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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 27 oct. 2021, n° 21030062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21030062 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21030062
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X.
M. Y.
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Y
Président (6ème Section, 2ème Chambre) ___________
Audience du 6 octobre 2021 Lecture du 27 octobre 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 24 juin 2021, Mme X., représentée par Me A, demande à la Cour en son nom et en celui de son enfant mineur Y., dont elle est le représentant légal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser à Me A en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme X., qui se déclare de nationalité somalienne, soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle craint d’être persécutée ou risque d’être exposée à des atteintes graves, d’une part, du fait de miliciens shebab en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et de son opposition à l’excision de sa fille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Somalie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 juin 2021 accordant à Mme X. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roland, rapporteur ;
- les explications de Mme X., entendue en somali et assistée de M. Ali Doale, interprète assermenté ;
- et les observations de Me A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Mme X., de nationalité somalienne, née le […], soutient qu’en cas de retour dans son pays, elle craint d’être persécutée ou risque d’être exposée à des atteintes graves, d’une part, du fait de miliciens shebab en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et de son opposition à l’excision de sa fille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Somalie. Elle fait valoir appartenir au clan Sheikhal et avoir toujours vécu à Qoryoley, dans le Bas Shabelle. Fin 2013, des miliciens shebab sont venus à son domicile et ont enlevé son époux, à qui ils reprochaient de dissuader les jeunes de les rejoindre. Il est revenu deux jours plus tard au domicile familial mais n’était plus en capacité de travailler, du fait des mauvais traitements subis. En mars 2018, elle a ouvert un commerce de boissons et de cigarettes afin de subvenir aux besoins de la famille. En juillet 2018, des miliciens shebab se sont rendus dans son commerce et ont fait pression sur elle pour qu’elle le ferme, ce qu’elle a fait. Un mois plus tard, confrontée à la situation économique précaire de sa famille, elle a cependant rouvert son commerce. Le soir même, alors qu’elle rentrait à son domicile, accompagnée de sa fille, elle a été interpellée par les miliciens shebab qui lui ont imposé de faire exciser sa fille, en lui accordant un délai d’une semaine. Dans les jours qui ont suivi, les miliciens sont venus à deux reprises à son domicile et lui ont infligé des sévices, tout en menaçant son époux d’une arme. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Somalie le 28 septembre 2018, accompagnée de ses deux enfants et est entrée en France en août 2020. Le 16 avril 2021, l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à sa fille, Mme Z.
3. Les déclarations constantes de Mme X. permettent d’établir sa nationalité somalienne, au demeurant non-contestée par l’OFPRA. Elle a tenu des propos précis et détaillés sur sa provenance du Bas Shabelle, permettant ainsi de l’établir. Elle a en effet su citer avec exactitude les différents quartiers de Qoryoley, ainsi que les principales infrastructures et leur emplacement dans la ville. Elle a su également situer le fleuve Shabelle par rapport à sa localité. De plus, elle a su dire à quelles dates les miliciens shebab avaient détenu le contrôle de la ville, et la description qu’elle a faite de la situation sécuritaire de Qoryoley en 2018 s’est
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révélée conforme à la documentation publique. Par ailleurs, elle a relaté de manière empreinte de vécu les mauvais traitements que les shebab ont infligés à son époux. Elle a expliqué, de manière circonstanciée comment elle avait été contrainte d’ouvrir un commerce dans la rue afin de nourrir ses enfants. Elle a précisé qu’elle était consciente des risques qu’elle prenait, mais qu’elle n’avait pas le choix, son époux étant dans l’incapacité de travailler après l’agression des shebab. Le récit qu’elle a fait de sa première entrevue avec les miliciens a été précis et concret, la requérante indiquant notamment que les shebab lui reprochaient de travailler, d’être en contact avec des hommes et de vendre sa marchandise aux soldats de l’armée somalienne. Elle est également revenue avec de nombreux détails empreints de vécu sur la deuxième entrevue avec les shebab, où ceux-ci lui ont aussi reproché la non excision de sa fille. Enfin, elle a été en mesure de décrire de façon circonstanciée et personnalisée les deux visites effectuées par les shebab à son domicile, et les sévices qu’ils lui ont infligés. Ses déclarations sont corroborées par les deux documents versés au dossier, à savoir une attestation d’une psychologue clinicienne établie le 4 août 2021, indiquant que la requérante souffre notamment d’un syndrome de stress post traumatique, et un certificat médical établi le 21 septembre 2021 par un psychiatre constatant un état de stress post traumatique sévère. Le risque de son ciblage par les shebab est de surcroît corroboré par le rapport du Département d’Etat américain publié le 30 mars 2021, intitulé « Annual report on human rights in 2020 : Somalia » qui signale que cette milice est toujours en mesure de procéder à des assassinats ciblés contre toute personne perçue comme soutenant le gouvernement somalien ou les forces étrangères, y compris des civils. Ainsi, Mme X. et son fils, M. Y., dont la demande d’asile est indissociable de celle de sa mère, craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécutés en cas de retour en Somalie, en raison des opinions politiques qui sont imputées à Mme X. par les miliciens shebab. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, ils sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme X. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me A, avocat de Mme X., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros au bénéfice de Me A.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 avril 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à Mme X. et à M. Y.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me A la somme de 1000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
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Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X., à Me A et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Y, président ;
- Mme C, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme D, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 27 octobre 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
B. Y E. Lafon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à […], à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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