Confirmation 21 septembre 2017
Rejet 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 21 sept. 2017, n° 16/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00774 |
Texte intégral
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N° 209/17
DOSSIER N° 16/00774
Du 21 SEPTEMBRE 2017
A l’audience publique ordinaire de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la AZ siégeant au Palais de Justice 166 rue Juliette Dodu, du Jeudi VINGT ET UN septembre DEUX MILLE DIX SEPT, tenue pour les Appels Correctionnels.
A été rendu l’arrêt ci-après prononcé par le Président AF CCC LE 26106119
A DOCTRINE. FR BF
En présence du Ministère Public et du Greffier.
POURVOI en date du :/ ENTRE de SAS SECURITY SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (AY AZ), n° de SIREN: AI TAN 50-621-057, 2 allée Bellavista – 97400 SAINT-DENIS (974), prévenu, appelant, non
Représenté par Monsieur Mickeal W, Directeur administratif et financier, non comparant Expeditions Représenté par Maître MOSCOVICI Martine, avocat au barreau de PARIS, non comparant 2/21/09/2017 comparante prévenu de RECEL DE BIENS PROVENANT D’ATTEINTE A LA LIBERTE D’ACCES вът лідні!mifunctionYour OU A L’EGALITE DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS, le […], à […], NATINF 022731, infraction prévue par les articles 321-1 O,AL.2, SAS AL JUPURITY 432-14 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10, CHAMBRE A commente prévenu de S ACTIVE PAR PERSONNE MORALE: PROPOSITION OU ET DINALT FRIE 432-17 du Code pénal FOURNITURE D’AVANTAGE A UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE EROPORT U FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN CARROS ACTE DE SA FONCTION OU DE SON ACTIVITE, du 01 janvier 2011 au […], dossies (4) à […], NATINF 028404, infraction prévue par les articles 445-4 O, 445-1, 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles 445-4, 445-1 O, 131-38, 131-39
E dition 2°,3°,4°,5°,6°,7° du Code pénal
3/10/201
ET Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT er DEV
DENIS (974), appelant principal CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ (
CCI AZ), 5 bis rue de Paris – BP 120 – 97400 SAINT-DENIS (974) Partie civile, non appelant, représenté par Maître CHOUKROUN-HERRMANN y
Emmanuelle, avocat au barreau de ST DENIS, non comparant
SA BH AZ U V (SA ARRG), 97438
Partie civile, non appelant, représenté par Maître K’JAN François, avocat au barreau BO BP
de PARIS, non comparant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Monsieur BF Président de chambre, Président,
Madame ROUGE, Conseiller, Madame KARROUZ, Conseiller, assesseurs, Qui ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
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En présence de Monsieur BERNARD, Vice-Procureur placé faisant fonction de Substitut Général, au banc du Ministère Public,
Et assistés de Monsieur ARTHEMISE Greffier
Ouï
Monsieur le Président en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions
Les débats étant terminés, Monsieur le Président a avisé les présentes que l’arrêt serait rendu le 21 septembre 2017 et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit.
LA COUR
A la requête du ministère public, la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE a été citée par le Procureur de la République à comparaître à l’audience du 28 octobre 2016 suivant acte
d’huissier délivré le 16 septembre 2016 à domicile.
- pour avoir au siège social de la société AY AZ au 78 rue Lattre de Tassigny à BO Clotilde – ST DENIS (97400) entre le […] et le 29 juin 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment recelé le montant de 58 867,59 euros qu’elle savait provenir d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garan la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, en ayant perçu la somme précitée en exécution d’un marché public alors que Monsieur G B, responsable sûreté en charge de l’analyse technique des marchés au sein de la SA BH U V, lors de l’analyse des offres du marché « inspection Filtrage Personnel Bagage AE » de 72011, lui avait attribué 1033 points sur la présentation d’un manuel de procédure aéroportuaire alors que la société concurrente IRIS avait obtenu seulement 889 points en ayant présenté la copie conforme du même manuel de procédure, et sachant que ce manuel de procédure aéroportuaire, élaboré à compter de 2003 par la SAS AY AZ en collaboration avec Monsieur B G, était un document capital pour l’obtention des marchés puisqu’il comptait pour 70% de la note globale, faits prévus par N O,AL.2, P C.PENAL. et réprimés par […], […],
[…]
- pour avoir au siège social de la société AY AZ au 78 rue Lattre de Tassigny à BO Clotilde – Saint Denis (97400) entre le 01 janvier 2011 et le […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, proposé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une tierce personne, exerçant dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles, un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en l’espèce alors que Monsieur G B, responsable sûreté et en charge l’analyse technique des marchés au sein de la SA BH U V devait participer le 28 mai 2011 à la commission d’analyse des offres pour le marché « Inspection Filtrage des Passagers et des AD de AE » invité G B à un voyage d’une dizaine de jours (avion et hôtel) en Thaïlande, faits prévus par X R, RT.445-1, ART. 121-2 C.PENAL. et réprimés par X, ART.445-1 O, […]
Le jugement déféré :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B G AG, la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ), la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ (CCI
AZ) et la SA BH AZ U V (SA ARRG),
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
a:
BK B G AG pour les faits de S T: SOLLICITATION OU ACCEPTATION D’AVANTAGE PAR UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN
ACTE FACILITE PAR SA FONCTION OU SON ACTIVITE – 1359 – commis du 1er janvier 2011 au […] à BO BP Rectifié la prévention de […] DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS reprochée à B G AG en ce que les faits ont été commis à l’BH U V commune de BO BP, courant 2011 et plus précisément entre le 16 février 2011 et le 8 juin 2011. Déclaré B G AG coupable de […] – commis courant 2011 et plus précisément entre le 16 février 2011 et le 8 juin 2011 à BO
BP ; Pour les faits de […] DES
CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS commis courant 2011 et plus précisément entre le 16 février 2011 et le 8 juin 2011 à BO BP BQ B G AG à un emprisonnement délictuel d’UN AN;
Vu l’article 132-31 O du Code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles; Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, au BQ en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal. BQ B G AG au paiement d’une amende de dix mille euros (10 000 euros); Prononcé à l’encontre de B G AG l’interdiction définitive de toute fonction ou emploi public ;
BK la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) pour les faits de S ACTIVE PAR PERSONNE MORALE: PROPOSITION OU FOURNITURE
