Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2201000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201000 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 2201000, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa demande présentée le 22 avril 2022 tendant à l’annulation du trop-perçu de rémunération, à la suspension de la procédure de recouvrement, au remboursement des sommes retenues et des cotisations sociales irrégulièrement prélevées sur son salaire, au réexamen de son taux de prélèvement à la source et à ce que lui soit accordée une remise gracieuse à hauteur des indus réclamés.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de suspendre le recouvrement de la créance et de procéder au remboursement des retenues :
— la procédure de recouvrement poursuivie méconnait les dispositions des articles 115 et 117 du décret du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; l’absence d’émission d’un titre de perception l’a privée de la possibilité de demander la suspension de la procédure de recouvrement, de contester et de vérifier le bien-fondé de la créance ;
En ce qui concerne le refus de réexamen de son taux de prélèvement à la source et de remboursement des cotisations sociales :
— il revenait à l’administration de réexaminer son taux de prélèvement à la source et de procéder au remboursement de l’ensemble des cotisations sociales prélevées sur son salaire, calculées sur la base d’un traitement indiciaire erroné ;
En ce qui concerne l’absence d’échéancier :
— l’administration aurait dû lui octroyer un échéancier pour l’apurement de sa dette ;
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse :
— le préfet de la Haute-Corse n’a pas motivé le rejet de sa demande de remise gracieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2022, sous le n° 2201239, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa réclamation préalable n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors que la procédure de recouvrement poursuivie méconnait les dispositions des articles 115 et 117 du décret du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; l’absence d’émission d’un titre de perception l’a privée de la possibilité de demander la suspension de la procédure de recouvrement, de contester et de vérifier le bien-fondé de la créance ; il revenait à l’administration de réexaminer son taux de prélèvement à la source et de procéder au remboursement de l’ensemble des cotisations sociales irrégulièrement prélevées sur son salaire calculées sur la base d’un traitement indiciaire erroné ; l’administration aurait dû lui octroyer un échéancier pour l’apurement de sa dette ; le préfet de la Haute-Corse n’a pas motivé le rejet de sa demande de remise gracieuse.
— les fautes commises par la collectivité lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral évalués à 4 000 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire d’Etat, exerce des fonctions de technicienne chargée de l’accessibilité et du contrôle des règles de construction à la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Corse. Des retenues ont été opérées sur son traitement à compter du mois de janvier 2022. Par un courrier en date du 22 avril 2022, réceptionné par les services préfectoraux le 26 avril 2022, l’intéressée a sollicité l’annulation du trop-perçu de rémunération, la suspension de la procédure de recouvrement, le remboursement des sommes retenues et des cotisations sociales irrégulièrement prélevées sur son salaire, le réexamen de son taux de prélèvement à la source et que lui soit accordée une remise gracieuse à hauteur des indus réclamés. Par un courrier en date du 25 juillet 2022, réceptionné par les services de la préfecture le 27 juillet suivant, Mme B a sollicité le versement de la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives commises par l’administration. La requérante demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Haute-Corse a implicitement rejeté ses demandes et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Les requêtes n° 2201000 et n° 2201239, présentées par Mme B, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de suspendre le recouvrement de la créance et de procéder au remboursement des sommes retenues :
3. Aux termes de l’article 40 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Lorsque le comptable public constate qu’un paiement n’était pas dû en totalité ou en partie, il peut exercer directement une action en restitution de l’indu à l’encontre du débiteur dans les conditions prévues par les articles 1302 à 1302-3 du code civil. Il peut également en informer l’ordonnateur en vue de l’engagement par ce dernier d’une procédure visant au recouvrement de la créance ».
4. Il appartient à un comptable public d’opérer, le cas échéant, une compensation entre les sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit, elle peut être opposée par le comptable sans qu’il soit besoin que l’autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l’ordre de reversement. La retenue sur traitement n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Elle n’exige, en conséquence, ni que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense, ni même qu’il ait été préalablement informé de la décision prise à son encontre avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait dû émettre un titre de perception pour le recouvrement des sommes en litige.
En ce qui concerne le refus de réexamen de son taux de prélèvement à la source et de remboursement des cotisations sociales :
5. En l’espèce, si M. B soutient qu’il revenait à l’administration de réexaminer son taux de prélèvement à la source et de procéder au remboursement de l’ensemble des cotisations sociales retenues sur son salaire, dès lors que l’intéressée ne justifie ni de ce que son taux de prélèvement aurait été modifié ni davantage de ce qu’elle aurait été exposée à payer des cotisations sociales dont elle ne serait pas redevable, le moyen ainsi articulé, qui n’est pas assorti des précision suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’échéancier :
6. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € ".
7. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration était tenue d’accorder à la requérante un échéancier de paiement pour l’apurement de sa dette, qui constitue, en application des dispositions précitées, une mesure gracieuse.
En ce qui concerne le refus de remise gracieuse :
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa demande tendant à l’annulation du trop-perçu de rémunération, à la suspension de la procédure de recouvrement, au remboursement des sommes retenues et des cotisations sociales irrégulièrement prélevées sur son salaire, au réexamen de son taux de prélèvement à la source et à ce que lui soit accordée une remise gracieuse à hauteur des indus réclamés.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision par laquelle le préfet de la Haute-Corse a implicitement rejeté sa réclamation préalable et par laquelle elle a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, Mme B ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette décision ne serait pas motivée.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’Etat et que par suite, sa responsabilité administrative ne saurait être engagée. Aussi, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2201000 et 2201239 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Sadat, conseillère,
Mme Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La présidente,
Signé
A.Baux
La rapporteure,
Signé
I.Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne à la ministre de ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. Nicaise
Nos 2201000 – 2201239
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