Infirmation partielle 20 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 20 avr. 2022, n° 21/06313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06313 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 janvier 2021, N° 2020000195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société DAIMLER TRUCK AG, Société DAIMLER AG c/ S.A.S. LABATUT LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS, S.A.S. SAS LABATUT |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 20 AVRIL 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06313 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNUB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020000195
APPELANTES
Société DAIMLER AG Société par actions de droit allemand représentée par son Conseil d’Administration
Mercedesstrasse 120
[…]
ALLEMAGNE
Représentée par Me B C de l’AARPI C-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS
Société DAIMLER TRUCK AG Société par actions de droit allemand représentée par son Conseil d’Administration
Mercedesstrasse 120
[…]
ALLEMAGNE
Représentée par Me B C de l’AARPI C-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Julie PASTERNAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S X, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE VILLAGE 31430 SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
Représentée et assistée par Me Eric DAVID de l’AARPI NEST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
S.A.S. X- Y DE Z A, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
LE VILLAGE
31430 SAINT-ÉLIX-LE-CHÂTEAU
Représentée et assistée par Me Eric DAVID de l’AARPI NEST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par décision du 19 juillet 2016, la Commission européenne a sanctionné divers constructeurs de camions pour ententes anticoncurrentielles.
Par acte du 16 janvier 2020, la société X Y de Z A (LVI) et la SAS X ont fait assigner en référé devant le tribunal de commerce de Paris les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG afin d’obtenir sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, communication de diverses pièces nécessaires selon elles à l’action qu’elles entendent entreprendre tendant à obtenir réparation des préjudices subis lors de la Y de 45 camions, par suite de la reconnaissance, par la Commission européenne, d’une entente entre constructeurs de camions.
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris
-s’est déclaré compétent,
et a
- débouté les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG de leur demande de sursis à statuer,
-débouté les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG de leur demande de déclarer les demandes des sociétés X LCI et SAS X dépourvues de motif légitime à l’exception des demandes de communication des prix de vente des sociétés Daimler/Prix d’achat des sociétés de financement et des normes environnementales des 45 tracteurs cités dans l’assignation,
-enjoint les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG de communiquer aux sociétés X LVI et SAS X :
*des extraits de la version confidentielle de la décision de cartel contenant l’intégralité du texte des notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle),
*des extraits de l’index(table des matières ) établi par la Commission et listant l’ensemble des cotes du dossier de la Commission dans l’affaire A.T. 39824 -Trucks où figurent les extraits relatifs aux cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12,18 à 22,24 à 45 de la décision de cartel(telles que numérotées dans sa version non confidentielle),
*l’ensemble des cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45, de la décision de cartel, (telles que numérotées dans sa version non confidentielle) à l’exception (I) des déclarations de clémence réalisées par les parties au cartel auprès de la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête et d’infraction, ainsi que (II) des passages d’une pièce établie à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction devant la Commission et qui comportent une transcription ou citation littérale des déclarations de clémence,
*les prix de vente moyens réalisés sur les ventes de poids lourds effectués par Daimler en France, ainsi que dans chacun des pays de l’Union européenne, pour chacun de sept modèles ou modèles équivalents correspondant aux quarante-cinq tracteurs / camions acquis et cités par X dans leurs conclusions pour chacune des années sur la période 1995-2010, pour autant que des ventes de ces modèles aient eu lieu dans chacun des pays considérés,
-dit que cette communication devra être effectuée dans un délai de 45 jours pour les trois premiers ensemble d’éléments et dans un délai de 75 jours pour le dernier ensemble d’éléments, à compter du 8ème jour suivant la signification de notre ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard et cela pendant une durée de 60 jours, durée au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit,
-débouté les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG, X LVI et SAS X de l’ensemble de leurs demandes, autres plus amples ou contraires,
-condamné les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG qui succombent , aux dépens.