D’AVANTAGE A UNE PERSONNE N’EXERCANT PAS UNE FONCTION PUBLIQUE POUR
ACCOMPLIR OU S’ABSTENIR D’ACCOMPLIR UN ACTE DE SA FONCTION OU DE SON
ACTIVITE – 28404 – commis du 1er janvier 2011 au […] à ST DENIS ; Déclaré la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) coupable de RECEL DE BIENS PROVENANT D'[…]
DES CANDIDATS DANS LES MARCHES PUBLICS -22731 – commis du […] au 29 juin 2013 à ST DENIS ; en répression l’a BQ au paiement d’une amende de cent mille euros
(100 000 euros);
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçu la constitution de partie civile de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIÉ DE LA AZ (CCI AZ) et la déclarée recevable; Déclaré la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) et B G AG solidairement responsables du préjudice subi par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ (CCI AZ), partie civile; BQ la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) et B G AG solidairement à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ (CCI AZ), partie civile, la somme de un euro (1 euro) en réparation du préjudice moral; En outre, BQ la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) et B G AG solidairement à payer à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ (CCI AZ), partie civile, la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Reçu la constitution de partie civile de la SA BH AZ U V (SA ARRG) et la déclare recevable;
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Déclaré la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) et B G AG solidairement responsables du préjudice subi par la SA BH AZ U V (SA ARRG), partie civile; BQ la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) et B G AG solidairement à payer à la SA BH AZ U V (SA ARRG), partie civile, la somme de :
- cinquante mille euros (50 000 euros) au titre de la perte de chance,
- un euro (1 euros) au titre du préjudice moral, En outre, BQ la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE (ex AY AZ) et B G AG solidairement à payer à la SA BH AZ U V (SA ARRG), partie civile, la somme de 2500 euros au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ; Rejeté le surplus de ses demandes ;
Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de Saint Denis, en date du 23 novembre 2016, Monsieur W AA directeur administratif de la société AY, rectifié le 25 novembre 2016, par le susnommé qui a expressément formé appel au nom de la société AY, appel principal de ce jugement précisant que son appel porte sur les dispositions pénales et civiles.
Le ministère public a formé appel incident le 23 novembre 2016.
LA DÉCISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme:
A la requête du procureur général, la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE a été cité à comparaître devant la cour siégeant le 7 septembre 2017, à l’adresse déclarée dans l’acte d’appel par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2017, remis à sa personne, la SAS
ALL SECURITY ASSISTANCE n’a pas comparu. Par courriel du 4 septembre 2007, Me MASCOVICI a demandé au nom de la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE le renvoi de l’affaire au motif qu’elle venait d’être désignée par
son client. Il lui a été répondu suivant courriel du 5 septembre par le président de la chambre des appels correctionnels qu’il n’était pas possible de satisfaire à sa demande de renvoi de l’examen de l’affaire si peu de temps avant l’audience et alors que la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE a été citée à sa personne à comparaître à l’audience du 7 septembre 2017 par acte du 21 juin 2017. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
A la requête du procureur général, LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LA AZ, partie civile a été citée à comparaître devant la cour siégeant le 7 septembre 2017, par acte d’huissier de justice en date du 21 juin 2017, remis à sa
A la requête du procureur général, la société BH AZ U personne,
V (SA ARRG), partie civile a été citée à comparaître devant la cour siégeant le 7 septembre 2017, par acte d’huissier de justice en date du 3 juillet 2017, remis à sa personne, Les deux parties civiles n’ont pas comparu, il sera statué par arrêt contradictoire à
signifie
Le président entendu en son rapport,
Monsieur l’avocat général entendu en ses réquisitions,
La défense a eu la parole en dernier, La décision a été mise en délibéré au 21 septembre 2017,
LES APPELS
Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par la prévenue la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE et le ministère public, dans les formes et les délais des articles 498 et suivants du Code de procédure pénale sont réguliers ; ils seront donc déclarés recevables.
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LE FOND
Les faits de la cause et les résultats des investigations réalisées ont été exactement rapportés dans le jugement duquel il résulte que l’BH «Gillot'>, devenu «BH de La AZ-U V››, était géré par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ (la CCI AZ). Dès 1997, les missions d’inspection filtrage (IF) ont été confiées, par voie de marchés publics, à des opérateurs privés spécialisés. S’agissant de l’BH de la AZ, les marchés publics d’inspection filtrage étaient classiquement décomposés en différents lots à attribuer après mise en concurrence: IFBC (Inspection Filtrage AD AE): le contrôle des passagers à l’embarquement, IFBS (inspection Filtrage AD de Soute) le contrôle des AD à l’embarquement, […] accédant en Zone réservée), CYNO inspection filtrage AD de soute à l’aide de chien,
Monsieur G B a été engagé à compter du 03 juin 2002, par la CCI AZ en tant qu’agent contractuel de droit public, en qualité de responsable du Service Sûreté. Il avait pour adjointe Madame AB AC. Les missions de ce service étaient notamment de définir les besoins en sûreté, de préconiser les mesures et de mettre en place les contrats de sous-traitance (marchés publics) nécessaires à l’inspection filtrage règlementaire sur l’BH, de veiller à leur bonne exécution, d’assurer la relation permanente avec l’autorité de contrôle.
Aux termes de sa fiche de fonction, signée par lui le 6 février 2008, Monsieur G B avait notamment pour mission de rédiger le cahier des clauses techniques particulières pour la mise en œuvre des mesures de sûreté à savoir : Inspection Filtrage des passagers et AD AE et AD de Soute; inspection Filtrage du personnel et véhicules; analyser les offres et préparer les dossiers pour la commission d’A.O. en relation avec le responsable Achats/Marchés; assurer la mise en œuvre du marché ou la coordination de la passation d’un marché lors de son attribution.
En application de la loi n°2005357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, la concession de l’BH a été transférée à la SA BH AZ U V (la SA ARRG), constituée à partir du 14 juin 2011. En application de l’article 7 de cette loi, l’apport de la concession a été réalisé vers une société dont le capital est détenu par des personnes publiques (État, Région AZ, CCI AZ et commune de BO BP).
