Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 janv. 2025, n° 2301344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2301344, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la récupération de deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 2 896,52 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 et de 1 248 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 2 896,52 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 et de 1 248 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 ;
3°) à titre principal, de le décharger totalement de sa dette ou, à titre subsidiaire, de le décharger partiellement ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 12 septembre 2022 est entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne précise pas le délai dans lequel il doit s’acquitter des sommes dues ;
— il est hébergé chez son père à titre gratuit et ne perçoit aucune aide financière de ce dernier ;
— les montants versés par Mme D correspondent à un remboursement des frais qu’il engage pour l’entretien de son cheval ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.
II – Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 sous le n° 2304518, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 454,47 euros pour la période allant du 1er février 2020 au 31 mai 2022 et confirmé le bien-fondé de cet indu ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 454,47 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 ;
3°) à titre principal, de le décharger totalement de sa dette et à titre subsidiaire, de le décharger partiellement ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 20 février 2023 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne précise pas le délai dans lequel il doit s’acquitter des sommes dues
— il est hébergé chez son père à titre gratuit et ne perçoit aucune aide financière de ce dernier ;
— les montants versés par Mme D correspondent à un remboursement des frais qu’il engage pour l’entretien de son cheval ;
— il est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
III – Par une requête, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2401277, M. B C, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence en l’absence de production d’une délégation de signature régulière de son auteur ;
— il ignorait devoir déclarer l’aide en nature de son père dès lors qu’il ne s’agit pas de ressources découlant d’un travail ni d’une pension alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffier d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— et les observations de Me Bautes représentant M. C qui confirme ses écritures en faisant valoir qu’il est hébergé à titre gratuit, que la pension déclarée fiscalement est un avantage en nature ; que le département n’a pas fait application du pourcentage prévu par les textes, de sorte que l’indu serait moindre ; que l’administration a ainsi commis une erreur de droit et d’appréciation ; qu’il ne pensait pas devoir déclarer cette « pension » car il n’a rien reçu en liquidités et qu’il ne perçoit plus aucune ressource.
Le département et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’étant ni présents ni représentés, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. A la suite d’un croisement de données avec les services fiscaux ayant révélé que l’intéressé percevait une pension alimentaire d’un montant annuel de 5 560 euros et qu’il exerçait une activité non salariée, le directeur de la caisse d’allocations familiales lui a notifié, par une décision du 12 septembre 2022, deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 2 896,52 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 et de 1 248 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Par une décision du 20 février 2023, l’intéressé s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active supplémentaire d’un montant initial de 8 454,47 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022. Enfin, par une décision du 3 janvier 2024, M. C s’est vu notifier une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la récupération des deux indus de revenu de solidarité active de montants respectifs de 2 896,52 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 juin 2022 et de 1 248 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et implicitement refusé de lui en accorder la remise gracieuse. Il demande également l’annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 8 454,47 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 et de la décision du 3 janvier 2024 lui notifiant une amende administrative d’un montant de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active :
S’agissant de la régularité :
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que la décision par laquelle celle-ci rejette, implicitement ou expressément, ce recours se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. Ainsi, dans la mesure où M. C a exercé un recours administratif préalable contre les décisions du directeur de la caisse d’allocations familiales du 12 septembre 2022 et du 20 février 2023 lui notifiant la mise à sa charge d’indus de revenu de solidarité active, ayant donné lieu à deux décisions explicites de rejet les 18 octobre 2022 et 21 juin 2023, les conclusions des requêtes de M. C doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre ces deux dernières décisions, lesquelles se sont entièrement substituées aux décisions initiales de la caisse d’allocations familiales. Il en résulte que les moyens tirés du défaut de signature et de précision quant au délai imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme due, en tant qu’ils tendent à établir l’existence de vices propres aux décisions du 12 septembre 2022 et du 20 février 2023, ne peuvent être utilement invoqués. Ces moyens doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants.
S’agissant du bien-fondé :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». En vertu de l’article de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-9 de ce code : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé () soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / () ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
7. Il résulte de ces dispositions que les bénéficiaires du revenu de solidarité active doivent déclarer l’ensemble des ressources du foyer et que les avantages en nature qu’ils reçoivent doivent être intégrés dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation à laquelle ils peuvent prétendre, à l’exclusion de l’usage privatif d’un jardin. Si la fourniture d’un logement à titre gratuit doit être évaluée sur la base forfaitaire prévue par l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, les autres avantages en nature, en l’absence de dispositions réglementaires prévoyant un mode d’évaluation forfaitaire, doivent être évalués sur la base de leur valeur réelle. A défaut d’éléments plus précis apportés par le bénéficiaire qui reçoit d’un obligé alimentaire une pension en nature correspondant tant à l’hébergement qu’à d’autres dépenses telles que la nourriture, la valeur retenue pour le calcul des ressources du bénéficiaire doit être celle de la pension déclarée par le débiteur d’aliment auprès de l’administration fiscale, laquelle doit être réputée comprendre la part forfaitaire prévue à l’article R. 262-9 pour la fourniture d’un logement à titre gratuit et, pour le surplus, la valeur réelle des autres avantages en nature.
8. Il résulte de l’instruction que les indus mis à la charge de M. C résultent de la réintégration dans les ressources de l’intéressé de pensions alimentaires que son père a déclaré lui verser auprès de l’administration fiscale. En se bornant à faire valoir que la pension déclarée fiscalement par son père correspond seulement à un avantage en nature, M. C, qui indique être hébergé gratuitement par son père, ne remet pas utilement en cause le montant de l’aide en nature qu’il a perçue. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault a pu tenir compte, pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, de la somme que son père avait fiscalement déclarée comme une pension alimentaire versée au requérant, quand bien même tout ou partie de cette somme correspondait à l’évaluation d’avantages qu’il a perçus en nature.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge.
En ce qui concerne l’amende administrative :
10. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental () ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
11. Pour mettre à la charge de M. C l’amende administrative en litige fondée sur l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental de l’Hérault a estimé que l’intéressé s’était rendu coupable d’omissions délibérées de déclaration en s’abstenant de déclarer la perception d’avantages en nature pendant plusieurs années, alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources relatif au revenu de solidarité active comporte des lignes spécifiques relative aux « pensions alimentaires reçues » et aux « autres ressources » perçues par les bénéficiaires de cette allocation. Si, comme le soutient M. C, la pension alimentaire dont il s’agit est intégralement constituée d’avantages en nature et si le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources n’indique pas expressément que les avantages en nature doivent être déclarés, il résulte toutefois de l’instruction que M. C, qui déclarait auprès des impôts une pension alimentaire et qui était par ailleurs averti de la nécessité de mentionner cette pension dans ses déclarations trimestrielles de ressources dès la première notification d’indu en date du 12 septembre 2022, a persisté à ne pas la déclarer. Eu égard à ces éléments, M. C doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer auprès des services de la caisse d’allocations familiales la pension alimentaire qu’il percevait de son père, ce qui a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé à son encontre l’amende administrative litigieuse.
Sur la demande de remise de dette :
12. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (). ».
13. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. C doit être regardé comme s’étant livré à de fausses déclarations. Par suite, et quelle que soit sa situation financière, il ne justifie pas être en situation de bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La présidente,
V. A
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
Nos 2301344, 2304518, 2401277
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