° ??? (rejet)
Textes appliqués :
articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-624 du 24 juillet 1994 ; article 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ; articles 1341 et 1347 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035612775
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100975
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2017, 16-12.906, Publié au bulletin