Depuis le 20 juin 2011, la Société BH U V est donc une SA privée à capitaux publics. Si avant 2011, l’entité adjudicatrice était le président de la chambre de commerce qui avait les pouvoirs de décision, à la suite du changement de régime, l’entité adjudicatrice est passée au directeur de l’BH.
En application de l’article 7 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005, «les agents publics
[de la CCI] affectés à la concession transférée sont mis à la disposition de la société
[Aéroportuaire] pour une durée de dix ans››. Si l’agent peut «demander que lui soit proposé par le nouvel exploitant un contrat de travail'>, Monsieur G B a souhaité demeurer un agent contractuel de droit public. Jusqu’au 14 juin 2011, ces marchés étaient lancés par la CCI AZ, puis, une fois celle-ci constituée par la SA ARRG.
Le marché litigieux (IFBC 2011), visé dans la prévention, a été passé par la CCI AZ et exécuté par la SA ARRG à compter du mois d’octobre 2011.
Pour la passation des marchés publics concernant les missions d’inspection filtrage, Monsieur G B a un rôle à jouer dans l’élaboration des DCE (dossiers de consultation des entreprises), sur la base desquels les candidats doivent répondre, en particulier la partie technique ainsi que l’analyse des offres remises par les candidats, en lien avec le service «marché›». Le service technique (en l’espèce le service «sûreté›› dirigé par Monsieur G B élaborait la partie « technique » et le service «marché», la partie « administrative » était confiée à Monsieur Y. Ce DCE devait ensuite être validé par le responsable du Service marché››, Monsieur Y.
A l’époque, il n’y avait aucun contrôle supplémentaire. Il était prévu deux critères d’attribution dotés d’un coefficient (pondération) : le critère prix : 45% de la note finale et le critère technique : 55% de la note finale. Concernant le critère technique, 20 sous-critères étaient prévus. L’un d’entre eux, le Manuel de procédure à établir par les candidats (article 8 du CCTP), comptait pour 42% du critère technique. Il comptait donc pour près de 25% de la note finale.
Le 14 Février 2011, la CCI AZ a lancé un avis public à la concurrence pour le marché «inspection filtrage des passagers et AD de cabines accédant à la zone réservée››. Le 28 Mars 2011, cinq entreprises avaient déposé une offre : les sociétés RAS/ASP,
SAM, IRIS, BRINK’S et AY. Après l’ouverture des plis le 1er Avril 2011, le rapport d’analyse, sur propositions de Monsieur G B retenait la société AY et mentionnait que le candidat IRIS avait remis un manuel de procédure dans son offre, rapport similaire au manuel de procédure de l’exploitant. La société IRIS a été écartée. C’est donc dans le cadre en vigueur à l’époque que l’analyse des offres a été présentée au Directeur de l’BH, le 31 mai 2011, pour visa, avant d’être soumise au Président de la CCI AZ, pour décision, intervenue le 08 juin 2011 qui a retenu la société AY.
Le 12 Avril 2012, le Directeur de la société AY, en la personne de Monsieur A AF, a estimé devoir déposer plainte auprès de la Direction Départementale de la Police Aux Frontières de la AZ, pour vol de la propriété intellectuelle de la société AY AZ, en l’espèce le manuel de procédure du Poste d’Inspection Filtrage Passagers et AD AE, commis vers le début de l’année 2011 (PV 2012/92/01 du 12 Avril 2012). Monsieur A indiquait que sa société, détentrice de ce marché depuis Novembre 2003, avait en collaboration avec l’exploitant, mis en place ce manuel de procédure. Monsieur A AF déclarait que lors de l’étude des différentes candidatures dans le cadre du renouvellement du marché, l’exploitant avait constaté qu’un concurrent avait transmis le manuel de procédure mis en place par la société AY. Il résultait des investigations des enquêteurs que l’infraction de vol n’était pas caractérisée. En effet Monsieur E AG, Directeur du Centre de Formation DGF, actionnaire de la société AY de fin 2008 à Juillet 2009, indiquait avoir établi et réactualisé le manuel de procédures dont il déclarait qu’il faisait partie de son patrimoine mais il précisait que la société AY n’avait pas déposé de brevet définissant et précisant les bornes
d’identification des connaissances en matières de sûreté.
Le dossier était transmis à compter du 02 Octobre 2013 par Monsieur le procureur de la République près le TGI de Saint Denis aux services de police pour poursuite de l’enquête puis le 16 juin 2015 à la section de recherches de la Gendarmerie, au regard des règles des marchés publics.
Au vu des premiers éléments de l’enquête, il ressort que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché fait état de vingt deux articles dont seul l’article 8 concerne le manuel de procédure. Cet article 8 est général et indique en toutes lettres que le candidat doit proposer dans son offre un manuel de procédures intitulées Procédures de sûreté et d’exploitation IFPBC›› (Inspection/Filtrage des Personnes, AD AE…). Ce manuel devra faire apparaître la vision qu’a le titulaire de mettre en œuvre les mesures de sûreté sur ce marché et ce conformément à la réglementation en vigueur. Il ressort du dossier que Monsieur G B est à l’initiative de proposer l’obligation pour les candidats de présenter un Manuel de procédure et une pondération importante de ce sous-critère. Il apparaît au sujet de la partie technique vingt sous critères pour une note totale de
2870 points. Durant cette phase, la société AY est arrivée en tête avec 2497,51 points et la seconde société était la société RAS avec 2232,09 points. La société IRIS qui avait «copié›› le manuel de procédure a obtenu 1547,51 points et est arrivée dernière. Concernant le sous-critère 7 relatif au manuel de procédure, IRIS n’obtient que 889, 17 Points et arrivé en seconde position, loin derrière AY et ses 1033,34 points.
Ce sous critère était noté sur 1210 points.
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Concernant l’offre financière, la société RAS arrive en premier avec 1291, 50 points, suivie de BRIN’K'S 1270,66 puis d’IRIS avec 1263,45 et de AY avec 1260 points.
