Article R222-17 du Code de justice administrative
Article R222-16
Article R222-18

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 2000-389 2000-05-04

Les chambres mentionnées aux articles R. 221-4 et R. 221-6 sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre, celle-ci peut être présidée par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal et ayant au moins le grade de premier conseiller.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions+500

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 mars 2009, n° 0602145Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative » ; […] en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 septembre 2008, n° 0808354Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 411-3 dudit code : « Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, […] en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 septembre 2009, n° 0609832Non-lieu à statuer

[…] — qu'il n'a jamais reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ; […] en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).