Par déclaration du 2 avril 2021, les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le délégataire du premier président, saisi par les sociétés X LVI et X SAS d’une demande tendant à voir dire l’article R 153-8 du code de commerce inapplicable à l’ordonnance de référé et subsidiairement aux fins de radiation de l’appel faute d’exécution de l’ordonnance :
- a déclaré recevable la demande de radiation,
-dit que l’article R 153-8 du code de commerce est applicable en l’espèce,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le secret des affaires,
-constaté que l’appel formé contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris est suspensif,
et en conséquence
-rejeté la demande de radiation de l’affaire inscrite au rôle de la cour,
-condamné la SAS X LVI et SAS X à payer aux sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 18 janvier 2022, les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG demandent à la cour de :
Vu la Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 483-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 151-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce,
1. Sur l’appel principal des sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG :
A titre liminaire :
- Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2021 en ce qu’elle a débouté Daimler AG et Daimler Truck AG de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Paris, sur renvoi après cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2020 (pourvoi n° N19-25.065 ' arrêt n°440 F-D) ;
Et statuant à nouveau :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Paris (n°20/13878 ) statuant sur renvoi après cassation prononcée par l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 (pourvoi n°N19-25.065 ' arrêt n°440 F-D) ;
A titre principal :
- Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les sociétés X Y de Z A et SAS X « de l’ensemble de leurs demandes, autres plus amples ou contraires » ;
Et statuant à nouveau
- Débouter X Y de Z A et SAS X de toutes leurs
demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
- Infirmer l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2021, après avoir examiné, si elle le juge nécessaire, les documents litigieux et au vu des nouvelles écritures qui lui seront remises par Daimler AG et Daimler Truck AG ;
- A cette fin, fixer un calendrier dans lequel Daimler Truck AG lui communiquera :
*Les documents dont la communication est interdite par l’article L. 483-5 du code de commerce, dans la version dont Daimler dispose (à l’exclusion des déclarations orales en vue d’obtenir la clémence), et ses observations ;
* Pour tous les documents litigieux, contenant des secrets d’affaires, conformément à l’article R. 153-3 du code de commerce :
- la version intégrale de la pièce litigieuse, dans la version dont Daimler dispose (à l’exclusion de ses déclarations orales en vue d’obtenir la clémence),
- une version non confidentielle : les données considérées confidentielles seront noircies,
- un résumé permettant de comprendre la nature de l’information,
- un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, notamment au regard du risque engendré par la divulgation ou l’utilisation de l’information.
- Juger que seule la Cour, à l’exclusion de toute autre partie, pourra prendre connaissance de ces documents en la seule présence de Daimler AG et Daimler Truck AG, pour les seuls besoins de l’examen prévu par les articles L. 483-6 et R. 153-3 du code de commerce ;
- Fixer une audience qui se tiendra à huis clos et hors la présence des autres parties lors de laquelle Daimler AG et Daimler Truck AG pourront présenter leurs observations orales à la Cour ;
- à l’issue de cet examen, restituer à Daimler AG et Daimler Truck AG les documents examinés par la Cour ;
- Débouter X Y de Z A et SAS X de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
2. Sur l’appel incident des sociétés X Y de Z A et SAS X :
- Débouter X Y de Z A et SAS X de leur appel incident ;
3. En tout état de cause :
- Condamner X Y de Z A et SAS X à payer 60.000 euros à Daimler AG et Daimler Truck AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me B C dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 janvier 2022, la société X LVI et SAS X demandent à la cour de :
Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 4, 6, 9, 12, 145 et 514 et s.,
Vu la directive 2014/104/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne,
Vu les articles L. 153-1 et s., L. 483-1 et s. et R. 153-1 et s. du Code de commerce,
Vu l’article 101 du TFUE,
Vu l’article 1240 du code civil (ex 1382),
Vu l’article 16 du Règlement 1/2003, Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 'uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, Vu la décision de la Commission Européenne du 19 juillet 2016,
Vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 29 juillet 2019,
Vu l’ordonnance de la cour d’Appel de Paris en date du 5 juin 2018,
Vu les arrêts de la cour d’appel de Paris en date du 6 février 2019, du 25 octobre 2019 et du 23 juin 2021,
A titre liminaire :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG ;
A titre principal :
- confirmer l’Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris en date du 27 janvier 2021 en ce qu’elle a enjoint aux sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG de communiquer sous astreinte :
- « des extraits de la version confidentielle de la décision de cartel contentant l’intégralité du texte des notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle) ;
- des extraits de l’index (table des matières) établi par la Commission et listant l’ensemble des cotes du dossier de la Commission dans l’affaire AT.39824-Trucks où figurent les extraits relatifs aux cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12 et 17 à 45 de la décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle) et permettant d’identifier ces cotes ;
- l’ensemble des cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle), à l’exception (i) des déclarations de clémence réalisées par les parties au cartel auprès de la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête et d’infraction, ainsi que (ii) des passages d’une pièce établie à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction devant la Commission et qui comportent une transcription ou citation littérale des déclarations de clémence ;
- Les prix de vente moyens réalisés sur les ventes de poids lourds effectuées par Daimler en France, ainsi que dans chacun des pays de l’Union européenne, pour chacun des sept modèles concernés ou modèles équivalents correspondant aux quarante-cinq tracteurs / camions acquis et cités par X dans leurs conclusions pour chacune des années sur la période 1995 – 2010, pour autant que des ventes de ces modèles aient eu lieu dans chacun des pays considérés.»