Au cumul des deux pondérations, la société AY arrive première avec 2633,63 points devant RAS (2519,15 points). La société IRIS arrive en quatrième position avec 2.114,58 points.
Les responsables de l’BH U V apportaient les précisions suivantes sur la procédure suivie en matière de marchés publics. Madame AB AC, adjointe de G B, confirmait l’importance du rôle de ce dernier dans l’analyse des offres. Elle précisait que le manuel de procédure avait été élaboré par la société AY en collaboration avec Monsieur B et qu’il avait été initialement conçu pour le renouvellement du marché public. Elle estimait que les autres concurrents auraient aimé avoir les mêmes traitements pour avoir la chance d’être retenus. Elle indiquait qu’elle ne pouvait modifier ce que Monsieur G B avait décidé et que le comité mis en place à l’époque l’était de façon formelle, en l’absence de technicien spécialisé dans l’étude des marchés publics.
AH AI, directeur d’exploitation de l’BH, déclarait que Monsieur B était le pilote et le garant du dossier avant attribution et que les notations portées par ses soins ne pouvaient pas être modifiés sauf incohérence flagrante. Il confirmait l’importance du manuel de procédure pour l’attribution du marché. Il convenait que la société AY avait une «petite longueur d’avance»> sur ses concurrents compte tenu de la valeur de la notation technique attribuée à ce manuel.
AJ BG Y, responsable à l’époque du service des marchés publics pour le compte de la CCI, confirmait l’importance du fascicule de procédure pour l’obtention du marché et estimait que c’est à l’entreprise qu’il appartenait d’élaborer ce manuel. Il confirmait l’importance du rôle de G B dans l’analyse des offres sur le plan technique et se souvenait que ce dernier avait soulevé le problème posé par le fait que deux sociétés, AY et IRIS, avaient présenté le même manuel de procédure.
BL BM-BN, nouvelle responsable du service des Marchés Publics au sein de l’BH U V depuis 2014, en remplacement de Monsieur Y AJ BG, confirmait que depuis 2003, AY AZ avait été attributaire de la quasi totalité des marchés liés à la sûreté de l’BH. Dans le cadre des procédures ouvertes, les publicités et les règles énoncées dans le Code des marchés publics ont toujours été respectées. Au service des marchés, il est fait en sorte de ce que la procédure se fasse correctement, en respectant les règles. Mais les analyses des critères relèvent du service sûreté qui contrôle des éventuelles grosses incohérences dans le choix. Monsieur G B donne un avis technique qui est déterminant. Depuis le 20 juin 2011 les marchés sont présentés au comité achats qui émet un avis. Le dossier est préparé pour le président du directoire AJ C F qui prend la décision finale. En général, il suit l’avis qui est présenté dans le dossier.
F AJ, C président du directoire de la SA BH U V depuis le 14 juin 2011, indiquait connaître la SAS AY AZ qui a répondu à plusieurs appels d’offres et obtenu les quatre types de marchés de sûreté : IFBS, IFPBC, IFPV ou PARIF et CYNO. Il ajoutait que depuis 2014, les marchés IFPBC et IFBS sont assurés par les sociétés IRIS, IFV et OSR. La volonté de la société aéroportuaire a été désormais de ne pas attribuer l’ensemble des marchés à une même société et ainsi éviter autant que possible qu’un même sous-traitant ait à lui seul l’ensemble des activités sûreté d’un même terminal.
Avant 2011, il n’intervenait pas sur les décisions d’attribution des marchés. Le service sûreté de l’BH se mettait en relation avec le service marché qui dépendait de la CCI. Le service marché analysait les différentes offres d’un point de vue technique et proposait un classement. Le service marché se prononçait sur la validité formelle de ce classement et le lui envoyait pour apposer son visa. Il n’émettait aucun avis, il signait uniquement la transmission pour que le président de la CCI notifie sa décision aux différents prestataires. A partir de juin 2011, la SA BH U V est créée.
Depuis cette date, le service demandeur est toujours le service sûreté de l’BH représenté par Monsieur G B. Il transmet la demande au service marché qui est rattaché à l’BH. Il fait une proposition de classement puis le dossier passe devant un comité d’achat. Le comité achat prend connaissance des offres et du classement réalisé par le responsable sûreté et confirme ou infirme les propositions pas un avis écrit.
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Le dossier est transmis au président du directoire pour la décision. l’avis est généralement suivi. De part ses fonctions de responsable de sûreté, Monsieur G B est chargé de la notation de la valeur technique de chaque offre. Il émet un classement de son analyse technique qui est généralement suivi pour la décision finale. Il ignore qui est à l’origine de l’élaboration du manuel de procédure mais il lui semble qu’il s’agit du service sûreté de l’BH. Ce manuel qui n’est pas enregistré à ITNPI permet au prestataire de se positionner par rapport à l’offre qu’il doit faire. F AJ, C a eu connaissance de l’emploi du fils B et de madame D, il y a une quinzaine de jours. Il ne donne aucune réponse à cet état de fait : «cela interpelle effectivement'> Fin 2011 ou 2012, il a été informé, par le biais d’un concurrent aux marchés, que G B avait voyagé avec les gens de AY. II ignorait qu’il s’agissait de la Thaïlande.
Le lendemain, il a convoqué Monsieur G B qui a confirmé avoir voyagé avec des dirigeants de AY mais qu’il avait les moyens de payer son billet d’avion. Il lui a rappelé son obligation de réserve. Il indique que les responsables des entreprises concurrentes de AY se plaignaient d’être victimes de favoritisme en faveur de celle-ci :
AK K – gérant de la société RAS confirmait que depuis 2005, AY AZ avait obtenu l’ensemble des marchés liés à la sûreté de l’BH. Il a le sentiment d’avoir été discriminé à l’occasion des analyses des offres. Sur le marché de 2011, il était demandé aux candidats de produire des documents classés confidentiels et par conséquent, impossible à obtenir alors qu’AY AZ les détenait. D’autres éléments sont apparus lors des analyses des offres et tout a été organisé pour favoriser délibérément la société AY AZ. Il a adressé plusieurs courriers à la direction de l’BH pour dénoncer les pratiques de Monsieur G B favorisant ainsi la société AY AZ.
