Entrée en vigueur le 18 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-468 du 16 juin 2023 - art. 23
Le greffier en chef ou, au Conseil d'Etat, le secrétaire du contentieux notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts et, le cas échéant, au sapiteur la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission.
Dans un délai de sept jours, l'expert ou le sapiteur accepte la mission en déclarant sur l'honneur avoir les compétences et la disponibilité requises pour la conduire et n'être en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'aucune des parties, sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5. Il s'engage également à vérifier, le cas échéant, les intérêts qu'il pourrait avoir à l'égard des parties auxquelles l'expertise serait étendue, en application de l'article R. 532-3. Si l'expert ou le sapiteur ainsi désigné n'est inscrit ni sur l'un des tableaux prévus par l'article R. 221-9, ni sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, il prête également par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.
En contentieux administratif, le régime de la demande d'avis technique est ainsi fixé par l'article R. 625-2 du CJA (Code de justice administrative) : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. […] Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. […] « Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.» Pour des applications de ce régime, voir par exemple : Conseil d'État, 22 juillet 2020, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 621-4 ; […] Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l'expert prêtera serment dans les conditions prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
[…] Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : « S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, […] Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ». […] Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, […] Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert avertira les parties par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de constat prévue à l'article 1er. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, […]
Le cadre juridique de la procédure « immeuble menaçant ruine » s'articule autour d'un ensemble de dispositions du Code de justice administrative (CJA). L'article R556-1 du CJA, spécifique à cette procédure, renvoie aux articles R531-1 et suivants, qui eux, régissent le référé-constat. Ces derniers font à leur tour référence partiellement aux articles R621-3 et suivants, lesquels organisent les mesures d'expertise au sein du contentieux administratif. […] Dans le contexte de ces opérations et en vertu de l'article R621-7 du CJA, […]
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