Article R123-20 du Code de justice administrative

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°63-766 du 30 juillet 1963 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 6

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

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Entrée en vigueur le 10 février 2019
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2022

- Article R. 621-11 Version en vigueur depuis le 09 février 2020 Modifié par Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 8 Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123-200. […] que le décret, qui a été pris le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, n'est pas au nombre des textes dont l'article R. 123-20 du code de justice administrative […] Considérant que, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2003 mentionné ci-dessus, […]

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2La dualité fonctionnelle et l'impartialité
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 26 janvier 2021

3Délais, assistants maternels, EHPAD et autres ESMS, droit social, télémédecine Une importante ordonnance au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

38 ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ;

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Décisions7


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 441075
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-20 du code de justice administrative : « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. […]

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  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • 123-20 du code de l'environnement)·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Modification et révision des plans·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • 153-25 du code de l'urbanisme)·
  • Composition de la juridiction

2Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 440286, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. En deuxième lieu, l'article 38 de la Constitution prévoit que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Si le projet d'ordonnance n'a pas été porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat mais seulement soumis à sa section de l'administration, il ressort des pièces versées au dossier par le Premier ministre que le vice-président du Conseil d'Etat l'a dispensé d'examen par cette assemblée générale, ainsi que le permet l'article R. 123-20 du code de justice administrative, au terme d'une évaluation de sa difficulté qui relève de sa seule appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que les règles qui gouvernent l'examen des projets d'ordonnance par le Conseil d'Etat auraient été méconnues doit être écarté.

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  • Congé annuel·
  • Temps de travail·
  • Fonction publique·
  • État d'urgence·
  • Télétravail·
  • Épidémie·
  • Ordonnance·
  • Finances publiques·
  • Justice administrative·
  • État

3Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2011, 335482, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 2 du décret du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale dispose que l'organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret ; […] ce décret du 29 février 2008 pris le Conseil d'Etat (section des finances) entendu a pu régulièrement modifier le décret du 15 juin 1987 qui avait été pris après avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat en application du 2° de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, repris à l'article R. 123-20 du code de justice administrative ; que, dès lors, […]

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