AL AM – gérant de la société SAMEDI, confirmait que AY AZ est favorisée lors des attributions de marchés de sûreté aéroportuaire car elle a toujours une longueur d’avance sur les autres concurrents. G B est le cousin de AQ W(le n°2 de AY Sécurité). Tous les marchés sont détenus par AY AZ. Le vol du manuel a dû profiter à un concurrent car il permet de rapporter le plus de points dans l’appel d’offre, il s’agit de la bible. Tous les concurrents avaient intérêt à posséder ce document qui permet de rapporter 1200 points sur un total de 2870. Si Monsieur G B revendique la paternité de ce manuel, il y a un problème car il n’est pas censé connaître le dossier que va présenter la société postulante. Le témoin estime que G B est juge et partie.
G AN – directeur à la BRINK’S- confirmait que la quasi totalité des marchés liés à la sûreté est assurée par AY AZ. La publicité lors des appels d’offre est respectée, la BRINK S est traitée avec équité. Depuis 8 ans, la BRINK S n’a jamais ressenti le besoin d’un recours ou d’une plainte. Par contre, lors du dernier marché en 2013, la BRINK’S s’est interrogée sur les critères d’attribution. AY AZ a remporté ce marché avec un prix inférieur de 30% de celui de la BRINK’S. Or, Il est difficile de tenir un tel tarif sur la durée. Il est très étonné que Monsieur G B puisse revendiquer la paternité de ce manuel. En effet, si Monsieur G B a rédigé ce document pour AY, pourquoi n’a-t-il pas aidé les autres sociétés concurrentes?
AO AP-directeur général de la société IRIS- expliquait que la société IRIS avait fait appel à Monsieur E en tant que consultant indépendant pour monter le dossier et répondre à l’avis d’appel d’offre. Le dossier a ainsi été constitué et déposé au service marchés de l’BH. Une semaine avant que le comité se réunisse, il a été dit que la société IRIS avait copié le dossier AY. La société IRIS n’a pas obtenu le marché et n’a eu aucune explication sur cette décision. Ce manuel d’exploitation est très important et est indispensable pour obtenir les marchés de sûreté à l’BH U V. Monsieur G B est celui qui décide de l’attribution des marchés. Il s’agit de marchés de complaisance, lancés pour la pure forme. Les dés sont joués avant même l’appel d’offre.
À l’époque, le fils de Monsieur G B travaillait pour AY AZ au poste opérateur. AY AZ a le monopole de la sûreté. Monsieur F est très proche de G B et de A. Monsieur G B est juge et partie. Monsieur G B et Monsieur W AQ sont en lien de parenté. Il a eu écho d’un voyage en Thaïlande dont aurait profité Monsieur G B, payé par AY AZ en espèces. il se souvient de cadeaux en fin d’année de AY Sécurité à Monsieur G B: panoplie Mont Blanc; champagne, foie gras…
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Au vu des liens qui existent entre Monsieur G B et les cadres d’AY AZ, il ne peut pas y avoir d’impartialité… L’égalité n’existe donc absolument pas.
AG E-formateur indépendant dans la sécurité et ex actionnaire de AY AZ en 2008-2009, était intervenu par le biais de son entreprise initiale, AG E Formation, dans la constitution de dossier d’appels d’offres, pour IRIS. Dans le cadre de ses missions, il s’est servi de la procédure inspection filtrage d’AY AZ qui lui avait été remise par AQ W. Ce manuel de procédure n’a jamais été enregistré à l’INPI. Ce manuel est important car il est une part essentielle de la notation. La société détentrice de ce manuel est favorisée car il s’agit de la procédure de l’exploitant, et ce dernier ne peut pas dire qu’elle est mauvaise.
S’agissant de la société AY AZ, l’enquête faisait apparaître que celle-ci, dirigée par Monsieur A AF, est une filiale de la holding SEQUITY dirigée au moment des faits par Monsieur W AS et ayant quatre actionnaires (AJ BC H via une société ELYSEUM Finance, AF A, AT AU et AQ W). Outre la filiale AY AZ, SEQUITY dispose d’une seconde filiale par le biais de ACCESS FORMATION, AQ W étant directeur adjoint de AY puis gérant de ACCESS FORMATION (après AG E en 2008 et AS W de 2010 à 2014).
Monsieur W AS déclarait qu’il n’était qu’un gérant de paille de ACCESS FORMATION de 2010 à 2014. Après avoir travaillé une douzaine d’années au sein de l’BH, il a intégré la «holding SEQUITY››. En 2008, à l’arrivée des nouveaux actionnaires, la politique de la société a changé. Ils ont privilégié les cadeaux offerts aux personnes susceptibles d’aider a obtenir les marchés et cela, au détriment des agents. Les dépenses ont pris la forme de champagne, voyage, hôtels et recrutement de personnes non qualifiées pour faire plaisir aux personnes influentes. Lors de sa demande des comptes à Messieurs A AF et H AJ-BG, il démissionnait de son poste en 2014 afin de ne pas engager sa responsabilité pénale devant une comptabilité qu’il jugeait opaque. Il indiquait que le manuel de procédure avait été conçu par Messieurs W AQ, AV AW et lui même et en collaboration avec B G. Il confirmait que ce manuel était un document capital notamment dans la partie technique car il comptait pour 70% dans la note globale. Il reconnaissait que de ce fait la société AY était en situation avantagée par rapport à l’ensemble des autres concurrents. AY AZ obtient des marchés, non pas seulement sur ses critères techniques, mais surtout en raison de l’aspect économique. Cette société sait faire plaisir à qui de droit et obtient donc des récompenses en retour. Il a constaté que les actionnaires n’étaient jamais inquiets lors des nouveaux appels d’offre. Ils savaient, dans tous les cas, ils allaient récupérer le marché. Les dépenses ont pris la forme de champagne, voyages, hôtels et recrutement de personnes non qualifiées, pour faire plaisir aux personnes influentes. Il indiquait que AX B, fils de G avait été formé par lui et embauché en CDD en 2009 au travers de AY AZ. Lors de la consultation du site de déclaration préalable à l’embauche, cette information n’est pas apparue. Il précisait que AQ W et B G outre des liens de parentés, avaient eu la même concubine, par ailleurs salariée de AY AZ.