A titre d’appel incident :
-infirmer l’ordonnance et enjoindre, sous astreinte de mille (1000) euros par jour de retard à compter de la signification entre avocats de son arrêt à intervenir, les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG à communiquer aux sociétés X LVI et SAS X les cotes visées aux notes de bas de pages n°17 et 23 de la décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle), à l’exception (i) des déclarations de clémence réalisées par les parties au cartel auprès de la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête et d’infraction, ainsi que (ii) des passages d’une pièce établie à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction devant la Commission et qui comportent une transcription ou citation littérale des déclarations de clémence ;
-infirmer l’ordonnance et enjoindre, sous astreinte de mille (1000) euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification entre avocats de son arrêt à intervenir, les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG à communiquer aux sociétés X LVI et SAS X le taux de marge brute moyen réalisé en France, ainsi que dans chacun des pays suivants : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Grèce, la Finlande, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède, pour chacun des sept modèles concernés ou modèles équivalents correspondant aux quarante-cinq tracteurs/ camions acquis et cités par X dans leurs conclusions pour chacune des années sur la période 1995 – 2010, pour autant que des ventes de ces modèles aient eu lieu dans chacun des pays considérés ;
-se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
-condamner les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG à payer solidairement à chacune des sociétés X LVI et SAS X la somme de 12.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner les sociétés Daimler AG et Daimler Truck AG aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Pour solliciter qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des sociétés X, les sociétés Daimler exposent que la cour d’appel de Paris est actuellement saisie sur renvoi après cassation dans un litige impliquant la société Eiffage Constructions, faisant suite à la décision de la Commission européenne dans le même cartel camions, litige dans lequel elles sont intervenues volontairement, la société Eiffage formulant une demande de documents similaire à celle des sociétés X et soutiennent que l’issue de cette procédure aura une incidence sur la solution du présent litige, qu’il est donc d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt Eiffage à intervenir.
Pour s’opposer à cette demande, les sociétés X font valoir d’une part que la cour d’appel, saisie sur renvoi après cassation doit se prononcer sur la seule proportionnalité de la communication sollicitée sans que cela ne remette en cause le bien fondé des demandes, d’autre part que deux des trois mesures ordonnées par la cour dans l’affaire Eiffage sont étrangères à ses demandes, que l’arrêt de la Cour dans l’affaire Eiffage n’aura ni valeur de règlement ni autorité de la chose jugée, qu’elle n’est pas partie à ce litige, qu’il n’y a aucune connexité ni litispendance et qu’enfin il n’existe aucune justification pour que l’affaire Eiffage prime sur le présent litige.
La circonstance que la cour d’appel soit saisie, sur renvoi de cassation d’un litige opposant une société ayant acquis ou loué des camions à divers constructeurs ayant fait l’objet d’une procédure de sanction de la part de la Commission européenne retenant à leur encontre des pratiques anticoncurrentielles ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer sur les demandes des sociétés X dès lors que d’une part la cour d’appel de renvoi est saisie de la seule question de la proportionnalité de la mesure sollicitée et d’autre part qu’il n’existe aucune connexité ni litispendance entre cette instance de renvoi après cassation et la présente instance , les sociétés X n’étant pas partie à l’instance pendante devant la cour d’appel de renvoi.
C’est donc à raison que le premier juge a rejeté cette demande de sursis à statuer.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime, à savoir, l’existence d’un procès « en germe » entre les parties, possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le motif légitime n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action susceptible d’être engagée au fond, laquelle soit cependant être plausible et ne pas être manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé. Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il cherche précisément à établir mais seulement à justifier d’éléments les rendant crédibles.
