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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 25 juin 2024, n° 23/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/01765 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F74U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 24/555
Code NAC : 28A
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004697 du 01/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Céline LEVEL, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [P] et M. [R] [J] ont vécu en concubinage.
Les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 11] (59), cadastré AC [Cadastre 5] 05a 85 ca, qu’ils ont vendu le 19 avril 2021 pour le prix de 147.000 euros.
Par acte du 2 juin 2023, valant dernières conclusions, Mme [P] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;désigner Maître [V] [M], notaire à [Localité 10], aux fins de diligenter les opérations de compte liquidation partage de cette indivision ;condamner M. [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 6 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [J] sollicite de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les concubins ;lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition sur la désignation de Maître [V] [M], notaire à [Localité 10] ;constater qu’il existe des créances de lui sur l’indivision ;dire qu’il conviendra au notaire désigné de procéder aux calculs desdites créances ;condamner Mme [P] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Céline Level, avocat au Barreau de Valenciennes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la désignation d’un notaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose qu’un notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Les parties ont vendu l’immeuble indivis et les fonds sont séquestrés chez Maître [M].
M. [J], sollicite la constatation de ses créances envers l’indivision tenant au remboursement intégral par lui-même d’un crédit [8] et d’un prêt travaux, au financement de travaux sur l’immeuble qu’il aurait financés et au remboursement dans des parts inégales des échéances du prêt immobilier.
Les parties ont tenté en vain de procéder à un partage amiable et il existe des comptes à faire entre les parties qui conviennent de la désignation d’un notaire en la personne de Maître [M].
M. [J] ne chiffre pas ses créances et la présente juridiction n’est saisie d’aucune prétention à trancher. Il lui appartiendra de fournir au notaire les documents et informations utiles pour fixer ses droits dans l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Compte tenu de la nature du litige et de ce que Mme [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature du litige. Elle sera prononcée afin de permettre aux opérations de partage de commencer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [P] et M. [R] [J],
COMMET Maître [V] [M], notaire à Denain (59), pour y procéder sous la surveillance du juge aux affaires familiales de Valenciennes, cabinet A, ou à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal ;
DIT que le Notaire aura pour mission :
— De convoquer les parties et de demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— D’établir les comptes d’administration entre les parties et les créances, en tenant compte des points tranchés dans la présente décision ;
— De fournir tout renseignement permettant de fixer le montant des droits respectifs des parties dans l’indivision ;
DIT qu’il devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire rendra compte au Juge des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
DIT qu’en cas d’empêchement des magistrats ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président rendue sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission et DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
RAPPELLE que :
· le notaire a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif;
· le notaire dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
· le notaire dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
· le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
· si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
· en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
· si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
ACCORDE à Maître [N] [S] le bénéfice de la distraction des dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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