W AQ – actionnaire AY AZ et responsable d’exploitation de celle-ci depuis Juillet 2004, exposait avoir travaillé pour la BRINK’S et ensuite AY AZ à partir de 2004. Il devient actionnaire de AY AZ filiale de la holding SEQUITY qui s’occupe de la partie administrative et financière, notamment à la charge de Monsieur H. En général, les offres aux marchés de l’BH U V sont déposées soit par Monsieur A, soit par lui-même. AY AZ a commencé l’exécution du marché IFPBC en septembre 2003. Il participe à la constitution de son premier dossier de candidature pour l’BH en 2005. Il a en charge la partie technique. En 2011, Monsieur A a reçu un mail Monsieur G B pour l’informer qu’un concurrent avait présenté un manuel de procédure identique à celui de AY, important pour l’obtention des marchés. Monsieur
G B était chargé de valider le manuel de procédure lorsqu’il y avait modificatif ou création de nouveaux protocoles avant présentation du manuel dans les marchés. La validation du manuel par Monsieur G B apportait une plus value lors de la candidature à l’appel d’offre: «après le mail de M B, il nous a présenté le document de l’autre société dans son bureau. Il y avait alors M A, M B et moi. Il n’y avait aucun représentant de l’autre société››. «M B a validé nos rédactions et nous demandait certaines corrections après AZ, mais il n’a pas rédigé une ligne de ce manuel'>. Il confirme que AY avait un avantage en présentant ce manuel qui comptait à 50% pour la partie offre technique « effectivement, je pense que M G B n’aurait pas dû faire partie de la commission sur ce point technique auquel
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a participé à la validation de notre manuel. Je pense que c’est également pour cette raison que la CCI a fait appel à un consultant extérieur désormais'>. Le fils B n’a bénéficié d’aucun traitement de faveur et a été embauché parmi tant d’autres. Il y a eu des cadeaux de fin d’année (champagne, chocolat, foie gras), mais il s’agissait de pratiques commerciales: "pour ce qui est des voyages, nous sommes partis en Thailande une seule fois, G et moi. Je suis parti aux frais de la société mais
G a financé personnellement son voyage. Nous sommes partis 10 jours". Les auditions faisaient apparaître que Monsieur G B était le cousin au second degré de Monsieur AQ W.
Lors de son audition devant la PAF, Monsieur B déclarait qu’en qualité de gestionnaire, il examinait les offres des candidats mais que la collaboration avec la société AY était une démarche accomplie de manière personnelle au bénéfice de l’BH U
V. Il revendiquait être propriétaire à ce titre de ce manuel dont seul AY était en possession et non les autres concurrents. Entendu en garde à vue, il détaillait ses responsabilités ainsi qu’il suit dans la phase analyse des offres de marchés, il est présent en tant que responsable du service, avec son adjointe et le directeur. Après avoir remis le rapport d’attribution de points selon un barème établi par le règlement, le comité prend la décision d’attribuer le marché à la société la plus à même d’assurer les missions. Le pouvoir adjudicateur a le libre choix du candidat qui n’est pas forcément entête de classement. Il ne donne pas d’avis sur les candidats et il ne décide pas. Il vérifie uniquement si le candidat connaît son métier et a le savoir faire en matière de sûreté. Il confirme que depuis plusieurs années, c’est AY AZ qui a décroché ces marchés. Même si elle n’arrivait pas première sur le volet financier, elle pouvait l’être sur le volet technique. Il confirme que le manuel de procédure concernant l’BH U V a été écrit par lui même il y a plusieurs années et qu’il l’a adapté en collaboration avec Monsieur AV G qui était à AY à l’époque. Selon ses termes : «le manuel que j’ai écrit n’est pas un atout pour ces candidats car ils doivent créer leur propre manuel en fonction de la réglementation en vigueur»>. Toutefois, les chances d’obtenir les marchés en présentant ce manuel sont conséquentes. En 2011, il attire l’attention de la direction sur un manuel qui était identique. Il saisit le service juridique et informe la société AY AZ en charge du marché. Il ne donne cependant pas d’explications cohérentes sur le nombre différent de points attribués à IRIS et AY pour le même manuel (sous critère 7). Concernant cette implication dans l’élaboration de ce manuel, il admet qu’il peut y avoir un conflit d’intérêt. Il ne maîtrise pas l’ensemble des rouages en matière d’attribution de marchés publics, étant autodidacte. Sur l’importance de son avis technique lors des analyses des offres il estime que : «les décisions sont prises unanimement même si au final mon avis est important, je reste un employé››. Il est au courant que Monsieur K de la société RAS a adressé des courriers à la direction dénonçant ses pratiques aux fins de favoriser AY AZ: «je suis au courant. Je déjeunais pratiquement tous les jours avec AQ W et pendant plusieurs années. Nous avions le même restaurant à la Rivière des Pluies»>. En ce qui concerne son intervention pour voir obtenir un poste en faveur de son fils il déclare : «J’ai agi comme n’importe quel parent voulant aider ses enfants sans rien attendre en retour». Il admet toutefois «il aurait été plus judicieux de ma part de ne pas participer à l’analyse des candidatures, mais la direction m’a demandé de le faire». Sur les cadeaux et voyages, il estime ne pas avoir commis d’infraction : «je n’ai jamais reçu de panoplie Mont Blanc, mais du champagne en fin d’année. Il s’agissait d’une bouteille comme le veut la tradition ou la pratique»> ; «moi, je sais que j’ai été invité par M AJ BC H pour aller en voyage de plaisance en Thaïlande. J’ai d’ailleurs accepté. C’est un voyage que j’ai effectué en 2011. C’était pour ses fiançailles, nous étions en compagnie de M W AQ également». Sur le coût du voyage: «Je ne sais pas. Je n’ai payé que les frais sur place. M BC H a pris en compte l’hébergement et le vol. Nous avons voyagé en classe économique et nous avons été hébergé dans un hôtel de classe moyenne à
Bangkok ». Monsieur F n’était pas au courant de ce voyage.
