Article R123-20 du Code de justice administrative
Article R123-19
Article R123-21

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-82 du 7 février 2019 - art. 6

Sont portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire du Conseil d'Etat ou, sur décision du vice-président, après avis du président de la section ou de la commission compétente, à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière du Conseil d'Etat :

1° Les projets et propositions de lois et projets d'ordonnances, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-21 ;

2° Les affaires qui, en raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale soit à la demande des ministres intéressés, soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section ou de la commission compétente, soit à la demande de cette section ou de cette commission.

Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :

a) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;

b) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;

c) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;

d) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;

e) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance procédant à la codification de la législation ;

f) Projets ou propositions de loi ou projets d'ordonnance ne soulevant pas de difficulté.

L'assemblée générale ordinaire peut décider le renvoi d'une affaire à l'assemblée générale plénière.

Entrée en vigueur le 10 février 2019

Commentaires39

1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1008 QPC du 5 août 2022, M. Frédéric B. [Incompatibilité de la qualité de mandataire judiciaire avec la profession…
Conseil Constitutionnel · 16 août 2022

[…] dont les fonctions sont respectivement définies à l'article L. 622-20 et à l'article L. 622-1. […] - Article R. 621-11 Version en vigueur depuis le 09 février 2020 Modifié par Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 8 Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article D. 123- 200. […] n'est pas au nombre des textes dont l'article R. 123-20 du code de justice administrative réserve l'examen à l'assemblée […] que modifié par les articles 20 et 21 de la présente loi, […]

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2La dualité fonctionnelle et l'impartialitéAccès limité
Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 26 janvier 2021

3Délais, assistants maternels, EHPAD et autres ESMS, droit social, télémédecine Une importante ordonnance au JO de ce matin
blog.landot-avocats.net · 18 juin 2020

Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail ; […] les agréments mentionnés aux articles L. 421-3 et L […] Il en informe alors les organisations syndicales mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail, ainsi que l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en application des articles R. 2313-1, R. 2313-2, R. 2313-4, R. 2313-5 ou R. 2314-3 du même code, […]

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Décisions8

1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30 décembre 2020, 441075Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-20 du code de justice administrative : « Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le conseiller qu'il délègue peut également intervenir de sa propre initiative auprès de son auteur pour qu'il les complète, lorsqu'il constate une insuffisance ou un défaut de motivation de ces conclusions susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure. […]

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2Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 8 juillet 2011, 335482, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'article 2 du décret du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale dispose que l'organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret ; […] ce décret du 29 février 2008 pris le Conseil d'Etat (section des finances) entendu a pu régulièrement modifier le décret du 15 juin 1987 qui avait été pris après avis de l'assemblée générale du Conseil d'Etat en application du 2° de l'article 21 du décret du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, repris à l'article R. 123-20 du code de justice administrative ; que, dès lors, […]

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2020, 440286, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 6. En deuxième lieu, l'article 38 de la Constitution prévoit que les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat. Si le projet d'ordonnance n'a pas été porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale du Conseil d'Etat mais seulement soumis à sa section de l'administration, il ressort des pièces versées au dossier par le Premier ministre que le vice-président du Conseil d'Etat l'a dispensé d'examen par cette assemblée générale, ainsi que le permet l'article R. 123-20 du code de justice administrative, au terme d'une évaluation de sa difficulté qui relève de sa seule appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que les règles qui gouvernent l'examen des projets d'ordonnance par le Conseil d'Etat auraient été méconnues doit être écarté.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).