Par ailleurs, la juridiction saisie d’une demande de communication de pièces ayant pour objet de permettre d’établir les preuves nécessaires à l’indemnisation d’une victime du fait d’une pratique anticoncurrentielle, doit tenir compte des intérêts légitimes des parties et des tiers, quand bien même ceux-ci ne seraient pas représentés et veiller à concilier la mise en oeuvre effective du droit à réparation, en considération d’un côté de l’utilité des éléments de preuve dont la communication est demandée, de l’autre de la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que de la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence.
Il appartient donc au juge, outre de vérifier l’existence d’un procès en germe non manifestement voué à l’échec, de rechercher si la communication des pièces est proportionnée au regard d’une part de la protection du caractère confidentiel des éléments de preuve retenus concernant les tiers à la procédure et d’autre part de la préservation de l’efficacité du droit à la concurrence.
Les sociétés Daimler affirment que les sociétés X sont dépourvues de motif légitime à solliciter les pièces réclamées dès lors que leur action au fond est manifestement vouée à l’échec, le préjudice allégué n’étant pas plausible puisqu’il n’est pas démontré que l’infraction sanctionnée par la Commission à savoir une entente sur les prix bruts des camions, a eu un impact sur les prix nets des camions, d’autre part les sociétés X ne démontrent pas l’existence d’un surcoût éventuel des contrats de crédit bail qu’elles ont conclu résultant de l’infraction sanctionnée par la Commission.
Les sociétés X soulignent que le cartel des camions a été sanctionné pour violation de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne(tfue) portant interdiction d’entente anticoncurrentielle, que si la Commission a rappelé qu’il ne lui est pas nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel pour caractériser l’entente prohibée, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’effet, l’application de l’article 101 du TFUE nécessitant uniquement d’établir l’objet anticoncurrentiel et non pas son effet. Elles rappellent que la directive n°2014/104 dispose en son article 17'2 qu’il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice. Elles affirment que le prix de Y des Z dépend nécessairement du prix d’achat du véhicule par le crédit bailleur et qu’elles ont subi un préjudice résultant du retard du lacement de camion répondant aux normes EURO plus exigeantes.
Il n’est pas contesté que les sociétés X ont conclu divers contrats de crédit bail portant sur 45 tracteurs et camions de la marque Daimler et que celle-ci a été sanctionnée pour pratique anticoncurrentielle par la Commission européenne.
Selon l’article 17'2 de la directive n° 2014/104,il est présumé que les infractions commises dans le cadre d’une entente causent un préjudice.
En conséquence, l’existence d’un litige au fond ayant pour objet la réparation de préjudices résultant pour les sociétés X des pratiques anticoncurrentielles des sociétés Daimler sanctionnées, non manifestement voué à l’échec au regard des éléments invoqués, est donc établie.
Les sociétés X sollicitent la communication des extraits de la version confidentielle de la Décision de cartel contenant l’intégralité du texte des notes de bas de pages n° 9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la Décision de cartel, des extraits de l’index et de l’ensemble des cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la Décision de cartel, expurgées des éléments afférents aux déclarations de clémence.
Il n’est pas contesté que les premiers documents visés viennent au soutien de la constatation de l’infraction aux règles de concurrence qui est établie dans la décision publique de la Commission, dont les sociétés X peuvent disposer.
Dans le cadre de cette Décision de cartel, la Commission a constaté une infraction par objet, sans rechercher si les pratiques avaient pu avoir un quelconque effet sur le marché, ainsi qu’il résulte de la réponse de la Commission européenne aux questions posées par deux députés européens publiée le 29 juin 2021.
Les sociétés X ne justifient donc pas de l’utilité à obtenir ces pièces pour leur recherche d’évaluation du préjudice qui résulterait pour elles de l’infraction sanctionnée par la Décision de cartel.
Les cotes visées aux notes de bas de pages n° 9 à 12 , 17 à 45 de la Décision comprennent outre des éléments de réponses des demanderesses à la procédure de clémence, lesquels sont strictement protégées, des numéros d’identification des documents auxquels se réfère la Commission.
L’index du dossier de la Commission révèle pour chaque numéro de document, le constructeur concerné.
Il en résulte que la lecture de l’ensemble de ces documents permet d’identifier la source des informations communiquées en vue de bénéficier de la procédure de clémence. La communication de ces pièces porte atteinte à la procédure de clémence, le demandeur à la clémence devant bénéficier de la non-divulgation par la Commission des informations communiquées. Elle contrevient également à la préservation de l’efficacité de l’application du droit de la concurrence.