A AF- président de la SAS AY- déclare s’être spécialisé dans le domaine de la sécurité et avoir participé au rachat de AY AZ, en 2008, avec la création de la holding SEQUITY comprenant H AJ BC, AU AT, E AG et lui-même. Il est ainsi nommé à la présidence de la SAS AY AZ et à la gérance de SEQUITY. Il dit fonctionner comme un homme de terrain, les gérances de ces entités lui sont confiées car il est le seul à détenir les agréments dans le domaine de la sécurité. Lors du montage des dossiers d’appel d’offre, Monsieur W AQ et lui-même s’occupent de la partie technique et la partie financière est assurée par Monsieur H.
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Concernant l’implication de Monsieur B dans l’attribution des marchés de l’BH, il a un avis technique important. Le décisionnaire reste le président du directoire, Monsieur F. Au départ, le manuel de procédure a été établi par AQ W et BE AV, en collaboration avec G B, responsable de la sûreté aéroportuaire.
Sur la présentation du même manuel par IRIS : «j’étais informé que la société IRIS avait présenté notre document. J’ai porté plainte pour le vol de ce document. En effet, G B m’a adressé un mail en me précisant que des fuites de documents à diffusion restreinte existaient au sein de ma société››.
Sur l’emploi du fils de Monsieur G B : «le fils B a été formé chez nous et il a été embauché dès qu’un poste a été vacant. Je pense que des fils et/ou filles de personnel de l’BH autres ont dû être embauchés par nous et partout ailleurs»>. Sur les cadeaux et voyages : «les 2 premières années, nous distribuions des chocolats et champagne dans les bureaux de l’BH à la demande de H Puis nous avons cessé›», «je sais que des personnes comme B, Mortal et peut être d’autres sont allés en Thaïlande avec H mais à ma connaissance, pas à charge des sociétés '>.
Demandes des parties
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée notamment en ce qu’elle a BK la société AY du chef de S.
SUR CE,
Sur l’action publique
Sur la culpabilité
- Sur le recel de favoritisme reproché à la SA AY
Monsieur B a été déclaré coupable de ces faits et n’a pas relevé appel de cette décision. Toutefois le caractère définitif de cette décision n’est pas opposable à la SA AY. Or, il ne peut y avoir de recel de favoritisme que si le favoritisme est caractérisé. Le délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics ou «délit de favoritisme››, visé à l’article 432-14 du Code pénal, peut être caractérisé sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de l’existence d’une contrepartie à la faveur accordée par la personne qui exerce la mission publique. Peuvent seules être poursuivies sur le fondement de l’article 432-14 du Code pénal les personnes limitativement énumérées par cette disposition, telles que les dépositaires de l’autorité publique, les personnes chargées d’une mission de service public ou investies d’un mandat électif. Monsieur B, bien agent de la CCI, était en tant que responsable de la sûreté aéroportuaire chargé de l’analyse des offres pour le compte précisément de l’BH de La AZ-U V, appelé à l’époque BH «Gillot'>. Pour que l’infraction soit consommée, l’auteur doit avoir procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié. L’élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l’accomplissement, en connaissance de cause, d’un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
Les éléments du dossier font apparaître que G B, en sa qualité agent contractuel de droit public, responsable du Service Sûreté, favorisait systématiquement la société AY. L’BH a dû annuler le 18 juillet 2011 un appel d’offres pour la prestation de contrôle cynotechnique des AD de soute en raison des conditions douteuses et de nature à favoriser AY dans lesquelles cet appel avait été lancé le 4 juillet 2011 en urgence par Monsieur B, sans cahier des charges et avec un délai de réponse de 4 jours.
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Lorsqu’il avait été interrogé par les entreprises désireuses de travailler sur la plate forme pour obtenir une formation aux contraintes particulières imposées par le milieu aéroportuaire, Monsieur G B a systématiquement ses interlocuteurs vers la Société AY AZ ajoutant que à deux prestataires (lycée Stella et GTOI) que seule la société AY AZ aurait été habilitée à effectuer cette formation alors que la société RAS possédait également cette habilitation, ce qu’il ne pouvait ignorer. Un blâme lui a été notifié le 17 juillet 2013 pour ces faits.
Aucune pénalité contractuelle n’a été appliquée à la Société AY AZ (attestation de la SA ARRG en date du 26 aout 2016), qui a obtenu la quasi totalité des marchés depuis alors qu’il résulte d’un courrier de G B du 21 septembre 2011 qu’il a lui-même constaté de graves manquements de la part d’AY. (pièce faxée par Maître L le 26 octobre 2016).
En ce qui concerne les faits expressément visés par la prévention, l’élaboration du manuel de procédures par Monsieur G B avec une société privée (AY) qui répond à l’appel d’offres et qui est par ailleurs détenteur du marché depuis de nombreuses années, est un avantage injustifié au regard des règles des marchés publics. L’importance de ce manuel pour l’obtention du marché résulte non seulement de l’audition des concurrents de AY mais de l’ensemble des personnes concernées entendues, y compris l’adjointe même de G B, les responsables de l’BH et ceux de AY. Le fait qu’un candidat ait ainsi disposé d’informations privilégiées lui ayant permis de bénéficier d’un avantage, quel qu’il soit, sur ses concurrents constitue une rupture d’égalité de traitement des candidats.
Cet avantage injustifié est accru par l’importance donnée au Manuel de procédure, ainsi qu’il ressort de l’Annexe 3 fixant les 20 points de l’évaluation technique, ce critère représentant 42% de la note technique (1210 points/ 2870 points), soit 25% du total. Non seulement le recours à ce Manuel de procédure pour départager les candidats était en soi illégitime, mais l’importance déterminante de ce sous-critère dans l’attribution du marché, eu égard à sa pondération dans la note finale, faussait l’égalité des chances entre les candidats. Cet avantage est accentué par la difficulté d’accès aux informations nécessaires à l’élaboration d’un tel manuel. Ainsi, dans son recours en annulation du marché devant le tribunal administratif, la société RAS s’est plainte de n’avoir pas eu accès à des informations classifiées nécessaires pour établir utilement ce Manuel de Procédures. Il n’est donc pas surprenant que la société RAS ait été contrainte de de plagier le document précédemment établi par la société AY AZ, en faisant appel aux services de Monsieur AG E.
