Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 avr. 2025, n° 2312418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312418 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, sous le n° 2312418, M. B… A…, représenté par Me Likillimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande présentée par lettre du 23 avril 2022 tendant à des rappels de traitements à compter du 14 juin 2021 ;
2°) d’ordonner un réexamen de sa demande pour un rétablissement à plein traitement pour la période du 14 juin 2021 au 31 mars 2022 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 6 904,92 euros au titre de ce rappel de traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient qu’il a été reconnu apte à reprendre le travail à compter du 14 juin 2021 par le comité médical, et qu’il n’a reçu aucune proposition de reclassement ou d’affectation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le Centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car tardive :
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une ordonnance du 31 mai 2023, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. B… A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et enregistrée au tribunal administratif de Paris le 1er juin 2023, sous le n° 2313150, M. A…, représenté par Me Likillimba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté sa demande présentée par lettre du 23 avril 2022 tendant à des rappels de traitements à compter du 14 juin 2021 ;
2°) d’ordonner un réexamen de sa demande pour un rétablissement à plein traitement pour la période du 14 juin 2021 au 31 mars 2022 ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 6 904,92 euros au titre de ce rappel de traitement ;
4°) de mettre à la charge de l’administration une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens.
Il soutient qu’il a été reconnu apte à reprendre le travail à compter du 14 juin 2021 par le comité médical, et qu’il n’a reçu aucune proposition de reclassement ou d’affectation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2.
Les requêtes n° 2312418 et 2313150, présentées par M. A…, concernent la situation du même requérant et comportent des conclusions identiques. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3
Aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquels « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ».
4. En l’espèce, par une réclamation préalable du 23 avril 2022, reçue le 26 avril 2022, M. A… a sollicité des rappels de traitements à compter du 14 juin 2021. Une décision implicite de rejet est ainsi née le 26 juin 2022, que le requérant pouvait contester devant le tribunal administratif jusqu’au 29 août 2022. Or il est constant que ses requêtes n’ont été introduites que les 26 et 27 mai 2023, soit après l’expiration du délai de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes de M. A… sont, en tout état de cause, manifestement irrecevables, et il y a lieu de les rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au Centre d’action sociale de la Ville de Paris et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 4 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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