En conséquence l’ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu’elle a enjoint aux sociétés Daimler de communiquer :
*des extraits de la version confidentielle de la décision de cartel contenant l’intégralité du texte des notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la décision de cartel (telles que numérotées dans sa version non confidentielle),
*des extraits de l’index( table des matières ) établi par la Commission et listant l’ensemble des cotes du dossier de la Commission dans l’affaire A.T. 39824 -Trucks où figurent les extraits relatifs aux cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12,18 à 22,24 à 45 de la décision de cartel(telles que numérotées dans sa version non confidentielle),
*l’ensemble des cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 , de la décision de cartel, (telles que numérotées dans sa version non confidentielle) à l’exception (I) des déclarations de clémence réalisées par les parties au cartel auprès de la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête et d’infraction, ainsi que (II) des passages d’une pièce établie à l’occasion de l’enquête ou de l’instruction devant la Commission et qui comportent une transcription ou citation littérale des déclarations de clémence.
Cette demande sera rejetée.
Le premier juge a ordonné la communication des prix de vente moyens réalisés sur les ventes de poids lourds effectués par Daimler en France, ainsi que dans chacun des pays de l’Union européenne, pour chacun des sept modèles ou modèles équivalents correspondant aux quarante-cinq tracteurs/ camions acquis et cités par elles dans leurs conclusions pour chacune des années de la période 1995-2010" pour autant que des ventes de ces modèles aient eu lieu dans chacun des pays considérés.'.
S’il n’est pas soutenu par les sociétés X qu’elles ont loués des tracteurs/ camions dans d’autres pays que la France, pour autant elles ont un intérêt à obtenir le prix de vente moyens réalisés sur les ventes de poids lourds effectués par Daimler en France ainsi que dans chacun des pays de l’Union européenne afin d’évaluer le préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait de pratiques anticoncurrentielles sanctionnées par la Commission européenne dans sa décision de cartel sus-visée.
L’ordonnance critiquée sera confirmée de ce chef.
Les sociétés X ne justifient pas de l’utilité de leur demande de communication des cotes visées aux notes de bas de pages n°17 à 23 de la Décision de cartel expurgées des éléments relatifs aux déclarations de clémence réalisées par les parties au cartel auprès de la Commission dans le cadre de la procédure d’enquête dès lors qu’elles ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que la note n°17 de la Décision de Cartel mentionne d’autres éléments que le nom des participants aux réunions des sociétés condamnées pour entente, comme elles le prétendent et que la note n° 23 porte sur les délais de livraison et les prévisions générales du marché, éléments sans lien avec les prix pratiqués à l’origine d’un préjudice dont les sociétés X pourraient obtenir réparation.
Outre que la demande de communication du taux de marge brute sur les sept modèles de camion utilisés par la société X porte sur 14 pays de l’Union européenne soit sur un territoire très vaste, cette demande est dénuée des précisions nécessaires. En effet, les sociétés X ne justifient pas d’une part que l’ensemble des pays visés par la demande disposent tous des données sollicitées, procèdent tous de la même manière pour établir les taux de marge brute, ce qui à défaut ferait peser sur les sociétés Daimler l’établissement de données exploitables, d’autre part que ces pièces seraient utiles dans la recherche probatoire à visée indemnitaire. L’utilité de ces pièces n’est donc pas établie et cette demande est par ailleurs disproportionnée au regard de la période visée soit 1995-2010.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication des cotes visées aux notes de bas de pages n°17 et 23 de la Décision de cartel et du taux de marge brute sur 7 modèles de camion de 14 pays de l’Union européenne pendant 15 ans.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les sociétés X qui sollicitent la mesure, seront donc tenues aux dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement au profit de Me B C, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par suite, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande de communication des pièces afférentes à la Décision de cartel et du chef des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes de communication de la société X Y de Z A et X portant sur des extraits de la version confidentielle de la Décision de cartel contenant l’intégralité du texte des notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la Décision de cartel, des extraits de l’index établi par la Commission et listant l’ensemble des cotes du dossier de la Commission dans l’affaire AT.39824-Trucks où figurent les extraits relatifs aux cotes visées aux notes de bas de pages n°9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la Décision de cartel, de l’ensemble des cotes visées aux notes de bas de pages n° 9 à 12, 18 à 22, 24 à 45 de la Décision de cartel,
Dit que les sociétés X et X Y de Z A supporteront in solidum la charge des dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement par Me B C, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Actions en Dommages - Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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