Sur l’élément moral, en sa qualité d’agent public, les auteurs de favoritisme sont présumés avoir pleine connaissance des dispositions relatives aux marchés publics et partant, sont présumés les méconnaître intentionnellement.
L’intention peut être déduite en l’espèce de l’ensemble des manoeuvres ayant abouti à faire apparaître une entreprise comme étant la moins-disante. L’ensemble des manœuvres ayant permis de privilégier l’un des candidats au détriment des autres suffit à caractériser l’infraction de favoritisme.
Il convient de retenir le prévenu dans les liens de la prévention.
-Sur le recel
C’est en parfaite connaissance de cause de son caractère illicite que la société AY a bénéficié du délit de favoritisme dont G B s’est rendu coupable. La société AY avait conscience d’être favorisée grâce au manuel de procédure élaboré avec B.
AF A, son dirigeant, a estimé opportun de déposer plainte pour vol du manuel en question afin notamment de conserver l’avantage lui permettant l’obtention des marchés,
Monsieur AS W, autre responsable d’AY, a indiqué que le manuel de procédure avait été conçu par Messieurs W AQ, AV BE et lui-même en collaboration avec B G et qu’il était un document capital notamment dans la partie technique car il comptait pour 70% dans la note globale. Il a convenu que de ce fait la société AY était en situation avantagée par rapport à l’ensemble des autres concurrents.
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Il importe de relever que les responsables de la société AY étaient à ce point persuadé d’obtenir les marchés et singulièrement le marché litigieux de 2011 qu’ils n’étaient jamais inquiets lors des nouveaux appels d’offre. Ils savaient, dans tous les cas, qu’ils allaient récupérer le marché.
AQ W, actionnaire AY AZ et responsable d’exploitation de celle-ci depuis Juillet 2004, convient lui aussi que la validation du manuel par Monsieur G B apportait «une plus value» lors de la candidature à l’appel d’offre.
Lorsque Monsieur G B découvre que la société RAS a plagié le manuel de procédure de la société, très spontanément il en a sans tarder avisé le responsable de la société AY, Monsieur M, et a présenté à ce dernier et à AQ W le manuel de procédure de la société RAS.
Par son représentant, la société AY savait ainsi qu’elle était favorisée et que cet avantage qu’elle avait sur les autres sociétés ayant répondu à l’appel d’offres était illicite. Il convient en conséquence de la déclarer coupable du recel du fruit de cette infraction.
-Sur les faits de S active et T
Il résulte des pièces du dossier et notamment de l’audition de Monsieur W AS que la politique de la société AY consistait à privilégier les cadeaux offerts aux personnes susceptibles d’aider à obtenir les marchés, sous forme de champagne, voyage, hôtels et recrutement de personnes non qualifiées pour faire plaisir aux personnes influentes. Toutefois, il ne ressort nullement du dossier que Monsieur G B aurait bénéficié de la part de la société AY AZ, de l’avantage supposé retenu par la prévention à savoir un voyage en Thaïlande vol et hébergement-, en contrepartie de sa participation le 28 mai 2011 à une commission d’analyse technique des offres pour le marché Inspection, Filtrage des Passagers et des AD de AE»>. En effet ce voyage aurait eu lieu en 2010 et non 2011. Aucune investigation n’a permis de déterminer que ces frais auraient été effectivement pris en charge par la société AY AZ puisqu’ils ont été, au terme des déclarations des parties, par Monsieur H à l’occasion d’une invitation lancée
à titre privé pour fêter ses fiançailles.
Aucun élément nouveau n étant apporté en cause d’appel, ces faits demeurent teis qu ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de critique que la Cour adopte pour considérer que les délits poursuivis sont caractérisés à la charge du prévenu et sa culpabilité établie dans les termes de la prévention.
Sur la peine
La société AY n’a pas d’antécédent. La gravité des faits ainsi qualifiés justifie que la société AY soit condamnée à une une peine d’amende de 100 000 euros, ainsi que l’a pertinemment décidé le tribunal, le représentant de ladite personne morale n’ayant pas jugé utile d’apporter la démonstration des difficultés économiques de la personne morale alléguée.
Sur l’action civile
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice résultant pour la victime des agissements coupables du prévenu; aussi il convient de confirmer, en l’absence d’éléments nouveaux le jugement attaqué tant sur les dommages et intérêts que sur la condamnation au titre des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais exposé en première instance
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, ils seront laissés à la charge de l’Etat.
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PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier à l’encontre de la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE prévenue appelante, et à l’encontre de LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA AZ, et la société BH AZ U V (SA ARRG), parties civiles en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément a la loi,
En la forme
Déclare les appels recevables,
Au fond
Dit que la SAS ALL SECURITY ASSISTANCE est mal fondée en son appel,
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions pénales, dans la limite des
appels,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles,
Dit que les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat, sans recours envers la condamnée,
DIT que la société AY est tenue au paiement du droit fixe de procédure, s’élevant à 169 euros en application de l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
M. Le Président a avisé la (les) parties civiles présentes, de la faculté qui (lui) leur est offerte de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (C.I.V.I.) Instituée par l’article 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Monsieur le Président a pu donner au BQ l’avis prévu à l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale en raison de sa présence à l’audience de lecture de l’arrêt que, s’il s’acquitte du montant dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20%, sur le montant de l’amende et sur les droits fixes de procédure, sans que cette diminution puisse excéder 1500 € ; que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
OU
Monsieur le Président n’a pas pu donner au BQ l’avis prévu à l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale en raison de son absence à l’audience de lecture
de l’arrêt;
Le prévenu présent à l’audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI), de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (SARVI) s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été BQ dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le prévenu non comparant n’a pu être informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (SARVI), s’il ne procède pas au paiement des dommages-intérêts auxquels il a été BQ dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Lecture donnée par le Président, la minute du présent arrêt a été signée par le les signaturesMonsieur Sébastien ARTHEMISE Greffier présent lors Président AF BF et parent du prononcé. pour extrait conforme
LE PRÉSIDENT, Le GREFFIER en chef LE GREFFIER,
05 a SWEET U
E
DENIS P
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